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Décisions

Cass. com., 4 novembre 1980, n° 79-10.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Doumenjou

Défendeur :

Paimbault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Le Griel

Paris, 4e ch. B, du 26 oct. 1978

26 octobre 1978

LA COUR : - Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1978) d'avoir débouté Doumenjou de sa demande en réparation du préjudice résultant de la rupture du mandat d'intérêt commun le liant à la société Paimbault alors que, selon le pouvoir, d'une part, la rupture d'un mandat d'intérêt commun ne peut intervenir sans indemnité, même sans faute du mandant, que s'il existe un motif légitime de révocation du mandataire par le mandant, alors que, d'autre part, la cession du fonds et l'absence prétendue de toute faute ne suffisaient pas à délier la société mandatée de ses obligations d'autant plus que le mandat d'intérêt commun, contrat intuitu personae, aurait supposé l'agrément du mandataire par le nouveau mandant et l'agrément de ce nouveau mandant par le mandataire, et alors qu'enfin la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner le comportement de la société Brasier, à laquelle la société Paimbault avait cédé son fonds de commerce, les précautions prétendument prises par la société mandante à l'égard de son mandataire n'ayant aucune portée, si elles n'étaient pas suivies de l'accord du nouveau mandant, ainsi que Doumenjou l'avait d'ailleurs soutenu dans des conclusions laissées sur ce point sans réponse par les juges d'appel ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à l'occasion de la cession de son fonds de commerce à la société Brasier, la société Paimbault avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour la sauvegarde des intérêts de son mandataire, et avait effectivement obtenu de la société cessionnaire qu'elle se substitue à elle dans l'exécution du contrat de Doumenjou, conformément au désir exprimé par ce dernier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la cession intervenue constituait, pour la société Paimbault, une cause légitime de rupture, alors surtout que l'acte de cession réservait à Doumenjou la reprise de son contrat par le cessionnaire ; que le moyen n'a de fondement en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, rappelant que, selon son contrat, "un relevé de compte ainsi que le double des factures (lui) seraient adressés chaque mois", Doumenjou, qui avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant au règlement de commissions qu'il disait impayées, faisait valoir dans ses conclusions "qu'il appartient au mandant de faire parvenir au mandataire les listes de commandes réglées par les clients et que le mandataire... ne peut présenter que la liste des commandes enregistrées par lui, sans possibilité de vérifications a posteriori" ;

Attendu, que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Doumenjou d'apporter la preuve que les commandes litigieuses ont été exécutées et payées ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre par aucun motif au grief qui lui était soumis de ce chef, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais dans la seule limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 1978 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.