Cass. com., 1 mars 1976, n° 74-14.142
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
De Marly (Sté)
Défendeur :
Von Frankenberg
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Lhez
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Nicolas
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 12 juin 1974) par contrat du 6 novembre 1970, la société de Marly a confié à Von Frankenberg, pour une durée indéterminée prenant effet au 1er novembre 1970, la représentation générale de la marque de chemiserie masculine "play-boy" pour l'ensemble du territoire de la République fédérale allemande et qu'aux termes de l'article 5 du contrat, "en cas d'inobservation de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie a la faculté de prendre acte de la rupture du contrat avec effet immédiat"; qu'invoquant l'inexécution par la société de Marly des obligations qu'elle avait contractées envers lui, Von Frankenberg a pris acte de la rupture du contrat et assigné ladite société en paiement des dommages-intérêts contractuels qui lui étaient dus;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société, au motif que par sa négligence coupable, elle a fait obstacle à l'exécution du contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société de Marly a satisfait aux exigences de son agent, le 18 novembre 1970 pour les collections et le 4 janvier 1971 pour des autres réclamations; que la clause résolutoire prévue au contrat dont l'agent a entendu se prévaloir, par lettre du 18 mars 1971, ne pouvait jouer dès lors que la société avait à cette date exécuté ses obligations; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la société et aux motifs des premiers juges qui soulignaient que les exigences de l'agent ne rentraient pas dans les obligations mises à la charge de la société par le contrat du 6 novembre 1970, en se bornant à relever que la société devait s'adapter aux données du marché allemand, telles que son agent les avait précisées, ainsi qu'à déclarer que les demandes de celui-ci étaient légitimes et que la société ne pouvait en contester sérieusement le bien-fondé;
Mais attendu qu'ayant relevé que contrairement aux engagements qu'elle avait pris, la société de Marly n'a fait parvenir en temps utile à son représentant ni la lettre circulaire destinée à informer la clientèle, ni les carnets de commande et la liste des prix établis en deutschemarks, ni les indications relatives aux délais de livraison, la cour d'appel constate que ladite société a mis son agent dans l'impossibilité d'organiser ses ventes et de remplir ses obligations; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a pu déclarer que par sa négligence coupable, la société a fait obstacle à son exécution et que, dès lors, la clause résolutoire prévue à l'article 5 de la convention, devait recevoir application; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait courir du jour de la demande les intérêts de droit des sommes allouées à Von Frankenberg à titre d'indemnités, alors, selon le pourvoi, que toute créance de réparation ne peut produire d'intérêt que du jour où elle est allouée judiciairement et que l'arrêt infirmatif ne pouvait faire courir les intérêts de la somme qu'il allouait avant sa date;
Mais attendu que le contrat avait lui-même fixé les modalités de calcul des indemnités et que le montant de la créance pouvait être déterminé du fait du contrat; que, dès lors, la cour d'appel décide à bon droit que les intérêts sont dus à compter de l'assignation; que le moyen n'est pas davantage fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 1974 par la Cour d'appel de Poitiers.