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Décisions

Cass. soc., 27 mars 2008, n° 07-42.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SVHE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Parmentier, Didier

Nancy, du 27 févr. 2007

27 février 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2007), que la Société vosgienne des hôtels économiques (la SVHE), propriétaire à Epinal d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Etap Hôtel " en vertu d'un contrat de franchise la liant au groupe Accor, a passé le 21 octobre 1994 un contrat de gérance-mandat avec la société Y constituée par M. X, en vue de la gestion de cet établissement ; que ce contrat ayant été résilié le 1er juillet 2003 à l'initiative de la SVHE, M. X a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le statut de salarié, demandant à ce titre le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la SVHE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X et la société SVHE, sans rechercher si cette dernière avait le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-3, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2°) que le pouvoir du gérant-mandataire de recruter, de rémunérer et de licencier librement le personnel de l'établissement qu'il gère, sans en référer au mandant, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la société SVHE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, recrutant, rémunérant et licenciant librement le personnel de l'hôtel, sans son accord préalable, M. X ne pouvait avoir la qualité de salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et les articles 1984 et suivants du Code civil ; 3°) que la participation du gérant-mandataire aux risques économiques de l'entreprise et son absence de contraintes horaires sont incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination ; que la société SVHE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, participant aux pertes de l'hôtel en sa qualité d'associé de la SARL Y et n'ayant aucune contrainte horaire à respecter, M. X ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que la reconnaissance d'un contrat de travail entre la personne qui effectue le travail et celle pour le compte de qui ce travail est effectué, suppose le versement d'une rémunération dont le montant est fixé d'un commun accord entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui soutenaient que dès lors qu'il fixait librement sa rémunération et qu'il s'octroyait unilatéralement des primes exceptionnelles en sa qualité de gérant de la société Y, M. X ne pouvait être son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le gérant-mandataire de la société Y était tenu de se soumettre aux normes d'exploitation et aux instructions contenues dans le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat sans pouvoir y déroger ; que ne disposant d'aucune liberté en matière de procédure d'accueil des clients, de promotion, de publicité et de tenue de la comptabilité, il devait suivre les directives de la SVHE ou du groupe Accor qui en contrôlaient la bonne exécution en pratiquant des audits et des inspections inopinées, la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que M. X, nonobstant sa situation d'associé et de gérant d'une société écran destinée à masquer la nature du rapport contractuel réel liant la société mandataire et la société mandante, se trouvait bien dans un lien de subordination vis-à-vis de la SVHE et était lié à elle par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.