Livv
Décisions

CJUE, président, 30 avril 2010, n° C-113/09 P(R)

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Ziegler SA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skouris

Avocat général :

M. Mengozzi

Avocats :

Mes Lodomez, Lodomez

CJUE n° C-113/09 P(R)

30 avril 2010

LA COUR,

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Ziegler SA demande l'annulation de l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 janvier 2009, Ziegler/Commission (T-199-08 R, ci-après l'"ordonnance attaquée"), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet d'ordonner, d'une part, le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux) (ci-après la "décision litigieuse"), qui a infligé à celle-ci une amende de 9 200 000 euro et, d'autre part, la dispense de l'obligation de fournir une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de cette amende.

Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2 Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 1 à 16 de l'ordonnance attaquée dans les termes suivants:

"1 Le 11 mars 2008, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

2 Selon l'article ler de la décision [litigieuse], les déménageurs internationaux qu'elle désigne - parmi lesquels la requérante, [Ziegler SA], - ont fixé 'de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres', du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003 pour ce qui concerne la requérante.

3 L'article 2 de la décision [litigieuse] inflige à la requérante une amende de 9 200 000 euro, payable 'dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision'.

4 Dans la lettre de notification de la décision [litigieuse], datée du 25 mars 2008, il est précisé que, '[l]orsqu'un recours est introduit contre ladite décision devant le Tribunal [...], le comptable encaisse à titre provisoire les montants en question auprès du débiteur ou demande à ce dernier de constituer une garantie financière couvrant le principal et les intérêts' et que, '[d]ans ce dernier cas, le montant de l'amende non payé provisoirement portera intérêts de plein droit, calculés au taux de base mentionné [...], majoré d'un point et demi, soit un taux de 5,60 %'. Cette position a été confirmée par un courrier adressé par le comptable de la Commission à la requérante le 20 mai 2008, lequel y rappelle que 'l'amende doit être payée [...] le 26 [juin] 2008 au plus tard'.

Procédure et conclusions des parties

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2008, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision [litigieuse].

6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle demande au juge des référés:

- d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision [litigieuse], qui inflige à la requérante une amende de 9 200 000 euro, dans l'attente du prononcé de l'arrêt au principal;

- d'ordonner la dispense de l'obligation de fournir une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de cette amende, dans l'attente du prononcé de l'arrêt au principal;

- de condamner la Commission aux dépens.

7 Le 17 juin 2008, le Président du Tribunal, afin de garantir le caractère effectif de la présente procédure de référé, a rendu, sur le fondement de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une ordonnance suspendant l'obligation de la requérante de payer l'amende imposée par l'article 2 de la décision [litigieuse], jusqu'à l'adoption de l'ordonnance mettant fin à la procédure de référé.

8 La Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé le 26 juin 2008. Elle conclut au rejet de la demande en référé et à la condamnation de la requérante aux dépens.

9 Une audition s'est tenue le 15 juillet 2008. Lors de celle-ci, après les plaidoiries des parties et leurs réponses aux questions posées par le Président du Tribunal, les parties sont convenues qu'un règlement amiable de l'affaire en référé pourrait, en fonction de ses termes et modalités d'exécution, mieux servir leurs intérêts, ainsi que ceux d'une bonne administration de la justice. Dans ce contexte, les parties se sont engagées à faire parvenir au Président dans les quinze jours après l'audition un calendrier des rencontres entre les parties, les négociations devant être achevées le 15 septembre 2008 au plus tard. Le Président a également indiqué que, à défaut d'accord amiable à la date prévue, il adopterait une ordonnance de référé sur la base des éléments figurant au dossier au jour de l'audition.

10 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 24 juillet 2008, la requérante a informé le Président que les parties avaient fixé deux rendez-vous (les 12 août et 2 septembre 2008) de manière à pouvoir lui communiquer, pour le 15 septembre au plus tard, le résultat d'un éventuel arrangement amiable.

11 Par courrier du 1er septembre 2008, la Commission, en accord avec la requérante, a demandé au Président une première prorogation du délai jusqu'au 24 septembre 2008, pour la communication de l'issue des discussions.

12 Par courrier du 23 septembre 2008, la requérante a demandé une seconde prorogation du délai jusqu'au 15 octobre 2008.

13 Le 24 septembre 2008, la Commission a présenté ses observations sur le résultat des négociations entre les parties, indiquant que la requérante n'avait pas encore fourni tous les éléments que la Commission considérait comme nécessaires pour parvenir à un accord amiable. Dans ses observations, la Commission a ainsi détaillé les informations dont elle avait besoin avant de pouvoir parvenir à un tel accord.

14 Le 26 septembre 2008, le Président a demandé à la requérante de confirmer si la seconde prorogation du délai pour le dépôt du résultat des négociations lui aurait permis de fournir à la Commission soit une proposition assurant une couverture à 100 % du montant de l'amende, soit des éléments de preuve de nature à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, en répondant aux objections que la Commission lui avait communiquées au cours des discussions informelles et qui étaient exposées dans sa lettre du 24 septembre 2008. Il était précisé que, dans la négative, le Président constaterait que les parties n'avaient pas trouvé un accord amiable avant la date fixée et conclurait la procédure de référé sur la base des informations parvenues au greffe du Tribunal avant la date de l'audition et de celles obtenues pendant l'audition.

15 À la suite de la réponse affirmative [de] la requérante à la demande du Président du 26 septembre 2008, parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2008, le Président a prorogé le délai pour le dépôt du résultat des négociations au 15 octobre 2008.

16 Le 15 octobre 2008, les parties ont informé le Président que les négociations entre elles n'avaient pas permis d'aboutir à un accord amiable."

L'ordonnance attaquée

3 Dans l'ordonnance attaquée, le juge des référés a procédé à deux constatations préliminaires. D'une part, il a, au point 19 de cette ordonnance, rappelé qu'une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Estimant que ces exigences formelles imposent que l'absence de présentation suffisamment cohérente et compréhensible dans la demande en référé des éléments essentiels de fait et de droit fondant l'urgence, le fumus boni juris et faisant pencher la balance des intérêts en faveur du sursis à exécution sollicité ne saurait être corrigée par des mémoires postérieurs déposés spontanément par la requérante après l'audition, il a, au point 21 de ladite ordonnance, conclu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des mémoires déposés par les parties spontanément au greffe du Tribunal après l'audition, visant à lui présenter "les résultats des négociations entre les parties et à formuler des offres de preuves supplémentaires".

4 D'autre part, aux points 24 et 25 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a défini l'objet de la demande en référé en constatant que, compte tenu du fait que la Commission avait précisé à la requérante que, dans l'hypothèse où elle introduirait un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction et qu'une garantie bancaire, acceptable par la Commission et couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus, était constituée, cette demande doit être comprise comme ayant pour seul objet une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l'amende infligée par la Commission dans la décision litigieuse.

5 Quant au fond de la demande en référé, le Président du Tribunal a, dans le cadre de l'appréciation du caractère urgent de la demande, examiné si le sursis à l'exécution sollicité était nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la requérante. Dans son analyse, le juge des référés a, aux points 47 à 49 de l'ordonnance attaquée, notamment considéré, en premier lieu, qu'une demande visant à obtenir une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l'amende infligée par une décision de la Commission ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles dont il appartient à la requérante de démontrer l'existence. En deuxième lieu, le juge des référés a, au point 50 de cette ordonnance, relevé que, pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe. Sur le fondement de ces considérations, le juge des référés a ensuite examiné les arguments et les éléments de preuve fournis par la requérante et a, au point 75 de ladite ordonnance, conclu que celle-ci n'a pas apporté la preuve de l'impossibilité de constituer la garantie bancaire exigée par la Commission. Considérant, dès lors, que la condition relative à l'urgence n'était pas satisfaite, le Président du Tribunal a rejeté la demande en référé de la requérante.

Sur les conclusions des parties

6 Par son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de l'affaire devant le juge des référés.

7 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

8 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens tirés respectivement:

- d'une erreur de droit de l'ordonnance attaquée en ce que le juge des référés aurait à tort écarté certains de ses mémoires;

- d'une violation du principe d'égalité de traitement et des règles de compétence du traité CE;

- d'une violation des principes généraux d'égalité des armes et du respect des droits de la défense;

- d'une violation de divers principes généraux communs aux États membres, et

- d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée et d'une qualification juridique erronée des faits.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur de droit en ce que le juge des référés aurait à tort écarté des mémoires de la requérante

9 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la décision du juge des référés d'écarter les mémoires déposés par elle au greffe du Tribunal après l'audition est entachée d'erreurs de droit et de contradictions.

10 La requérante relève que, aux points 17 à 22 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés s'est mépris sur la portée de la jurisprudence qu'il a citée en estimant qu'elle imposait d'écarter les mémoires et les pièces déposés après l'audition. Selon la requérante, le juge des référés disposait d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'organisation de la procédure et pouvait donc prendre en considération les arguments de droit et de fait ainsi que les pièces produites à l'issue de l'échange contradictoire qui s'était produit au cours des négociations, surtout dès lors qu'il s'agissait d'une affaire délicate, particulière et complexe.

11 À l'appui de son argumentation, la requérante invoque également le fait que le juge des référés a agi différemment dans d'autres affaires (voir ordonnances du Président du Tribunal du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11-06 R, Rec. p. II-2491, et du 23 décembre 2008, AES-Tisza/Commission, T-468-08 R) et que l'urgence n'était pas un facteur déterminant en l'espèce.

12 Enfin, la requérante relève certaines contradictions dans le raisonnement de l'ordonnance attaquée. En premier lieu, alors que le juge des référés avait décidé de ne prendre en considération que les éléments produits jusqu'à la clôture de l'audition du 15 juillet 2008, celle-ci s'est close par la demande de production de deux pièces. En deuxième lieu, l'ordonnance attaquée tiendrait finalement bien compte d'éléments de fait portés ultérieurement à la connaissance du Président du Tribunal, à savoir le fait que la requérante n'aurait pas rapporté la preuve de l'existence de circonstances très exceptionnelles justifiant une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire. En troisième lieu, le juge des référés constaterait, dans l'ordonnance attaquée, simultanément, que les conclusions de la Commission sur l'identification de valeurs nettes et de crédits "n'auraient pas été contestées de manière circonstanciée par la requérante", alors qu'elle lui en a refusé le droit. Il en serait exactement de même en ce qui concerne les notions d'abus de biens sociaux et de prêt ruineux, rejetées au prétendu motif d'absence de démonstration juridique et de références légales et jurisprudentielles, alors que le droit de pouvoir effectuer cette démonstration aurait été refusé à la requérante.

13 Afin d'apprécier si la décision du juge des référés d'écarter les mémoires déposés par la requérante au greffe du Tribunal après l'audition est entachée d'erreurs et de contradictions, il convient d'examiner les éléments essentiels du raisonnement pertinent de l'ordonnance attaquée. Tout d'abord, le juge des référés a relevé, à juste titre, qu'une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé.

14 Il en a ensuite conclu que l'absence de présentation suffisamment cohérente et compréhensible dans la demande en référé des éléments essentiels de fait et de droit fondant l'urgence, le fumus boni juris et faisant pencher la balance des intérêts en faveur du sursis à exécution sollicité ne saurait être corrigée par des mémoires déposés spontanément par la requérante après l'audition.

15 Cette conclusion, dont le bien-fondé ne peut être remis en cause, ne saurait être interprétée comme impliquant que le juge des référés s'est considéré obligé de ne pas tenir compte des mémoires déposés spontanément par les parties au greffe du Tribunal après l'audition et visant à présenter au Président de celui-ci les résultats des négociations entre les parties et à formuler des offres de preuves supplémentaires.

16 Au contraire, le juge des référés a souligné, au point 22 de l'ordonnance attaquée, le large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de l'examen d'ensemble des conditions d'admission d'une demande en référé et le fait que, selon la jurisprudence, il reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du Président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149-95 P(R), Rec. p. I-2165, point 23, ainsi que du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C-459-06 P(R), point 25].

17 En outre, compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation, le Président du Tribunal était en droit de demander la production, après l'audition, de toute pièce qu'il aurait jugé utile afin de se prononcer sur la demande en référé, tout en refusant de tenir compte des mémoires déposés spontanément après l'audition.

18 Par ailleurs, la requérante n'a pas établi que le juge des référés s'est contredit en prenant en considération des éléments de fait portés à sa connaissance après l'audition par la Commission, alors qu'il avait refusé ce droit à la requérante. En particulier, il ne ressort ni du dossier ni de l'ordonnance attaquée que le Président du Tribunal s'est fondé, dans son analyse, sur des éléments de fait et de droit autres que ceux figurant dans la demande en référé, les observations de la Commission et les plaidoiries des parties lors de l'audition.

19 Enfin, le fait que le Président du Tribunal a constaté que certaines conclusions de la Commission n'ont pas été contestées de manière circonstanciée par la requérante et que cette dernière n'a pas apporté des éléments de preuve suffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations n'est pas en contradiction avec son refus de tenir compte des mémoires déposés après l'audition. Compte tenu du fait qu'une audition a eu lieu, la requérante ne saurait prétendre qu'elle était dans l'impossibilité de présenter les arguments et les éléments de preuve nécessaires.

20 Il s'ensuit que la décision du juge des référés d'écarter les mémoires déposés par la requérante au greffe du Tribunal après l'audition n'est pas entachée d'erreurs de droit ou de contradictions.

21 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d'une violation des principes d'égalité de traitement, d'égalité des armes, du respect des droits de la défense ainsi que des règles de compétence du traité

22 Par ses deuxième et troisième moyens, qu'il convient d'examiner conjointement, la requérante fait valoir en substance que, en raison de l'organisation de la procédure par le Président du Tribunal, et notamment de son refus de tenir compte des mémoires déposés par la requérante au greffe du Tribunal après l'audition, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation des principes d'égalité de traitement, d'égalité des armes, du respect des droits de la défense ainsi que des règles de compétence du traité.

23 En particulier, la requérante estime, en premier lieu, que le juge des référés a réservé à sa demande de présenter des mémoires supplémentaires après l'audition un traitement différent de celui réservé à d'autres justiciables dans des affaires similaires, telles que celles ayant donné lieu aux ordonnances précitées Romana Tabacchi/Commission et AES-Tisza/Commission. Dans ces affaires, le juge des référés aurait permis aux parties d'approfondir leurs arguments et de compléter leurs pièces à l'issue d'une véritable contradiction poursuivie au cours de négociations et aurait ensuite statué en tenant compte de l'ensemble des éléments produits à l'issue de celles-ci.

24 En deuxième lieu, l'organisation de la procédure par le Président du Tribunal aurait réservé concrètement à la requérante un désavantage en termes d'égalité des armes et constitué une violation des droits de la défense de celle-ci en lui imposant, conformément aux instructions pratiques du Tribunal aux parties du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 7), d'exposer tous ses arguments dans une requête de 25 pages, et ce alors que le Président du Tribunal a, premièrement, permis à la Commission d'y répondre par des observations de 41 pages, deuxièmement, décidé que la requérante ne pouvait répondre à ces observations et aux 362 pages de pièces qui les accompagnaient que de manière orale et, troisièmement, refusé de prendre en considération des éléments échangés par la suite entre les parties et avec le Tribunal.

25 En troisième lieu, en fondant sa décision sur la circonstance que, à l'issue des négociations, la requérante n'avait pas prouvé l'existence de circonstances très exceptionnelles justifiant l'octroi du sursis à l'obligation de constituer une garantie bancaire, le Président du Tribunal aurait déféré sa fonction de juger à la Commission, chargée de faire rapport au juge sur l'état des négociations et donc sur son appréciation à l'issue de celles-ci. Les règles de répartition des compétences du traité auraient ainsi été violées.

26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 39, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, dispose que, pour l'examen de conclusions tendant notamment à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 CE, le Président peut statuer "selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure".

27 Dans ce cadre, l'article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal habilite le Président du Tribunal à fixer un bref délai "à l'autre partie [...] pour la présentation de ses observations écrites ou orales".

28 En outre, l'article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal dispose que le Président du Tribunal peut faire droit à une demande de mesures provisoires formulée par une partie avant même que l'autre partie ait présenté ses observations.

29 Il découle des dispositions qui précèdent que le juge des référés est habilité à se prononcer sans entendre au préalable les parties dans leurs observations orales et, à plus forte raison, sans tenir compte de mémoires ou d'éléments de preuve soumis spontanément après la fin de la procédure écrite ou après une éventuelle audition.

30 Le règlement de procédure du Tribunal ne contenant aucune disposition sur la procédure orale dans le cadre d'une demande en référé ou sur la possibilité pour les parties de soumettre des mémoires ou des éléments de preuve après une telle procédure orale, il appartient au Président du Tribunal d'apprécier la nécessité d'entendre les parties en leurs observations orales ou d'admettre des observations et pièces supplémentaires après la fin de la procédure écrite ou orale. Ce dernier doit effectivement jouir, à cet égard, d'une large marge d'appréciation. [voir, en ce sens, ordonnance du Président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C-60-08 P(R), point 81].

31 Or, en l'espèce, aucun des éléments avancés par la requérante ne permet de conclure que le Président du Tribunal aurait outrepassé les limites de cette marge d'appréciation.

32 Tout d'abord, le seul fait que, dans d'autres affaires, le Président du Tribunal a utilisé la faculté dont il dispose de demander des observations écrites supplémentaires aux parties, alors que, en l'espèce, il a refusé de le faire, ne suffit pas pour établir une inégalité de traitement. En effet, chaque affaire a ses propres particularités et complexités et le juge des référés est seul compétent pour apprécier les mesures d'organisation de la procédure qu'il juge appropriées afin de se prononcer en tout état de cause sur la demande en référé.

33 En outre, les instructions pratiques du Tribunal aux parties sont non pas juridiquement contraignantes, mais indicatives. En effet, ainsi qu'il ressort de leur premier considérant, elles ont été adoptées dans l'intérêt du bon déroulement des procédures devant le Tribunal et afin de faciliter le règlement des litiges dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le point 71 desdites instructions pratiques ne prescrit pas une limitation absolue de pages de la demande en référé. Il indique simplement que "le nombre de pages maximal qu'[une demande en référé] ne doit, en principe, pas excéder est, selon la matière concernée et les circonstances de l'affaire, de 25 pages".

34 Par ailleurs, le fait que la requérante n'a eu l'occasion de répondre aux observations de la Commission qu'oralement ne saurait être considéré comme une violation des droits de la défense, compte tenu du fait que le Président du Tribunal n'était tenu ni d'organiser ladite audition ni de demander aux parties des observations écrites supplémentaires.

35 Enfin, il importe également d'ajouter que, aux points 55 à 75 de l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal a procédé à un examen exhaustif des différents éléments du dossier afin de déterminer si la requérante a rapporté les éléments nécessaires en vue de démontrer à suffisance de droit la présence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi du sursis à l'obligation de constituer une garantie bancaire.

36 Dès lors, il découle de ce qui précède que rien ne permet de considérer que le Président du Tribunal s'en serait remis, pour l'appréciation de l'existence desdites circonstances, à la Commission.

37 Dans ces conditions, les deuxième et troisième moyens de la requérante doivent être rejetés comme non fondés.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit d'une violation de divers principes généraux communs aux États membres

38 La requérante fait valoir que, en se contentant, dans l'ordonnance attaquée, d'affirmer que son absence de capacité de fournir une garantie bancaire ne peut se déduire des seuls comptes individuels de la société, d'une part, et en écartant l'idée qu'elle puisse se trouver dans l'impossibilité juridique absolue d'obtenir de sociétés membres du réseau Ziegler une aide financière, d'autre part, le Président du Tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu'une violation de divers principes généraux communs aux États membres.

39 Selon la requérante, sa capacité de fournir une garantie bancaire couvrant le montant de l'amende ne peut se déduire que de ses comptes individuels. En effet, elle n'aurait pas la possibilité, juridiquement, de réaliser des actifs de sa filiale pour régler ses propres dettes et cela à plus forte raison dès lors que, comme il a été soutenu au cours de l'audition devant le Président du Tribunal, les propres actifs des filiales de la requérante sont déjà gagés et qu'il en va de même des participations dans ces filiales.

40 La requérante soutient que, en écartant, dans l'ordonnance attaquée, la référence faite au cours de l'audition à l'abus de biens sociaux, aux droits des créanciers et aux obligations qui en résultent, le Président du Tribunal s'est mépris sur l'état du droit commun aux États membres qui reconnaît, d'une façon ou d'une autre, les limites qu'impose la personnalité juridique, érige en délit le fait de disposer des actifs d'une société pour satisfaire les intérêts de tiers, entend protéger le gage des créanciers de la société que constitue son actif net et permet d'engager la responsabilité des dirigeants d'une société lorsqu'ils consentent de telles faveurs.

41 Enfin, la requérante relève que la jurisprudence citée dans l'ordonnance attaquée pour justifier un tel élargissement aux membres du réseau qui seraient sans lien capitalistique avec la requérante, à savoir les ordonnances du Président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C-268-96 P(R), Rec. p. I-4971], ainsi que du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines /Commission [C-364-99 P(R), Rec. p. I-8733], n'est pas pertinente. En effet, la première ordonnance concernerait principalement la capacité de "l'actionnaire majoritaire" et des "personnes qui le contrôlent" et la seconde traiterait d'une situation où les membres du groupe d'entreprises dont la société en cause fait partie sont accusés d'avoir participé à l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

42 Cette argumentation de la requérante ne saurait toutefois être retenue.

43 En effet, ainsi que l'a rappelé le Président du Tribunal au point 48 de l'ordonnance attaquée, en vertu d'une jurisprudence constante, une demande visant à la dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende infligée par la Commission ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles (voir, notamment, ordonnance DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 48).

44 En outre, il ressort d'une jurisprudence constante que, pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe (voir, notamment, ordonnance DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 49).

45 Une telle exigence tient, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions de la Commission et à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté européenne et, d'autre part, aux avantages qui peuvent découler, pour ses actionnaires ou son groupe, des éventuels comportements anticoncurrentiels d'une société. Cette prise en considération de la situation du groupe auquel la requérante appartient n'implique aucunement que l'amende ou la responsabilité de l'infraction soit imputée à des tiers (voir ordonnances du Président du Tribunal du 21 juillet 1999, DSR-Senator Lines/Commission, T-191-98 R, Rec. p. II-2531, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T-11-06 R, Rec. p. II-2491, point 111).

46 Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou sont membres du même groupe, et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette confusion des intérêts justifie en particulier que l'intérêt de l'entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent ou sont membres du même groupe portent à sa pérennité (ordonnance du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 50).

47 Ce sont les mêmes motifs qui justifient que, dans une situation comparable, le préjudice d'une association d'entreprises soit apprécié en prenant en compte la situation financière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l'association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent (ordonnance du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 51).

48 Le Président du Tribunal en a, à juste titre, conclu que lesdits motifs justifient, en outre, que, dans une situation comparable, le préjudice de la requérante soit apprécié en prenant en compte la situation financière du réseau d'entreprises auquel elle appartient, lorsqu'il ressort de la confusion des intérêts des sociétés membres du réseau que les intérêts économiques de la requérante ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui adhèrent au réseau.

49 Enfin, quant à la prétendue impossibilité juridique de recourir à l'assistance des autres sociétés du réseau Ziegler afin de constituer la garantie bancaire, alléguée par la requérante, la requête en pourvoi ne contient aucune indication concrète susceptible de remettre en question la constatation effectuée par le Président du Tribunal selon laquelle la requérante n'avait pas fourni des éléments de preuve suffisants concernant les réglementations nationales ou la jurisprudence des juridictions nationales sur les prêts ruineux et l'abus de biens sociaux. En effet, dans son pourvoi, la requérante s'est contentée de l'affirmation générale et abstraite de l'existence d'un principe commun dans le droit des États membres, principe que l'ordonnance attaquée aurait violé.

50 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une insuffisance de motivation et d'une qualification juridique erronée des faits

51 Par son cinquième moyen, qui s'articule en deux branches, la requérante fait valoir, d'une part, que les arguments complémentaires qu'elle a présentés, lors de l'audition et postérieurement à cette date, ont été insuffisamment pris en compte dans la motivation de l'ordonnance attaquée. En particulier, l'ordonnance attaquée n'expliquerait pas comment l'impossibilité juridique alléguée d'obtenir le concours financier d'autres sociétés peut être contournée en présence de législations nationales qui sanctionnent l'abus de biens sociaux, responsabilisent et sanctionnent la soustraction d'actifs au gage des créanciers et le prêt ruineux.

52 D'autre part, en concluant que les faits établis par la situation bilantaire produite par la requérante et retenus par l'ordonnance attaquée n'attestaient pas d'une situation précaire de celle-ci, proche d'une situation de faillite, le Président du Tribunal aurait procédé à une qualification juridiquement erronée desdits faits.

53 S'agissant de la première branche de ce moyen, il suffit de constater que, compte tenu des considérations exposées aux points 26 à 35 et 44 à 51 de la présente ordonnance, celle-ci ne saurait être accueillie.

54 Quant à la seconde branche, il convient de relever que, à supposer même que l'argumentation de la requérante soit fondée, elle ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des points 55 à 75 de l'ordonnance attaquée, l'examen du Président du Tribunal a porté sur la situation financière de l'ensemble des sociétés du réseau Ziegler.

55 Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté partiellement comme non fondé et partiellement comme inopérant.

56 Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

57 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Ziegler SA est condamnée aux dépens.