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Décisions

TUE, 13 avril 2010, n° T-54/07

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Vtesse Networks Ltd

Défendeur :

Commission européenne, British Telecommunications plc, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wiszniewska-Bialecka

Juges :

MM. Dehousse, Kanninen (rapporteur)

Avocats :

Mes Mercer, Ballard, Robert, Berg, Morshead

TUE n° T-54/07

13 avril 2010

LE TRIBUNAL (première chambre),

Faits et procédure

1 Le 12 octobre 2006, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2006-951-CE sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4-2005 (ex NN 57-2004, ex CP 26-2004)] (JO L 383, p. 70, ci-après la " décision attaquée "), déclarant que l'application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises à British Telecommunications plc (ci-après " BT ") et à Kingston Communications (Hull) plc, devenue KCOM Group plc (ci-après " KCOM "), de 1995 jusqu'à la fin de 2005, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2007, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation partielle de la décision attaquée, en ce que la Commission aurait conclu à tort que l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises appliqué à BT ne constituait pas une aide d'État.

3 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 14 mai, 25 mai et 1er juin 2007, BT, KCOM et le Royaume-Uni ont respectivement demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2007, Onifas Ltd a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2007, AboveNet Communications UK Ltd (ci-après " AboveNet "), Thus plc, Global Crossing Ltd, Gamma Telecom Ltd et VTL Ltd ont conjointement demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

6 Par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la troisième chambre du Tribunal a admis le Royaume-Uni à intervenir.

7 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

8 Par ordonnance du 4 octobre 2007, le Président de la première chambre du Tribunal a admis BT à intervenir.

9 Le 24 juillet 2008, AboveNet, Thus, Global Crossing, Gamma Telecom et VTL ont informé le Tribunal qu'elles retiraient leur demande d'intervention au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Président de la première chambre du Tribunal a décidé de les radier de l'affaire en tant que demanderesses en intervention.

10 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 29 octobre 2008, 26 novembre 2008 et 3 avril 2009, Gamma Telecom, AboveNet et VTL ont introduit de nouvelles demandes d'intervention, à titre individuel, au soutien des conclusions de la requérante. La requérante n'a soulevé aucune objection à l'encontre de ces demandes d'intervention. Par courriers des 6 janvier, 6 février et 26 mai 2009, la Commission a conclu à leur rejet.

11 Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal a rejeté les demandes d'intervention d'Onifas et de KCOM.

12 Conformément à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le Président de la première chambre du Tribunal a déféré au Tribunal les demandes d'intervention de Gamma Telecom, d'AboveNet et de VTL.

En droit

Arguments des parties

13 Gamma Telecom, AboveNet et VTL soutiennent qu'elles ont un intérêt direct et actuel à la solution du litige.

14 Elles font valoir, premièrement, qu'elles opèrent dans le secteur des télécommunications et qu'elles ont investi des sommes considérables dans la construction de réseaux de télécommunication en vue de concurrencer BT. Or, elles considèrent que l'impôt britannique sur les biens immobiliers des entreprises appliqué aux câbles à fibres optiques possédés par des entreprises du secteur privé au Royaume-Uni représente une aide incompatible au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, faussant la concurrence entre elles et BT.

15 Deuxièmement, à la suite de la publication par la Commission de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, Gamma Telecom, AboveNet et VTL auraient apporté des éléments de preuve supplémentaires au soutien de la thèse de la requérante, notamment dans le cadre des observations déposées par " Altnet Task Force " et " UK Competitive Telecommunications Association " (UKCTA).

16 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal les 6 janvier, 6 février et 26 mai 2009, la Commission fait observer que les demandes d'intervention de Gamma Telecom, AboveNet et VTL ont été introduites après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Commission constate ensuite que ces nouvelles demandes d'intervention interviennent après le retrait d'une précédente demande conjointe. À cet égard, la Commission relève que les demanderesses en intervention ont fait le choix du retrait de leur première demande d'intervention plutôt que celui de la régulariser. Pour la Commission, l'introduction d'une nouvelle demande d'intervention serait dès lors incompatible avec l'économie de la procédure. Partant, le Tribunal, saisi de nouvelles demandes d'intervention ne devrait y faire droit que si le droit d'intervenir est très clairement établi par les demandes d'intervention.

17 La Commission soutient en outre que les demanderesses en intervention ne justifient pas d'un intérêt direct à la solution du litige. Le fait qu'elles aient présenté des observations au cours de l'enquête ouverte par la Commission ne leur confèrerait pas automatiquement un intérêt direct à la solution du litige.

18 Par ailleurs, le fait que Gamma Telecom, AboveNet et VTL aient investi des sommes considérables dans la construction de réseaux en vue de concurrencer BT ne serait pas prouvé. À supposer même qu'il en soit ainsi, la Commission soutient que Gamma Telecom et AboveNet n'établissent pas qu'elles occupent des infrastructures de télécommunications d'une manière qui les assujettirait à l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises. Selon la Commission, le mode d'activité de Gamma Telecom semble consister à posséder un réseau qu'elle met à la disposition d'autres opérateurs de télécommunications, ces derniers étant ceux qui fournissent les services de télécommunications aux usagers.

19 Pour justifier d'un intérêt à la solution du litige, la Commission prétend qu'il eût fallu que les demanderesses en intervention démontrent à tout le moins qu'elles sont des opérateurs de télécommunications concurrents de BT et qu'elles occupent des infrastructures de télécommunications d'une manière qui les rend redevables de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises. Or les demandes d'intervention ne contiendraient aucune information claire à cet égard.

20 Enfin, les statuts de Gamma Telecom et d'AboveNet seraient rédigés en termes généraux, de sorte qu'ils ne seraient d'aucune utilité pour établir leur intérêt à la solution du litige.

21 En conséquence, la Commission demande au Tribunal de rejeter les demandes d'intervention de Gamma Telecom, d'AboveNet et de VTL et de condamner ces dernières aux dépens.

22 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal les 6 février et 20 mai 2009, au soutien des demandes d'intervention d'AboveNet et de VTL, la requérante relève en substance que, d'une part, les dépenses investies par AboveNet dans la construction de réseaux de télécommunication en vue de concurrencer BT sont prouvées par ses comptes accessibles au public et, d'autre part, qu'AboveNet et VTL exploitent un réseau de câbles à fibres optiques, sont des concurrents de BT et de la requérante et sont redevables de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises au titre de l'exploitation desdits câbles.

Appréciation du Tribunal

23 La Commission soutient, en premier lieu, que les demandes d'intervention de Gamma Telecom, AboveNet et VTL sont intervenues après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure.

24 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, en vertu de l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, " [l]a demande d'intervention est présentée au plus tard soit avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6 soit, sous réserve de l'article 116, paragraphe 6, avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 53 ".

25 Selon l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure, " [s]i la demande d'intervention a été présentée après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale ".

26 Il ressort de la jurisprudence que l'article 115, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure ouvre la possibilité aux intéressés d'intervenir sur la base du rapport d'audience lors de la procédure orale, sous réserve que leur demande d'intervention ait été introduite avant l'ouverture de cette procédure orale (ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission, T-52-00, Rec. p. II-2553, point 25, et ordonnance du Président de la huitième chambre du Tribunal du 16 septembre 2008, Operator ARP sp. z o.o./Commission, T-291-06, non publiée au Recueil, point 3).

27 En l'espèce, la communication au Journal officiel de l'Union européenne visée à l'article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 14 avril 2007, les demandes d'intervention de Gamma Telecom, d'AboveNet et de VTL, déposées au greffe du Tribunal respectivement les 29 octobre 2008, 26 novembre 2008 et 3 avril 2009, ont été présentées après le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, dudit règlement, mais avant qu'une décision d'ouvrir la procédure orale n'ait été prise par le Tribunal.

28 Quant à l'argument de la Commission selon lequel le dépôt d'une seconde demande d'intervention est contraire à l'économie de la procédure et ne devrait être accueillie qu'au cas où le demandeur en intervention établirait clairement l'intérêt à intervenir, il importe d'observer que rien dans le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ou dans le règlement de procédure n'interdit d'introduire une nouvelle demande d'intervention à la suite du retrait d'une première demande, dès lors que sont respectés les délais prévus à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, ou n'impose de conditions plus sévères pour une telle demande.

29 S'agissant, en second lieu, de l'argument de la Commission selon lequel Gamma Telecom, AboveNet et VTL n'auraient pas établi leur intérêt à la solution du litige, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions, d'autre part, est en droit d'intervenir à ce litige.

30 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige au sens de ladite disposition s'entend d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes au soutien desquelles l'intervention est introduite, et non d'un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par " solution " du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnances du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15-02, Rec. p. II-213, point 26, et du 8 novembre 2006, Brandt industries/Commission, T-273-04, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

31 En outre, il convient d'établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d'une des parties (ordonnance de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C-76-93 P, Rec. p. I-5715 et I-5721, point 11 ; ordonnance du Président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, CAS Succhi di Frutta/Commission, T-191-96, Rec. p. II-573, point 28, et ordonnance BASF/Commission, précitée, point 27).

32 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une entreprise qui se trouve en situation de concurrence avec le bénéficiaire d'une aide d'État justifie d'un intérêt à la solution du litige qui concerne cette aide (ordonnance du Tribunal du 17 novembre 1995, Salt Union Ltd/Commission, T-330-94, Rec. p. II-2883, point 17 ; ordonnance du Président de la sixième chambre du Tribunal du 6 juin 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T-423-05, non publiée au Recueil, point 19).

33 À la lumière de ce qui précède, il convient donc d'examiner si Gamma Telecom, AboveNet et VTL ont un intérêt à la solution du litige.

34 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal ne se prononce pas sur la recevabilité du recours au principal dans le cadre d'une ordonnance par laquelle il statue, en vertu de l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, sur une demande en intervention (ordonnance de la troisième chambre du Tribunal du 8 novembre 2006, Brandt industries SAS/Commission, T-273-04, non publiée au Recueil, point 27).

35 Les demanderesses en intervention ont introduit leur demande respective au soutien des conclusions de la requérante. À l'appui du recours au principal, la requérante demande l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée en ce que la Commission a conclu que l'application par le Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers à BT, de 1995 jusqu'à la fin de 2005, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

36 Dans leur demande d'intervention respective, Gamma Telecom, AboveNet et VTL affirment qu'elles opèrent dans le secteur des télécommunications fixes et qu'elles ont investi des sommes considérables dans la construction de réseaux de télécommunication en vue de concurrencer BT. VTL ajoute que, d'un point de vue fiscal, elle détient des infrastructures de télécommunications louées à BT.

37 Dans ses observations sur les demandes d'intervention de Gamma Telecom, AboveNet et VTL, la Commission soutient en substance que les demanderesses en intervention n'établissent pas qu'elles sont concurrentes de BT et ne rapportent pas la preuve qu'elles occupent des infrastructures de télécommunications les rendant redevables de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises.

38 Il importe d'observer d'abord que, dans son mémoire en défense, la Commission qualifie Gamma Telecom, AboveNet et VTL, certes en termes généraux, de concurrents de BT.

39 Il convient de rappeler ensuite, comme il ressort de la décision attaquée, sans que les parties au litige ne le contestent, que, au Royaume-Uni, l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises est perçu sur les terrains, les bâtiments ainsi que les machines et autres équipements imposables. L'impôt foncier des entreprises est perçu sur l'infrastructure de télécommunications comme sur les autres immeubles professionnels. Les machines et équipements imposables en tant qu'infrastructures de télécommunications sont les câbles, les fibres optiques, les fils, les conducteurs ou tout système composé de ces éléments qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la transmission de signaux. Il est également constant entre les parties que les obligations en matière d'impôt sur les biens immobiliers incombent à la personne qui dispose du patrimoine foncier imposable, c'est-à-dire à la personne qui a la détention réelle, exclusive et durable du patrimoine foncier.

40 Il ressort de la demande d'intervention présentée par VTL et des annexes à ladite demande que VTL loue des infrastructures de télécommunications à BT en vue de les utiliser. La Commission ne conteste pas ce fait. Il s'ensuit que la Commission ne saurait soutenir que VTL n'est pas concurrente de BT et exiger d'elle qu'elle apporte la preuve qu'elle est redevable de l'impôt sur ces infrastructures.

41 Concernant AboveNet, force est de constater qu'il résulte des observations de la requérante sur la demande d'intervention et de ses annexes, d'une part, que son activité principale est notamment " la prestation de services portant sur les larges bandes à fibres optiques dans le cadre du réseau de fibres optiques qu'elle détient " et, d'autre part, qu'elle a payé l'impôt sur les infrastructures de télécommunications dès lors qu'elle figure sur les listes d'évaluation des contribuables de 2000 et de 2005 établies par la Valuation Office Agency (agence d'évaluation), un organe exécutif de l'administration fiscale.

42 S'agissant enfin de Gamma Telecom, le point 115 de la décision attaquée la présente comme un opérateur de télécommunications et indique sa charge fiscale pour 2005, de sorte que la Commission ne saurait contester sa qualité de concurrent de BT.

43 En outre, dans leur demande d'intervention respective, Gamma Telecom, AboveNet et VTL affirment être membres d'Altnet Task Force et d'UKCTA, ce que la Commission ne remet pas en cause. Or, dans les observations déposées par Atlnet Task Force et UKCTA au cours de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, annexées aux demandes en intervention, il est expressément indiqué que Atlnet Task Force et UKCTA représentent des opérateurs de télécommunications fixes concurrents de BT et, de façon plus spécifique, que Gamma Telecom et VTL font partie d'Altnet Task Force.

44 Au surplus, il y a lieu de relever, comme indiqué au point 4 de la décision attaquée, que, Gamma Telecom, Abovenet et VTL ont participé à la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, en déposant des observations en leur nom propre et par l'intermédiaire d'Altnet Task Force et d'UKCTA.

45 De l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure qu'il ressort des pièces versées au dossier que Gamma Telecom, AboveNet et VTL sont au moins en partie en situation de concurrence avec BT. Il s'ensuit que leur demande d'intervention respective doit être accueillie.

46 Conformément aux points 24 à 27 ci-dessus, les droits de Gamma Telecom, d'AboveNet et de VTL seront ceux prévus à l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Président de la troisième chambre du Tribunal du 30 janvier 2008, France Télécom/Commission, T-444-04, non publiée au Recueil, points 16 et 17, et ordonnance Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, précitée, point 31).

Sur les dépens

47 En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

48 À ce stade de l'instance, les dépens doivent donc être réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ordonne :

1) Gamma Telecom Ltd, AboveNet Ltd et VTL Ltd sont admises à intervenir dans l'affaire T-54-07 au soutien des conclusions de Vtesse Networks Ltd.

2) Conformément aux dispositions de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le greffier communiquera en temps utile le rapport d'audience à Gamma Telecom Ltd, AboveNet Ltd et VTL Ltd, en vue de la présentation de leurs observations éventuelles lors de la procédure orale.

3) Les dépens sont réservés.