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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-20.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

EC (Sté), Gelu (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, du 21 sept. 2004

21 septembre 2004

LA COUR : - Donne acte à M. X, nommé, par jugement du 15 mai 2006, liquidateur judiciaire de la société Starcopy de ce qu'il reprend l'instance introduite par cette dernière ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 20 mars 1996, les consorts Y, exploitant diverses sociétés de reprographie dont la société Starcopy, ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans les sociétés Copy center et BMC à la société EC, représentée par son président et directeur général, M. Z ; que chacun des actes comportait une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation ; qu'invoquant le fait que la société Gelu, animée par M. Z, avait embauché une ancienne salariée de la société Starcopy, cette dernière et les consorts Y lui ont réclamé judiciairement des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé l'étendue de l'entreprise bâtie entre les familles Y et Z dans la région de l'Hérault dans le domaine de la photocopie et des activités annexes et la circonstance, qu'après la rupture, les deux familles sont parvenues à se partager l'affaire en se réservant des zones d'influence et en faisant en sorte que ni les associés, ni les salariés puissent passer d'un groupe à l'autre comme l'attestent les actes de cession et le contrat de qualification à durée déterminée de Mme A embauchée par la société Starcopy, retient que si la clause de non-concurrence vise un secteur d'activité bien déterminé, en revanche, la clause de non-sollicitation qui n'en est qu'une variante ou une précision, ne peut s'appliquer que sur les secteurs déterminés et sur les territoires réservés, faute de quoi le principe de liberté du travail et du commerce serait bafoué, de sorte la société Gelu, exerçant son activité dans un lieu non visé par la clause de non-concurrence, n'a pas enfreint la clause de non-sollicitation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-sollicitation qui ne constitue pas une clause de non-concurrence dont elle n'est ni une variante, ni une précision de celle-ci, stipule que le "groupe cédant comme le groupe cessionnaire s'interdit chacun en ce qui le concerne d'employer un salarié ou un ancien salarié d'une société de l'autre groupe", la cour d appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.