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Décisions

TUE, 5e ch., 12 mai 2010, n° T-432/05

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

EMC Development AB

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vilaras

Juges :

MM. Prek, Ciuca (rapporteur)

Avocats :

Mes Elvinger, Schelp

TUE n° T-432/05

12 mai 2010

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

Cadre juridique

A - La directive 89-106-CEE

1 La directive 89-106-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93-68-CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1), vise, notamment, à éliminer les entraves à la libre circulation des produits de construction. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 89-106, est considéré comme un " produit de construction " aux fins de ladite directive " tout produit qui est fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil ". En vertu de l'article 2, paragraphe l, et de l'article 3, paragraphe l, de la directive 89-106, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer que les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I de ladite directive dans les cas où ces ouvrages font l'objet d'une réglementation contenant de telles exigences.

2 La directive 89-106 prévoit le développement de spécifications techniques dont le respect confère, selon son article 4, paragraphe 2, une présomption de conformité à ces exigences essentielles. Selon l'article 4, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive, ces spécifications peuvent être soit des normes harmonisées, adoptées notamment par le Comité européen de normalisation (CEN), soit des agréments techniques européens, délivrés par un organisme d'agrément désigné par un État membre.

3 Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 89-106, le marquage " CE " atteste que des produits de construction sont conformes, notamment, aux normes nationales transposant les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou qu'ils sont conformes à un agrément technique européen. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89-106, les États membres autorisent la mise sur le marché, ou l'utilisation sur leur territoire, des produits conformes à ladite directive et portant ce marquage " CE ".

4 Selon l'article 7 de la directive 89-106, les normes harmonisées sont adoptées par les organismes européens de normalisation sur mandat donné par la Commission des Communautés européennes et à la suite d'un avis émis par le comité permanent de la construction visé à l'article 19 de ladite directive. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits. Dès que les normes ont été établies par les organismes européens de normalisation, la Commission en publie les références au Journal officiel.

5 Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 89-106, l'agrément technique européen peut être accordé, en particulier, d'une part, pour les produits pour lesquels il n'existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne et pour lesquels la Commission estime qu'une norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée et, d'autre part, pour les produits dérogeant de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues.

B - Les lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 CE aux accords de coopération horizontale

6 Le titre 6 des lignes directrices de la Commission sur l'applicabilité de l'article 81 [CE] aux accords de coopération horizontale (JO 2001, C 3, p. 2) (ci-après les " lignes directrices "), qui porte sur les accords de normalisation, prévoit :

" 6.1. Définition

159. Les accords de normalisation ont pour objectif premier la définition d'exigences techniques ou d'exigences de qualité auxquelles des produits, processus ou méthodes de production actuels ou futurs peuvent répondre (47). Ces accords peuvent avoir différents objectifs, tels que la normalisation de différentes qualités ou tailles d'un produit donné ou des spécifications techniques propres à des marchés où la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres produits ou systèmes sont essentielles. Les conditions d'accès à un label de qualité particulier ou les conditions d'agrément par un organisme de contrôle peuvent également être considérées comme des normes. "

7 La note en bas de page n° 47 concernant le point 159 des lignes directrices est libellée comme suit :

" La normalisation peut revêtir diverses formes, depuis l'adoption, par les organismes de normalisation européens ou nationaux reconnus, de normes reposant sur un consensus national, en passant par des consortiums ou d'autres cadres, jusqu'aux accords entre entreprises. Même si le droit communautaire donne une définition étroite des normes, les présentes lignes directrices qualifient de normes tous les accords tels qu'ils sont définis dans le présent paragraphe. "

8 En ce qui concerne l'application des règles en matière de concurrence, les lignes directrices indiquent notamment ce qui suit :

" 6.3. Appréciation au regard de l'article 81, paragraphe 1[, CE]

162. Les accords de normalisation [...] peuvent être conclus entre des entreprises privées, ou sous l'égide d'organismes publics ou d'organismes chargés de la gestion de services d'intérêt économique général, comme c'est le cas des organismes de normalisation reconnus en vertu de la directive 98-34-CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37)] [...]. L'action de ce type d'organismes est soumise aux obligations des États membres concernant le maintien d'une concurrence non faussée dans la Communauté.

6.3.1. Nature de l'accord

6.3.1.1. Accords ne tombant pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1[, CE]

163. Lorsque la participation à la détermination de normes est transparente et non assortie de restrictions, les accords de normalisation répondant à la définition ci-dessus qui n'imposent aucune obligation de respect de la norme concernée ou qui font partie intégrante d'un accord plus large destiné à garantir la compatibilité des produits ne restreignent pas la concurrence. Tel est normalement le cas pour les normes adoptées par des organismes de normalisation reconnus selon des procédures non discriminatoires, ouvertes et transparentes. "

Antécédents du litige

A - Acteurs du marché du ciment

9 La requérante, EMC Development AB, est une société active dans l'expérimentation continue, le développement et l'exploitation commerciale d'une méthode de production d'un ciment énergétiquement modifié. Elle est établie à Luleå (Suède).

10 L'Association européenne du ciment (Cembureau) est établie à Bruxelles (Belgique). Elle représentait, à la date de l'adoption de la décision attaquée, 25 associations nationales du secteur du ciment et des cimenteries en Europe, son objet étant de promouvoir les intérêts de ses membres à travers une représentation active du secteur européen du ciment aux niveaux européen et international.

11 Le CEN est une organisation indépendante dont les membres étaient, à la date de l'adoption de la décision attaquée, des organismes nationaux de normalisation de 28 États européens. La Commission européenne n'en est pas membre, mais elle y agit comme conseiller, notamment au sein du conseil technique. Le CEN, qui encourage l'harmonisation technique volontaire en Europe, est un organisme européen de normalisation reconnu au titre de la directive 98-34.

B - Norme européenne du ciment EN 197-1

12 La norme EN 197-1 (ci-après la " norme ") a été adoptée en avril 2000 par les 19 organismes de normalisation nationaux alors membres du CEN. Elle a été développée par un comité technique du CEN, le CEN/TC 51 " Ciment et chaux de construction " (ci-après le " CEN/TC 51 "), au titre du mandat M/114, octroyé par la Commission et l'Association européenne de libre-échange (AELE) en vertu de la directive 89-106. Ce mandat définissait le champ d'application de la norme, énumérait la liste des produits devant être pris en considération et indiquait que la norme serait exprimée, autant que possible, en termes de performance des produits, compte tenu des documents interprétatifs.

13 La norme définit chacun des 27 produits de ciment commun, c'est-à-dire les ciments communs décrits comme traditionnels et éprouvés par les différents organismes de normalisation nationaux au sein du CEN. Ces produits sont ensuite groupés en cinq types principaux de ciments (CEM I à CEM V), selon les proportions dans lesquelles les principaux composants doivent être combinés pour produire ces produits distincts dans une gamme de six " classes de force ". Chaque type principal de ciment est composé d'un certain pourcentage de " clinker " de ciment Portland combiné avec divers niveaux de constituants. Cette définition comprend des exigences que les composants doivent respecter et des exigences mécaniques, physiques, chimiques et de durabilité des 27 produits de ciment commun et des " classes de force ".

14 Les ciments conformes à la norme peuvent obtenir le marquage " CE ".

C - Produits

15 Selon la requérante et le Cembureau, le " véritable " ciment Portland correspond aux produits de ciment de type principal CEM I, tel que défini par la norme. Les ciments mélangés correspondent aux ciments relevant des quatre autres types principaux, CEM II à CEM V.

16 Le ciment produit par la requérante est un ciment énergétiquement modifié, dont la technologie a été développée en Suède, au début des années 1990. Ce ciment est produit par un broyage/activation hautement intensif de ciment Portland avec différents matériaux comme de la soude, de la cendre de fourneaux ou du sable de quartz fin.

D - Procédure administrative

17 En octobre 2001, la requérante a contacté les directions générales (DG) " Concurrence ", " Entreprise " et " Environnement " de la Commission afin de leur faire part de ses préoccupations vis-à-vis de la norme et du secteur du ciment européen en général. La requérante a également rencontré des représentants de la DG " Concurrence ".

18 Le 3 janvier 2002, la requérante a adressé une lettre au membre de la Commission chargé de la concurrence, afin d'insister pour que la Commission agisse.

19 Les 12 et 19 février 2002, la DG " Entreprise " et la DG " Marché intérieur " ont informé la requérante que la norme ne constituait pas une barrière régulatoire à l'entrée sur le marché du ciment et qu'elle était conforme à la directive 89-106.

20 Par lettre du 14 mars 2002, la requérante a dénoncé une violation des articles 81 CE et 82 CE par les producteurs européens de ciment Portland, le Cembureau et le CEN.

21 Le 15 mars 2002, les lettres des 3 janvier et 14 mars 2002 ont été enregistrées par la Commission en tant que plainte formelle, au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

22 Les 4 et 6 septembre 2002, respectivement, le CEN et le Cembureau ont soumis leurs observations sur la version non confidentielle de la plainte de la requérante. Le 10 mars 2003, la requérante a transmis à la DG " Concurrence " ses commentaires sur les observations du Cembureau et du CEN.

23 Le 29 janvier 2004, la Commission a adressé une lettre à la requérante, au titre de l'article 6 du règlement (CE) nº 2842-98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 354, p. 18), l'informant de son intention de rejeter la plainte et elle l'a invitée à présenter ses observations, ce que la requérante a fait par lettre du 22 mars 2004.

24 Le 11 juin 2004, la requérante a adressé à la Commission un résumé de son procès-verbal de la réunion, tenue le 8 juin 2004, entre elle et des représentants de la DG " Concurrence ". La requérante y a formulé des commentaires additionnels, indiquant qu'ils étaient sans préjudice de sa position future sur tous les arguments qui pourraient être présentés. Par un courrier du 24 juillet 2004, la DG " Concurrence " lui a répondu que, conformément aux règles de procédure régissant le traitement des plaintes, il n'était pas possible de poursuivre un " échange illimité de questions et de réponses ".

25 Par lettre du 2 mars 2005, la DG " Entreprise " a informé la requérante qu'elle envisageait de modifier le mandat M/114 afin d'ajouter une " sous-famille " parmi les ciments communs et de permettre le développement de nouvelles spécifications techniques. Par lettre du 1er juin 2005, la DG " Entreprise " a indiqué à la requérante qu'elle renonçait à ce projet, la majorité des États membres étant opposée à cette modification.

26 Par lettre du 1er juillet 2005, la requérante a demandé au membre de la Commission chargé de la concurrence d'examiner avec soin les exigences de la directive 89-106 par rapport au ciment qu'elle produisait.

27 Par décision SG-Greffe (2005) D/205249, du 28 septembre 2005 (ci-après la " décision attaquée "), la Commission a formellement rejeté la plainte de la requérante.

E - Griefs de la requérante

28 Dans sa plainte, la requérante faisait valoir que les producteurs européens de ciment Portland avaient adopté une série de comportements qui constituaient des violations graves des articles 81 CE et 82 CE. En premier lieu, lesdits producteurs auraient constitué un cartel, afin de créer des barrières à l'entrée sur le marché européen du ciment, la plus importante de ces barrières étant la norme, qu'ils auraient adoptée par l'intermédiaire du Cembureau et du CEN. Lesdits producteurs auraient également réparti géographiquement le marché européen du ciment. En second lieu, la requérante soutenait que ces comportements des producteurs européens de ciment Portland, qui dominaient collectivement le marché du ciment, violaient également l'article 82 CE. Pour renforcer leur domination, ces producteurs se seraient livrés à une intégration verticale par l'acquisition d'un contrôle de 30 à 70 % des producteurs de béton et d'agrégés au sein de l'Union. Les producteurs de ciment Portland auraient utilisé leur domination sur les producteurs de béton pour les empêcher d'acheter du ciment énergétiquement modifié, en les menaçant d'une interruption de livraison.

Décision attaquée

29 La décision attaquée décrit, notamment, le CEN et son système d'adoption des normes, la directive 89-106, la norme, les différents ciments, dont le ciment Portland et le ciment énergétiquement modifié, et, enfin, les griefs de la requérante concernant une violation des articles 81 CE et 82 CE. La Commission précise, ensuite, aux points 73 à 123, les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner une suite favorable à la plainte.

30 En premier lieu, concernant la violation alléguée de l'article 81 CE, la Commission commence par définir le marché du produit et le marché géographique pertinents (points 76 à 78). Le marché du produit est défini comme celui du ciment gris et le marché géographique comme une série de marchés, centrés sur diverses usines, se superposant et couvrant l'ensemble de l'Europe. La Commission examine la norme à la lumière des lignes directrices, en particulier de ses points 162 et 163, pour conclure qu'elle n'a pas d'effet restrictif sur la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (point 112). La Commission précise qu'il n'est pas nécessaire de déterminer, dans le cadre d'une plainte concernant l'application des articles 81 CE et 82 CE, si la norme est exprimée en termes normatifs ou basés sur la performance (point 107). Toutefois, elle ajoute que les services compétents de la Commission, à savoir la DG " Entreprise ", considèrent que la norme est rédigée en des termes " suffisamment basés sur la performance " (points 108 à 111). Enfin, la Commission examine et écarte les autres arguments invoqués, relatifs à une entente et à une répartition géographique des marchés, la requérante n'ayant mentionné aucun fait pour étayer ses allégations (points 113 à 117).

31 En second lieu, concernant la violation alléguée de l'article 82 CE, la Commission constate qu'il n'est pas possible de considérer que les producteurs européens de ciment Portland sont en position dominante collective sur le marché européen du ciment et que, dès lors, l'article 82 CE n'est pas applicable (points 118 à 123).

32 Aux termes du titre D de la décision attaquée, " comme il n'y a pas, pour les raisons exposées ci-dessus, de motifs suffisants pour donner suite à [la] plainte, la Commission [la] rejette ".

Procédure et conclusions des parties

33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2005, la requérante a introduit le présent recours.

34 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

35 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 6 mai 2009. Lors de ladite audience, la requérante a demandé le versement au dossier d'un document daté du 1er mars 2005. La Commission s'y est opposée, arguant du fait que ledit document, dont la date est antérieure à celle de la décision attaquée, était disponible avant la date d'introduction du présent recours. Le Tribunal a refusé, pour ce motif, le versement dudit document au dossier.

36 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

37 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter la requête ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

A - Sur la recevabilité

1. Arguments des parties

38 En premier lieu, la Commission émet un doute sur le caractère suffisamment clair de la requête et sur sa conformité à l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal. En effet, la requérante exposerait longuement son désaccord avec les constatations de fait effectuées dans la décision attaquée avant de conclure " subitement " à la violation, par la Commission, de l'article 81 CE et du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), sans expliquer le lien entre le caractère prétendument erroné de ces constatations et la violation alléguée. La Commission précise que sa défense repose sur l'hypothèse que la requérante allègue une erreur d'appréciation. En outre, la Commission souligne des difficultés à identifier les arguments juridiques invoqués dans la réplique et indique laisser au Tribunal le soin de décider s'ils présentent le degré de clarté requis par l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

39 En deuxième lieu, la Commission conteste la réitération par la requérante de ses arguments exposés dans sa plainte par le biais d'un simple renvoi, dans sa requête, à ladite plainte, jointe en annexe.

40 En outre, la Commission conteste le renvoi opéré par la requérante, pour soutenir que l'adoption de la norme a été influencée par une étroite coopération entre le Cembureau et le président du CEN/TC 51, à la correspondance jointe en annexe 8 de la requête. Ce renvoi serait irrecevable, en vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requérante ne précisant ni les passages, ni la lettre apportant cette preuve.

41 En troisième lieu, le grief de la requérante, présenté au stade de la réplique, selon lequel la norme enfreint la directive 98-34 serait irrecevable en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

42 La requérante n'a pas présenté d'arguments particuliers à cet égard, ni dans la réplique, ni lors de l'audience.

2. Appréciation du Tribunal

43 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l'appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102-92, Rec. p. II-17, point 68). Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen (arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352-94, Rec. p. II-1989, point 333).

44 En l'espèce, la requête indique, avec suffisamment de clarté, que le présent recours a pour objet l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la Commission a rejeté la plainte introduite par la requérante à l'encontre des producteurs de ciment Portland, du Cembureau et du CEN, concernant le marché européen du ciment et des infractions présumées aux articles 81 CE et 82 CE. Il ressort également des écritures de la requérante qu'elle invoque, à cette fin, l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation de la Commission, lors de l'examen de la plainte, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE à la norme. À cet égard, la requérante soutient que la Commission a conclu de manière erronée, premièrement, que la procédure d'adoption de la norme n'a pas été contrôlée par des producteurs de ciments traditionnels et que cette procédure a été non discriminatoire, ouverte et transparente, deuxièmement, que la norme n'est pas de facto contraignante et, troisièmement, que la norme ne doit pas être examinée au regard de la directive 89-106, alors que la Commission aurait dû conclure que la norme ne répondait pas aux exigences de ladite directive.

45 Il y a lieu de considérer que les imperfections formelles identifiées par la Commission (voir point 38 ci-dessus) ne sauraient suffire à entraîner l'irrecevabilité du recours, dès lors que l'argumentation développée dans la requête au soutien des griefs concernant l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation de la Commission lors de l'examen de la plainte en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE à la norme est suffisamment claire pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de la décision litigieuse et à la Commission de présenter utilement sa défense (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Knijff/Cour des comptes, T-378-94, RecFP p. I-A-479 et II-1341, points 18 et 19).

46 En revanche, la requête ne contient aucun autre moyen ou grief qui satisfassent aux prescriptions du règlement de procédure.

47 Premièrement, même si la requête contient une référence à un grief tiré de la violation des articles 28 CE et 29 CE, force est de constater qu'aucune argumentation n'est développée au soutien de celui-ci et il y a lieu, dès lors, de le déclarer irrecevable comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir point 43 ci-dessus).

48 Deuxièmement, selon la jurisprudence, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209-01, Rec. p. II-5527, point 57, et la jurisprudence citée).

49 En l'espèce, la requérante renvoie globalement, dans sa requête, aux points 49 à 67 de la décision attaquée reproduisant des griefs invoqués dans sa plainte, sans préciser les points spécifiques de sa requête qu'elle souhaite compléter par ce renvoi. Il y a lieu de constater que les griefs de la requérante mentionnés aux points 64 à 67 de la décision attaquée, qui visent un cartel et une répartition des marchés, ne sont pas repris dans les écritures de la requérante. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, de tels griefs sont irrecevables dans la mesure où le renvoi effectué dans la requête n'est pas rattachable à des griefs ou arguments développés dans celle-ci.

50 Par ailleurs, afin de démontrer que la procédure d'adoption de la norme était discriminatoire, non ouverte et non transparente, la requérante renvoie à sa lettre du 22 mars 2004 répondant aux conclusions préliminaires de la Commission ainsi qu'aux documents qui y sont joints, produits en annexe 8 de la requête. Toutefois, ce renvoi ne vise la pièce annexée que de manière générale et ne permet donc pas au Tribunal d'identifier les griefs ou arguments auxquels la requérante entend faire référence. Conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, de tels griefs ou arguments sont dès lors irrecevables.

51 Troisièmement, quant au grief fondé sur la non-conformité de la norme à la directive 98-34, présenté, pour la première fois, au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête, il convient de le rejeter comme irrecevable en application de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

52 Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal n'a été valablement saisi que des griefs, décrits au 44 point ci-dessus, relatifs aux prétendues erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission, lors de l'examen de la plainte, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE à la norme.

53 Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours recevable dans cette limite.

B - Sur le fond

1. Observations liminaires sur l'étendue des obligations qui incombent à la Commission lors de l'examen d'une plainte pour violation de l'article 81 CE

54 À titre liminaire, les parties exposent dans leurs écritures les obligations qui incombent à la Commission lors de l'examen d'une plainte pour violation de l'article 81 CE. Elles analysent, en outre, la charge de la preuve et le niveau de preuve requis dans ce contexte. Enfin, elles débattent de l'étendue du contrôle du Tribunal dans l'hypothèse d'un recours contre une décision de rejet de plainte ainsi que de la charge de la preuve et du niveau de preuve requis des parties dans ce contexte.

55 Le Tribunal observe que, dans la décision attaquée, la Commission conclut, au terme d'une analyse concernant, en particulier, l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE, que, compte tenu des éléments présentés par la requérante lors de la procédure administrative, notamment en réponse à la lettre du 29 janvier 2004 l'informant de l'intention de la Commission de rejeter la plainte, " comme il n'y a pas [...] de motifs suffisants pour donner suite à [la] plainte, [elle la] rejette ". C'est dans ce contexte qu'il convient de rappeler quels sont les droits du plaignant et les obligations de la Commission en cas de rejet d'une plainte dans laquelle l'existence d'une violation de l'article 81 CE est alléguée.

56 Le plaignant dispose du droit d'être informé et de présenter ses observations sur les motifs du rejet de sa plainte envisagé par la Commission avant qu'une décision en ce sens ne soit adoptée par cette institution. En effet, les règlements n°s 17 et 2842-98, remplacés à partir du 1er mai 2004 respectivement par le règlement n° 1-2003 et le règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), confèrent des droits procéduraux aux personnes ayant saisi la Commission d'une plainte sur le fondement de l'article 3 du règlement n° 17 (devenu article 7 du règlement n° 1-2003). Au nombre de ces droits figurent ceux prévus à l'article 6 du règlement n° 2842-98 (devenu article 7 du règlement n° 773-2004), aux termes duquel la Commission, lorsqu'elle considère que les éléments qu'elle a recueillis ne justifient pas de donner une suite favorable à la plainte, indique les motifs du rejet de celle-ci au plaignant et lui impartit un délai pour présenter d'éventuelles observations écrites (voir, s'agissant du règlement n° 2842-98, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Haladjian Frères/Commission, T-204-03, Rec. p. II-3779, point 26).

57 Pour autant, ni les règlements n°s 17 et 2842-98 ni les règlements n°s 1-2003 et 773-2004 ne contiennent de dispositions expresses concernant la suite à réserver, au fond, à une plainte et les obligations d'investigation éventuelles de la Commission en ce qui concerne l'instruction de celle-ci. Sur ce point, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas l'obligation d'engager des procédures visant à établir d'éventuelles violations du droit communautaire et que, parmi les droits conférés aux plaignants par lesdits règlements, ne figure pas celui d'obtenir une décision définitive quant à l'existence ou non de l'infraction alléguée (voir, s'agissant des règlements n°s 17 et 2842-98, arrêt Haladjian Frères/Commission, point 56 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

58 C'est sur la base de ces principes que la jurisprudence a reconnu que, si la Commission n'a pas l'obligation de se prononcer sur l'existence ou non d'une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d'autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l'existence ou non d'une infraction qu'elle n'est pas tenue de constater (voir, s'agissant des règlements n°s 17 et 2842-98, arrêt Haladjian Frères/Commission, point 56 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

59 Toutefois, si la Commission ne saurait être tenue de mener une instruction, elle est néanmoins tenue d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, en vue d'apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres (voir, s'agissant du règlement n° 17, arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24-90, Rec. p. II-2223, point 79, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 1999, Micro Leader/Commission, T-198-98, Rec. p. II-3989, point 27). Par ailleurs, la Commission ayant pour seule obligation d'examiner les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, il ne revient pas à cette institution, contrairement aux affirmations de la requérante, d'établir qu'elle a pris des mesures d'instruction.

60 C'est à la lumière de l'ensemble de ces considérations qu'il convient pour le Tribunal de vérifier si la décision attaquée comporte un examen approprié des éléments de fait et de droit soumis à l'appréciation de la Commission dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, le contrôle juridictionnel des actes de la Commission impliquant des appréciations économiques complexes, comme cela est le cas en matière d'allégations d'infractions à l'article 81 CE, il se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu'à celle de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts Automec/Commission, point 59 supra, point 80, et Micro Leader/Commission, point 59 supra, point 27 ; voir arrêt Haladjian Frères/Commission, point 56 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

2. Sur les premier et deuxième griefs, tirés d'erreurs manifestes d'appréciation respectivement quant à la procédure d'adoption de la norme et quant à son caractère non contraignant

61 Ainsi qu'il a été exposé au point 30 ci-dessus, la Commission a, en l'espèce, examiné la plainte en faisant application des lignes directrices, auxquelles la requérante avait d'ailleurs fait référence dans sa plainte. La Commission a, en particulier, examiné la norme à la lumière des points 162 et 163 des lignes directrices. Aux termes desdits points, et comme le rappelle la décision attaquée aux points 79 et 91, les normes adoptées par des organismes de normalisation reconnus au titre de la directive 98-34 selon une procédure non discriminatoire, ouverte et transparente, et dont le respect n'est pas imposé, ne restreignent pas, en principe, la concurrence et ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, CE.

62 Il y a lieu de rappeler que la Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C-278-00, Rec. p. I-3997, point 98, et la jurisprudence citée).

63 Il n'est pas contesté par la requérante que les lignes directrices ont pour objet d'exposer les principes régissant l'appréciation par la Commission, au titre de l'article 81 CE, des accords de coopération horizontale et, en particulier, des accords de normalisation.

64 En outre, le Tribunal constate que la requérante souscrit, dans sa requête, à l'applicabilité des lignes directrices en l'espèce et qu'elle ne conteste pas que la norme a été adoptée par le CEN, organisme de normalisation reconnu au titre de la directive 98-34.

65 Dès lors, il convient de considérer que, la requérante n'ayant pas apporté d'éléments de nature à remettre en cause les critères exposés dans les points 162 et 163 des lignes directrices, la Commission a pu, à juste titre, examiner, plus particulièrement au regard du point 163, les griefs de la requérante, afin d'apprécier si, d'une part, la procédure d'adoption de la norme n'avait pas été non discriminatoire, ouverte et transparente et, d'autre part, si la norme était contraignante.

66 C'est donc à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner la décision attaquée, afin d'apprécier si elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, en ce que la Commission conclut, au vu des éléments dont elle dispose, que la norme satisfait aux critères établis au point 163 des lignes directrices et, dès lors, ne viole pas l'article 81, paragraphe 1, CE.

a) Sur la procédure d'adoption de la norme

Arguments des parties

67 En premier lieu, la requérante prétend qu'une procédure est non discriminatoire si elle est représentative et indépendante par rapport aux intérêts établis, conformément aux lignes directrices générales du CEN et du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec). À cet égard, la requérante invoque l'influence du Cembureau sur la procédure d'adoption de la norme et le contrôle de cette procédure par le Cembureau et le président du CEN/TC 51.

68 Premièrement, la norme aurait été conçue, grâce à l'étroite coopération entre le Cembureau et le CEN/TC 51, pour favoriser les principaux producteurs de ciment existant sur le marché. Cette analyse serait étayée par les documents annexés à la lettre de la requérante, du 22 mars 2004, répondant aux conclusions préliminaires de la Commission. Selon la requérante, bien que la Commission ne conteste pas que le Cembureau ait influé sur la procédure, qui aurait été en fait contrôlée par le Cembureau et le président du CEN/TC 51, elle a cependant conclu, au point 102 de la décision attaquée, que les activités du Cembureau n'avaient pas outrepassé les limites d'une action normale de lobbying. En outre, la requérante fait valoir, dans la réplique, qu'il s'agit de déterminer si le Cembureau possédait et employait les moyens nécessaires pour " exercer une manipulation du mandat M/114 ". La requérante s'appuie, à cet égard, sur la " colère " qui serait exprimée dans la lettre du Cembureau du 26 mars 1996 à la DG " Entreprise " et les termes dénués d'ambiguïté de cette lettre. Par ailleurs, la requérante cite, dans la réplique, un passage de la lettre du 24 juillet 1997 d'un producteur néerlandais de ciment à la DG " Entreprise " indiquant la base sur laquelle le CEN/TC 51 travaillait. En outre, la requérante s'appuie sur un document qui aurait été présenté en 1996 par le Cembureau à la DG " Entreprise " et dont l'objet aurait été de veiller à ce que la future norme reflète la " pré-norme " ENV 197-1 : 1992. De surcroît, il suffirait au Tribunal, pour confirmer la nature discriminatoire de la procédure, d'examiner les lignes directrices internes du CEN. Enfin, dans la réplique, la requérante reproche à la Commission d'affirmer que les seuls éléments qu'elle a apportés étaient le contenu de sa correspondance, entre 1996 et 1998, avec les services de la Commission, le CEN, le Cembureau et un producteur de ciment néerlandais.

69 Deuxièmement, la requérante remarque que le président du CEN/TC 51 occupait un poste de direction élevé chez un producteur de ciment bien établi sur le marché. Dès lors, il y aurait eu un risque de conflit d'intérêts et la Commission aurait manqué de s'assurer de l'impartialité de ce président.

70 Troisièmement, selon la requérante, l'adoption de la norme aurait dû faire l'objet d'un contrôle plus approfondi de la part de la Commission, la procédure d'adoption ayant été menée par des comités au sein desquels siègent des organisations agissant au profit de leurs membres. En outre, la requérante fait valoir, dans la réplique, que l'adoption par la Commission de ses conclusions préliminaires en janvier 2004 constituait manifestement une tentative de clôturer le dossier prématurément, avant que cette institution ne lui communique des documents en février 2004. De surcroît, la liste des documents examinés par la Commission en vue de livrer ses conclusions préliminaires ne comporterait pas les documents communiqués à la requérante en novembre 2003, sans qu'il ait été expliqué à la requérante la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été examinés par la DG " Concurrence ".

71 Quatrièmement, la norme serait discriminatoire dans la mesure où elle exclurait certains produits et où elle serait fondée sur la composition des produits, et non sur leurs performances. Dès mars 1996, le Cembureau aurait convaincu la Commission que la norme ne pouvait s'appliquer qu'à des ciments éprouvés et la norme serait ainsi " une créature [du] Cembureau ".

72 En deuxième lieu, la requérante soutient que la procédure d'adoption de la norme ne peut être qualifiée de transparente.

73 Premièrement, la requérante conteste le point 27 de la décision attaquée, selon lequel la transparence des travaux du CEN est assurée par le biais de " comités miroirs " et de la consultation du public lors de l'enquête publique, car la Commission ne tiendrait pas compte de " ceux qui ne sont pas membres des associations nationales membres du CEN ".

74 Deuxièmement, la requérante prétend, dans la réplique, qu'il existe des lacunes dans les éléments de preuve disponibles et qu'elle a éprouvé des difficultés à obtenir la communication, de la part de la Commission, d'un certain nombre de documents " historiques ". À cet égard, la requérante se réfère à ses demandes de communication de documents adressées à la Commission en 2003, au titre du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). La requérante cite, notamment, l'absence de communication de documents concernant les travaux du CEN sur la norme, de documents échangés entre le CEN, le Cembureau et la Commission, décrits à l'annexe des conclusions préliminaires en janvier 2004, ou encore de la lettre du 27 mars 1996 d'un producteur néerlandais de ciment. De surcroît, à l'exception d'une seule lettre, les seuls documents disponibles auraient tous trait à la partie de la procédure relative à la préparation des informations devant être soumises au CEN pour l'établissement des mandats au CEN.

75 Troisièmement, la requérante fait valoir, dans la réplique, que le principe de transparence a également été violé dans la mesure où des organisations auraient été présentées comme des experts par le président du CEN/TC 51, sans qu'il apparaisse clairement si elles ont appartenu au groupe formel d'experts.

76 Quatrièmement, la requérante critique, dans la réplique, l'existence de groupes ad hoc non réglementés. Un groupe ad hoc de membres du CEN/TC 51 se serait ainsi réuni, en juillet 1997, sans que ni l'origine de sa constitution ni les raisons ayant guidé celle-ci ne soient connues, alors que ledit groupe aurait joué un rôle central dans la préparation du document ayant abouti au mandat conféré par la Commission au CEN et à l'origine de la norme.

77 En troisième lieu, s'agissant du caractère ouvert de la procédure, la requérante soutient, dans la réplique, que la Commission aurait dû prouver que les procédures appliquées par le CEN, permettant aux parties intéressées d'y prendre part, ont été suivies. D'une part, la Commission aurait dû, notamment, obtenir l'accès aux documents pertinents concernant le programme de travail du CEN relatif au mandat M/114 et la préparation des réponses des comités techniques au mandat M/114. D'autre part, la requérante n'aurait pas été invitée à faire valoir ses arguments auprès du CEN et aucune procédure ne lui aurait permis de prendre part aux discussions. À cet égard, elle fait valoir qu'elle a adressé, en 1997, trois lettres à la DG " Entreprise " concernant le projet de norme. Or, ces lettres, restées sans réponse, représenteraient des preuves irréfutables que la requérante a été exclue de la procédure à un stade fondamental. La requérante souligne notamment un passage de sa lettre du 7 mai 1997.

78 La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

Appréciation du Tribunal

- Sur le caractère non discriminatoire de la procédure

79 La requérante prétend que la procédure d'adoption de la norme a été discriminatoire, en ce qu'elle n'a été ni représentative, ni indépendante par rapport aux intérêts établis. Selon la requérante, la procédure d'adoption de la norme a été viciée en raison, d'une part, de l'influence du Cembureau et, d'autre part, du rôle joué par le président du CEN/TC 51, qui auraient contrôlé ladite procédure.

80 En premier lieu, selon la requérante, grâce à l'étroite coopération entre le CEN/TC 51 et le Cembureau, qui aurait cherché à exercer une influence sur le CEN/TC 51 et l'aurait contrôlé, la norme a été conçue pour favoriser les principaux producteurs de ciment existant sur le marché. Outre le renvoi du Tribunal à l'annexe 8 de la requête, évoqué au point 50 ci-dessus et auquel il été répondu, la requérante s'appuie également, plus particulièrement, sur la lettre du Cembureau du 26 mars 1996, dont les termes, qu'elle qualifie de non ambigus, confirmeraient que le Cembureau a cherché à exercer une influence sur le CEN/TC 51.

81 À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la Commission a estimé, au point 102, que les documents fournis par la requérante, notamment la lettre du 26 mars 1996, ne démontraient pas que l'action du Cembureau excédait l'activité normale de lobbying exercée par toutes les associations rassemblant les entreprises d'un secteur afin de protéger et de promouvoir les intérêts de leurs membres.

82 Or, si la requérante conteste cette conclusion, force est de constater qu'elle n'explique pas en quoi cette démarche du Cembureau, en 1996, révèle un contrôle de cette association sur la procédure d'adoption de la norme et sur le CEN/TC 51. Comme l'a relevé la Commission dans la décision attaquée, il ressort de la lettre du 26 mars 1996 que le Cembureau a cherché à défendre l'intérêt de ses membres en s'adressant aux entités qui pouvaient influer sur la rédaction de la norme, dont, en l'occurrence, les services de la Commission qui élaboraient le projet de mandat M/114. Partant, la requérante ne démontre pas, en se fondant sur cette lettre, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne constatant pas que le Cembureau a influé sur la procédure au point de la contrôler et de la vicier. Il convient, au demeurant, de relever que la requérante a également communiqué à la Commission, en 1997, ses observations et ses réserves sur le projet de norme, ce qu'elle a admis, dans la réplique, dans laquelle elle cite sa lettre du 7 mai 1997 à la DG " Entreprise ".

83 De surcroît, la requérante s'appuie sur la lettre du 26 mars 1996 pour soutenir qu'il convient de déterminer si le Cembureau possédait et employait les moyens nécessaires pour exercer une manipulation du mandat M/114. Cependant, ce grief, invoqué pour la première fois au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête, est irrecevable en application de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. En tout état de cause, la requérante n'indique pas avoir apporté à la Commission des éléments à cet égard lors de l'examen de sa plainte.

84 Par ailleurs, l'argument de la requérante, avancé dans la réplique, tiré de la lettre du 24 juillet 1997 d'un producteur de ciment néerlandais, qui indiquerait la base sur laquelle le CEN/TC 51 travaillait, doit être écarté. Se contentant de citer un passage de cette lettre, la requérante n'indique pas en quoi cette citation peut démontrer une erreur manifeste d'appréciation de la Commission quant au prétendu contrôle de la procédure d'adoption de la norme par le Cembureau.

85 En outre, s'agissant de l'allégation de la requérante relative à la présentation en 1996 à la DG " Entreprise ", par le Cembureau, d'un document dont l'objet aurait été de veiller à ce que la future norme reflète la " pré-norme " ENV 197-1 : 1992, ce qui aurait rendu la procédure d'adoption de la norme discriminatoire, force est de constater que, là encore, la requérante ne fournit aucune explication étayant son argument. Elle ne se réfère à aucun passage dudit document, n'opère aucun lien entre ce document et la procédure d'adoption de la norme et n'indique pas en quoi le document cité démontre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.

86 Enfin, l'argument de la requérante selon lequel il suffirait au Tribunal, pour confirmer la nature discriminatoire du processus d'adoption de la norme, d'examiner les lignes directrices internes du CEN, annexées à la réplique, doit également être écarté. En effet, la requérante n'indiquant pas quels points des lignes directrices elle invoque, ce renvoi à l'annexe de la réplique ne permet pas au Tribunal d'identifier les arguments auxquels la requérante entend faire référence. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, de tels arguments sont irrecevables.

87 Dès lors, si la requérante, dans la réplique, reproche à la Commission d'affirmer que les seuls éléments qu'elle a apportés étaient le contenu de sa correspondance, entre 1996 et 1998, avec les services de la Commission, le CEN, le Cembureau et un producteur de ciment néerlandais, force est toutefois de constater qu'elle ne démontre pas que la Commission a négligé d'examiner des éléments pertinents.

88 En second lieu, la requérante se limite à affirmer que la Commission a manqué de s'assurer de l'impartialité du président du CEN/TC 51, sans invoquer aucun élément concret susceptible de remettre en cause ce constat d'impartialité. Par ailleurs, comme le fait remarquer à juste titre la Commission au point 101 de la décision attaquée, eu égard aux règles relatives à la désignation du président d'un comité technique, nullement contestées par la requérante, il n'est pas surprenant qu'un employé d'un fabricant de ciment Portland ait été désigné comme président du CEN/TC 51.

89 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission a considéré, aux points 95 et 102, que la requérante n'avait pas prouvé l'existence d'une action conjointe entre le Cembureau et le président du CEN/TC 51 en vue de veiller à ce que la norme corresponde aux produits des producteurs de ciment Portland et exclue des produits concurrents. La requérante ne démontre pas davantage qu'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le point 96 la décision attaquée, rejetant son allégation selon laquelle le Cembureau contrôlait le CEN/TC 51 par l'intermédiaire du président du CEN/TC 51.

90 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argumentation de la requérante selon laquelle la procédure d'adoption de la norme aurait dû faire l'objet d'un contrôle plus approfondi de la part de la Commission, car, en l'espèce, la procédure aurait été menée par des comités au sein desquels siègent des organisations agissant dans l'intérêt de leurs membres.

91 À cet égard, premièrement, il convient de relever que la requérante reconnaît que, d'une part, le CEN est un organisme de normalisation reconnu en vertu de la directive 98/34, dont le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement, et que, d'autre part, conformément à ces règles, la composition des délégations nationales, formées par chaque organisation nationale de normalisation, peut inclure des experts de l'industrie siégeant au sein de comités techniques (points 26, 74, 100 et 101 de la décision attaquée), des garanties étant prévues pour que la décision finale relative à un projet de norme soit prise dans l'intérêt général (point 27 de la décision attaquée). En outre, elle n'avance pas d'éléments précis étayant son argument et indiquant en quoi la situation en l'espèce présentait une particularité au regard des règles de fonctionnement du CEN. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le traitement de la plainte, selon la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, la Commission avait pour seule obligation d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit apportés par la requérante. Or, cette dernière n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la Commission a méconnu cette obligation.

92 Deuxièmement, il convient de rejeter les allégations de la requérante selon lesquelles, d'une part, la Commission a tenté de clôturer le dossier prématurément, en lui adressant ses conclusions préliminaires avant de lui communiquer des documents en février 2004, et, d'autre part, les documents communiqués à la requérante en novembre 2003 ne figuraient pas dans la liste des documents examinés par la Commission en vue de délivrer ses conclusions préliminaires. En effet, il suffit de constater que le présent recours est dirigé contre la décision attaquée, adoptée après que la requérante a pu présenter ses observations sur les conclusions préliminaires en mars 2004.

93 Troisièmement, force est de constater que l'argument de la requérante concernant le caractère discriminatoire de la norme, en ce que celle-ci exclurait certains produits et serait fondée sur la composition des produits et non sur leurs performances, porte sur la prétendue non-conformité de celle-ci à la directive 89-106 et est dès lors inopérant au regard de l'établissement du caractère discriminatoire de la procédure d'adoption de la norme.

- Sur le caractère transparent de la procédure

94 Le grief de la requérante selon lequel la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission conclut que la procédure d'adoption de la norme a été transparente doit être rejeté.

95 Premièrement, la requérante conteste le point 27 de la décision attaquée, faisant valoir, sans fournir aucune explication à l'appui de son grief, que la Commission ne tiendrait pas compte de " ceux qui ne sont pas membres des associations nationales membres du CEN ". Or, il convient de rappeler que la Commission considère, audit point de la décision attaquée, que la transparence du travail du CEN est assurée à travers des " comités miroirs " nationaux gérés par les membres nationaux du CEN ainsi qu'à travers la consultation du public lors de la phase d'enquête publique. Dès lors, le fait de ne pas être membre d'une association nationale membre du CEN n'empêche pas de participer à la phase de consultation.

96 Deuxièmement, la requérante soutient que la procédure d'adoption de la norme ne peut pas être qualifiée de transparente, alors qu'il existerait des lacunes dans les éléments de preuve disponibles et dans la mesure où elle aurait éprouvé des difficultés à obtenir la communication, de la part de la Commission, d'un certain nombre de documents relatifs à la procédure d'adoption de la norme. Il y a lieu de relever que la requérante soulève, pour la première fois, au stade de la réplique, ces griefs visant le point 27 de la décision attaquée, sans pour autant qu'ils résultent d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'ils constituent l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête. Par conséquent, ces griefs sont irrecevables, en application de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

97 En tout état de cause, l'argumentation de la requérante est inopérante. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 59 ci-dessus, la seule obligation de la Commission consistait à examiner les éléments apportés par la requérante dans sa plainte. Il appartient, dès lors, à la requérante de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les éléments qu'elle lui avait soumis ne démontraient pas que la procédure d'adoption de la norme par le CEN avait été non transparente. Or, d'une part, la requérante invoque l'absence de communication de documents relatifs à l'élaboration du projet de mandat par la Commission avant l'élaboration de la norme par le CEN. D'autre part, l'absence de communication de documents par la Commission, à supposer qu'elle soit avérée, n'implique pas une absence de transparence de la procédure d'adoption de la norme par le CEN.

98 En outre, s'agissant de l'absence alléguée de communication par la Commission de documents échangés entre cette institution, le CEN et le Cembureau, et qui seraient mentionnés à l'annexe des conclusions préliminaires de la Commission en janvier 2004, la requérante n'identifie pas ces documents et n'explique pas en quoi leur défaut de transmission démontre l'absence de transparence de la procédure d'adoption de la norme par le CEN.

99 Troisièmement, la requérante soutient, dans la réplique, que le principe de transparence a également été violé dans la mesure où des organisations ont été présentées comme des experts par le président du CEN/TC 51, sans qu'il apparaisse clairement si elles ont appartenu au groupe formel d'experts. À cet égard, il convient de constater que ce grief est irrecevable, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante le soulevant, pour la première fois, au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête. En tout état de cause, il doit être écarté, car la requérante n'explique pas en quoi la demande, formulée par le président du CEN/TC 51 à la Commission, en vue de la participation à une réunion, organisée en 1996, de personnes identifiées comme experts au sein du CEN démontre une erreur manifeste d'appréciation de la Commission.

100 Quatrièmement, la requérante invoque, dans la réplique, l'absence de transparence de la procédure d'adoption de la norme du fait de l'existence de groupes ad hoc non réglementés, notamment d'un groupe ad hoc de membres du CEN/TC 51. Elle soutient que ce groupe se serait réuni, en juillet 1997, et qu'il aurait joué un rôle central dans la préparation du document ayant abouti au mandat M/114 donné par la Commission au CEN, à l'origine de la norme. Ce grief est toutefois irrecevable, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante le soulevant pour la première fois au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête. En tout état de cause, il doit être écarté, la requérante ne fournissant aucune explication à son soutien. En effet, elle ne précise ni les motifs pour lesquels ce groupe aurait joué un rôle central, ni les éléments qui auraient été apportés en ce sens par la lettre du 24 juillet 1997, alors même qu'il doit être relevé que, le mandat M/114 datant du 28 mai 1997, une éventuelle réunion en juillet 1997 ne pouvait concerner son élaboration. La requérante indique ne pas savoir si le président du CEN/TC 51 était présent à la réunion de ce groupe ad hoc, sans qu'il puisse être compris quelle conséquence elle tire de cette interrogation. Enfin, la requérante n'explique pas le lien entre ces éléments et la prétendue absence de transparence de nature à vicier la procédure d'adoption de la norme par le CEN.

- Sur le caractère ouvert de la procédure

101 Le grief de la requérante, avancé dans la réplique, selon lequel la Commission doit prouver que les procédures garantissant le caractère ouvert de la procédure d'adoption de la norme ont été effectivement suivies doit être écarté.

102 D'une part, concernant l'argument selon lequel la Commission aurait dû, en particulier, obtenir l'accès aux documents pertinents concernant le programme de travail du CEN et la préparation des réponses des comités techniques au mandat M/114, il appartient à la requérante, selon la jurisprudence rappelée au point 59 ci-dessus, de démontrer que la Commission n'a pas procédé à un examen attentif des éléments qu'elle lui a soumis. En outre, cet argument n'est pas étayé, la requérante n'indiquant pas en quoi ces documents, qui ne sont pas identifiés, démontreraient que la procédure d'adoption de la norme n'a pas été ouverte.

103 D'autre part, le grief selon lequel la requérante n'a pas été invitée à faire valoir ses arguments auprès du CEN et aucune procédure ne lui a permis de prendre part aux discussions est irrecevable, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, ayant été soulevé pour la première fois au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un moyen exposé dans la requête. En tout état de cause, la requérante n'explique pas en quoi l'absence de réponse de la part de la Commission à ses trois lettres de mai et juin 1997, si tant est qu'elle soit avérée, ainsi que le passage, qu'elle cite, de sa lettre du 7 mai 1997 constituent des éléments indiquant que la procédure n'était pas ouverte et démontrant que la requérante n'a pas pu communiquer ses observations au CEN.

104 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n'a pas démontré que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission considère que la procédure d'adoption de la norme a été ouverte, non discriminatoire et transparente. Dès lors, le premier grief doit être rejeté.

b) Sur le prétendu caractère contraignant de la norme

Arguments des parties

105 En premier lieu, la requérante admet que la norme n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, cela serait, nonobstant le point 163 des lignes directrices, sans importance pour déterminer si la norme restreint indûment la concurrence ou l'accès au marché. Le véritable problème résiderait dans la façon dont la norme est perçue par le marché et dans son caractère de facto contraignant, car une norme suivie au point de devenir largement dominante sur le marché deviendrait un obstacle à l'accès au marché, quelles que soient les autres voies d'accès disponibles. Aux fins d'évaluer le caractère contraignant de la norme, la Commission aurait dû examiner le " microcosme " pertinent. Or, selon la requérante, la Commission n'a pas tenté la moindre appréciation significative des effets de la norme et l'examen des effets de la norme dans la décision attaquée a été limité à celui du caractère obligatoire de celle-ci.

106 Premièrement, les produits couverts par la norme domineraient le marché du produit pertinent, la norme dominerait le marché et la composition structurelle du marché du produit serait telle que le marché se fonderait sur la norme. Le respect de la norme constituerait ainsi une condition préalable à la vente de ciment dans des quantités significatives. Contrairement à l'affirmation figurant au point 89 de la décision attaquée, le fait que le ciment Portland prévale en Europe ne pourrait refléter simplement les préférences des consommateurs.

107 Deuxièmement, la Commission aurait négligé l'impact de la norme sur les règles applicables aux marchés publics (point 88 de la décision attaquée). En effet, un producteur dont les produits, même s'ils portent le marquage " CE " après la procédure de l'agrément technique européen, ne répondent pas à la norme pourrait voir lesdits produits exclus de marchés publics pour le seul motif de leur non-conformité avec la norme. La requérante invoque également l'existence de règlementations nationales et s'appuie, à cet égard, sur les règles de passation des marchés publics appliquées par l'autorité des autoroutes suédoises, qui constitueraient le reflet de la norme, et sur un guide, publié au Royaume-Uni, relatif à la sélection des ciments, découlant de la norme européenne commune du béton EN 206-1 : 2000. Ainsi, divers " régimes de contrôle de la construction " seraient pertinents pour une analyse au titre de l'article 81 CE, nonobstant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89-106. Dans un rapport, rédigé en 2000 pour la DG " Entreprise ", lesdits régimes auraient été examinés dans cinq pays, afin d'identifier où et comment des barrières fonctionnent en pratique. Ces barrières auraient été exposées, au moins partiellement, probablement en mars 1996, par le Cembureau dans ses communications à la Commission. Les déficiences identifiées demeureraient, si ce n'est que des normes nationales auraient été remplacées par une norme de composition. Dès lors, la norme serait dominante au sein du marché et de facto contraignante dans ses effets.

108 En second lieu, la requérante fait valoir que l'existence d'autres procédures pour obtenir le marquage " CE ", en vertu des dispositions de la directive 89-106, ne remet pas en cause ce constat.

109 Premièrement, la requérante soutient que la véritable question n'est pas sa capacité juridique de mettre des produits sur le marché. En effet, même s'il ne fait aucun doute que l'agrément technique européen permet d'obtenir le marquage " CE " et si tous les produits portant un marquage " CE " ont un droit équivalent à être mis sur le marché, chacun de ces produits ne dispose pas nécessairement d'un statut égal, nonobstant l'article 6 de la directive 89-106. Partant, le fait que la Commission se repose, aux points 83 à 85 de la décision attaquée, sur l'agrément technique européen pour conclure que la norme n'est pas contraignante constituerait une erreur manifeste d'appréciation. La requérante conteste, en outre, la valeur probatoire de l'affirmation de la Commission selon laquelle des centaines d'agréments techniques européens ont été accordés.

110 Deuxièmement, la procédure d'obtention de l'agrément technique européen serait chronophage, lente, coûteuse et son issue incertaine, avec pour conséquence que cette voie d'accès au marché ne serait pas rentable. La requérante s'appuie, à cet égard, sur un document de consultation pour la révision de la directive 89-106, joint à la réplique. De surcroît, il serait communément admis que l'agrément technique européen est un mécanisme complémentaire, plutôt que la voie principale, pour obtenir le marquage " CE " en vertu de l'article 8 de la directive 89-106. Dès lors, la Commission aurait commis une erreur en n'examinant pas la rentabilité des autres voies à la norme pour obtenir le marquage " CE ".

111 Troisièmement, la requérante soutient, dans sa réplique, qu'il n'existe pas de garantie que ses produits obtiennent un agrément technique européen, même s'ils répondent aux exigences essentielles de la directive 89-106. En effet, aucun guide n'existerait pour les produits du ciment et, dès lors, un agrément technique européen ne pourrait être approuvé qu'en cas d'accord de tous les organismes d'agrément européen concernés et de la Commission. En outre, pour obtenir le marquage " CE ", il faudrait que le produit obtienne une attestation de conformité. Or, le système d'attestation de conformité n'aurait pas été spécifié par la Commission pour des produits non couverts par la norme. Toutefois, la requérante indique ne pas contester que ses produits puissent obtenir un agrément technique européen.

112 La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

Appréciation du Tribunal

113 Il convient de relever, tout d'abord, qu'il est constant entre les parties que la norme ne revêt pas un caractère obligatoire de jure.

- Sur l'examen des effets de la norme et de son caractère de facto contraignant

114 La requérante conteste la décision attaquée en soutenant que la Commission n'a pas examiné les effets de la norme, qui, du fait de sa perception sur le marché, serait devenue de facto contraignante et constituerait ainsi un obstacle à l'accès au marché. Or, si la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir examiné les effets de la norme, force est de constater qu'elle répète pour l'essentiel les arguments, invoqués dans sa plainte, relatifs au prétendu caractère de facto contraignant de la norme et qu'elle ne fait que contester les réponses apportées à ceux-ci dans la décision attaquée, aux points 87 à 89. De surcroît, il convient de considérer que la requérante n'invoque aucun élément nouveau pertinent pour contredire le raisonnement et les conclusions de la Commission.

115 Premièrement, la requérante conteste l'explication, avancée au point 89 de la décision attaquée, selon laquelle le fait que le ciment Portland est le ciment le plus vendu en Europe reflète simplement les préférences des acheteurs de ciment.

116 Toutefois, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, la requérante n'apporte aucun élément pour démontrer que la situation sur le marché a été modifiée du fait de l'adoption de la norme.

117 Par ailleurs, la requérante se contente de répéter son argument formulé dans la plainte, tiré du fait que la majeure partie des ciments disponibles sur le marché serait conforme à la norme, pour démontrer que la norme est de facto contraignante. Il convient à cet égard de relever, d'une part, que la requérante n'explique pas comment il est possible de déduire du fait que des produits répondant à la norme représentent une très large part des ciments vendus en Europe que la norme dominerait le marché, qui se fonderait lui-même sur la norme. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément étayant son affirmation concernant la structure du marché du produit pertinent.

118 Par conséquent, force est de constater que la requérante n'a pas démontré que le point 89 de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

119 Deuxièmement, la requérante critique le point 88 de la décision attaquée, dans lequel la Commission conclut que, si des règles relatives aux marchés publics excluent certains produits de ciments portant le marquage " CE ", elles peuvent être appréciées au regard de la directive 89-106, plutôt qu'au regard des règles de la concurrence.

120 Toutefois, si la requérante réitère l'argument, avancé dans sa plainte, selon lequel un produit, même s'il porte le marquage " CE " après la procédure de l'agrément technique européen, peut être exclu de marchés publics pour le seul motif de sa non-conformité avec la norme, il y a lieu de constater qu'elle ne précise pas en quoi l'explication de la Commission est erronée et pourquoi la prétendue exclusion du marché d'un produit dans de telles circonstances ne relèverait pas de l'article 6 de la directive 89-106. À cet égard, il convient de rappeler que ledit article 6 de la directive 89-106, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, prévoit que les États membres doivent autoriser la mise sur le marché de produits portant le marquage " CE ", dont ceux ayant obtenu un agrément technique européen. En outre, la requérante reconnaît que l'article 6 de la directive 89-106 empêche les États membres d'ériger des obstacles à la libre circulation des produits satisfaisant aux dispositions de la directive.

121 Dès lors, force est de constater que la requérante n'a pas démontré que le point 88 de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

122 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel des réglementations nationales excluent des produits, tels que celui de la requérante, en utilisant des spécifications telles que celles figurant dans la norme. À cet égard, les éléments apportés par la requérante ne suffisent pas à étayer son argument. Elle s'appuie, en effet, sur des dispositions prétendument appliquées par l'autorité suédoise des autoroutes, sans indiquer la nature de ces règles ni préciser les dispositions soutenant son argument. Elle invoque, par ailleurs, un guide pour la sélection de bétons publié par une association commerciale au Royaume-Uni, et non par une autorité publique, sans expliquer en quoi l'existence et le contenu de ce guide démontrent que la norme est de facto contraignante. En tout état de cause, cet argument de la requérante est inopérant. Quand bien même des règlementations nationales excluraient des produits, tels que celui de la requérante, en utilisant des spécifications telles que celles figurant dans la norme, cette dernière ne serait pas contraignante du fait de son adoption par le CEN. Le fait que des États membres n'appliquent pas les règles établies par la directive 89-106 pourrait relever des dispositions de ladite directive, comme constaté au point 120 ci-dessus, sans que cela implique que la norme relève de l'article 81, paragraphe 1, CE.

123 Hormis les règles visées au point 122 ci-dessus, la requérante n'apporte aucun exemple précis de réglementations nationales concernant la norme. S'agissant du rapport qui aurait été rédigé en 2000 pour la DG " Entreprise ", il convient de relever que la requérante a seulement produit un extrait de deux pages d'un document dont ni le titre, ni le destinataire, ni la date ne sont connus et qui ne vise pas la norme. Par ailleurs, la requérante soutient que les " barrières " identifiées dans ce rapport ont été présentées, au moins partiellement, et probablement en mars 1996, dans un document adressé par le Cembureau à la Commission. Toutefois, la requérante n'explique pas en quoi ces documents présentent une pertinence pour démontrer le caractère de facto contraignant de la norme.

- Sur l'existence d'autres solutions d'accès au marché

124 La requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle la norme ne revêt pas de caractère contraignant, car il existerait d'autres voies d'accès au marché, en particulier la procédure de l'agrément technique européen. Elle ne démontre toutefois pas que les points 83 à 86 de la décision attaquée sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission.

125 Il convient de relever, tout d'abord, que la requérante ne conteste pas le point 82 de la décision attaquée, aux termes duquel d'autres mécanismes que la conformité à la norme, tel que l'agrément technique européen, existent pour obtenir le marquage " CE " et accéder au marché, conformément à la directive 89-106.

126 Cependant, la requérante prétend que, si tous les produits portant un marquage " CE " ont un droit équivalent à être mis sur le marché communautaire, chacun de ces produits ne dispose pas nécessairement d'un statut égal. En revanche, la requérante n'explique pas quelles sont les différences de statut des différentes catégories de produits portant un marquage " CE ". Dès lors, il convient de rejeter ce grief comme irrecevable conformément à la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus. Dans l'hypothèse où cet argument doit être compris comme étant lié à l'allégation selon laquelle la norme domine le marché, il a été d'ores et déjà écarté aux points 117 et 118 ci-dessus.

127 Ensuite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission a omis, de manière erronée, de déterminer si la procédure de l'agrément technique européen représente une autre voie rentable. Il convient de relever que la Commission, au point 86 de la décision attaquée, répond à cet argument en considérant que la procédure de l'agrément technique européen fonctionne de manière adéquate et constitue, dès lors, une manière pratique et efficace d'accéder aux marchés européens et que la requérante n'a pas fourni le moindre détail ou exemple en ce qui concerne les difficultés alléguées. Or, l'argument de la requérante selon lequel la procédure n'est pas rentable n'est pas suffisamment étayé pour contredire cette conclusion. La requérante s'appuie sur un document de consultation en vue de la révision de la directive 89-106. Toutefois, ce document, communiqué de surcroît au stade de la réplique, est un questionnaire général, qui appelle des commentaires de la part des tiers intéressés. Dès lors, il ne démontre pas le caractère non rentable de la procédure de l'agrément technique européen, qui plus est dans le domaine particulier des ciments.

128 Enfin, la requérante soutient, dans la réplique, que la procédure de l'agrément technique européen soulève des difficultés, notamment en raison de l'absence de guide et de système d'attestation de conformité. Dans l'hypothèse où la requérante entend remettre en cause l'existence même de cette procédure pour les produits du ciment, il convient de rejeter ce grief comme irrecevable en application de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où il est soulevé pour la première fois, au stade de la réplique, sans pour autant qu'il résulte d'éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu'il constitue l'ampliation d'un grief exposé dans la requête. Si la requérante entend soutenir que la procédure de l'agrément technique européen est lourde, son argumentation n'est pas suffisamment étayée pour démontrer que cette autre voie d'accès au marché ne peut être empruntée. En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante indique, dans sa réplique, que ses produits pourraient obtenir un agrément technique européen.

129 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la Commission a examiné les éléments apportés par la requérante afin de démontrer que la norme était de facto contraignante. Partant, la requérante méconnaît cette analyse en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné les prétendus effets de la norme. En outre, il y a lieu de considérer que la requérante n'a pas démontré que les points 80 à 90 de la décision attaquée sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la Commission conclut que la norme ne présente pas un caractère contraignant.

130 Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

3. Sur le troisième grief, tiré de l'absence d'examen de la norme au regard de la directive 89-106 et de la prétendue non-conformité de la norme avec ladite directive

a) Arguments des parties

131 En premier lieu, la requérante soutient qu'une analyse de la norme au regard de l'article 81 CE implique, au-delà des lignes directrices, l'examen de sa conformité avec la directive 89-106. Si la norme ne répond pas aux exigences de cette directive, cela pourrait, en effet, indiquer qu'elle ne répond pas davantage aux " principes juridiques fondamentaux " du traité CE. Les normes qui pourraient ne pas être conformes aux exigences de la directive 89-106 auraient un effet négatif sur le marché, nonobstant les autres procédures d'obtention du marquage " CE ". Une telle analyse serait d'autant plus nécessaire lorsque, comme en l'espèce, la norme profite aux producteurs principaux sur le marché des produits en cause, au détriment des entreprises innovantes. Le Tribunal devrait apprécier la validité de la norme au regard des " principes juridiques fondamentaux " du traité CE et de la directive 89-106 afin de déterminer si l'absence d'une telle appréciation par la Commission constitue une erreur manifeste d'appréciation. L'approche de la requérante ne serait pas incohérente avec l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2005, Piau/Commission (T-193-02, Rec. p. II-209, points 78 et 79).

132 En deuxième lieu, la norme ne serait pas conforme à la directive 89-106, ce qui aurait été reconnu par la DG " Entreprise ", car elle aurait dû être une " norme de performances ", conformément à l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive. Or, la norme serait à la fois une " norme de composition " et " une norme de performances " et il incomberait à la Commission d'établir que seule une " norme de composition " pouvait en l'espèce être adoptée.

133 En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission ne conteste pas que ses produits sont à même de satisfaire les exigences de la norme en matière de performances. Dès lors, si ses produits satisfont aux exigences essentielles de la directive 89-106, ils ne sauraient être exclus de la norme pour des motifs autres que ceux reflétant des exigences essentielles.

134 La Commission soutient que, en vertu des procédures prévues par le règlement n° 17, remplacé par le règlement n° 1-2003, elle ne peut prendre connaissance que des plaintes relatives à des violations des articles 81 CE et 82 CE. Une violation du droit communautaire ne constituant pas nécessairement une violation de l'article 81 CE, les pouvoirs dont la Commission jouit en matière de droit de la concurrence ne pourraient pas être utilisés pour examiner toute entrave aux échanges. En outre, dans le cadre de l'examen d'un recours en annulation, le Tribunal se contenterait d'examiner la validité de l'acte attaqué. Le Tribunal ne pourrait apprécier la validité de la norme au regard de la directive 89-106, le contrôle juridictionnel étant nécessairement circonscrit aux règles de concurrence. En tout état de cause, les arguments de la requérante relatifs à l'absence de conformité de la norme à la directive 89-106 seraient dénués de pertinence.

b) Appréciation du Tribunal

135 La requérante soutient qu'une analyse de la norme au titre de l'article 81 CE implique l'examen de sa conformité avec la directive 89-106, que la Commission aurait dû procéder à celui-ci et que le Tribunal doit apprécier la validité de la norme au regard des " principes juridiques fondamentaux " du traité CE et de la directive 89-106.

136 À cet égard, il doit être rappelé que le présent recours porte sur le contrôle de la légalité de la décision attaquée et non de la norme. Dès lors, le grief de la requérante visant en substance à obtenir une appréciation, par le Tribunal, de la validité de la norme au regard des " principes juridiques fondamentaux " du traité CE et de la directive 89-106 doit être écarté comme étant inopérant.

137 En outre, il convient de relever que la décision attaquée a été adoptée par la Commission à l'issue d'une procédure diligentée à la suite d'une plainte déposée au titre du règlement nº 17. Il en résulte que le contrôle juridictionnel de cette décision doit nécessairement être circonscrit aux règles de concurrence telles qu'elles résultent des articles 81 CE et 82 CE, et qu'il ne saurait par conséquent s'étendre au respect des autres dispositions du traité CE ou de la directive 89-106 (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 février 2006, Piau/Commission, C-171-05 P, non publiée au Recueil, point 58, et arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519-04 P, Rec. p. I-6991, point 58).

138 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le troisième grief doit être écarté et, par conséquent, le recours rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

139 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) EMC Development AB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.