Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 08-21.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
LF diffusion (SARL)
Défendeur :
Oasis Srl (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Monéger
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : - Attendu que la société italienne Oasis Srl (la société Oasis) produit et commercialise des meubles et accessoires de salles de bains ; qu'elle a conclu en 2001 avec la société française LF diffusion (société LFD), un contrat de concession de vente et de distribution en France de ces produits ; que l'article 18 de ce contrat stipulait une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Pordenone (Italie) pour toutes les controverses relatives à l'exécution du contrat ; qu'après résiliation du contrat en novembre 2005, la société Oasis a assigné, le 17 février 2006, la société LFD en paiement de diverses sommes, devant le Tribunal de Pordenone qui s'est déclaré compétent ; que cependant, avant cette résiliation, la société LFD avait fait assigner la société Oasis devant le Tribunal de commerce de Mâcon, invoquant des actes de concurrence déloyale commis par la société italienne ;
Attendu que la société LFD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 9 septembre 2008) d'avoir, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit italien Oasis, constaté l'incompétence du Tribunal de commerce de Mâcon et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation qui avait été délivrée par la société LFD avant la résiliation du contrat, faisait état d'actes de concurrence déloyale de la part de son fournisseur Oasis, qui n'hésitait pas à démarcher de nouveaux clients au mépris de l'exclusivité commerciale consentie sur le territoire français de sorte qu'il était établi que la société LFD reprochait à la société Oasis des violations des clauses ou obligations contractuelles, d'autre part, que l'article 18 du contrat prévoyait que le Tribunal de Pordenone était seul compétent pour connaître des rapports de droit nés de ce contrat, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces produites par les parties, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que par application de l'article 23 du Règlement Bruxelles I, le tribunal italien était compétent pour l'ensemble des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.