CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 27 janvier 2010, n° 07-17329
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Rugby Cup Limited (Sté)
Défendeur :
Nacmias, Magne, Centre de distribution textiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avoués :
SCP Gaultier-Kistner, SCP Arnaudy-Baechlin
Avocats :
Mes Gaultier, Benoliel Claux
LA COUR,
Vu l'appel relevé par la société organisée selon les lois de l'Ile de Man Rugby World Cup Limited du jugement du Tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, services des vacations, n° de RG 07-10827), rendu le 13 septembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante (15 septembre 2009);
Vu les dernières conclusions (15 septembre 2009) de M. Joseph Nacmias et de la SAS Centre de distribution textiles, intimés et incidemment appelants ;
Vu l'assignation délivrée le 6 mai 2008 à M. Michel Magne, intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2009 ;
Sur quoi,
Considérant que la société Rugby World Cup, qui organise tous les quatre ans la coupe du monde de rugby et qui, à ce titre, a organisé en France l'édition 2007 de cette manifestation sportive, se présentant comme titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle se rapportant à ce tournoi et se prévalant spécialement :
- de la marque communautaire semi-figurative Rugby World Cup n° 210 492 déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 2 septembre 1998 et renouvelée en 2006 en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41 et 42,
- de la marque française semi-figurative Rugby World Cup n° 05 3 364 539 enregistrée le 10 juin 2005 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44 et 45,
<emplacement image>
- de la marque française semi-figurative Rugby Coupe du Monde n° 05 3 382 478 enregistrée le 27 septembre 2005 en classes 1 à 45,
<emplacement image>
ayant appris que MM. Nacmias et Magne avaient déposé :
- le 26 février 2004, la marque française semi-figurative World Cup 2007 n° 043 276 160 en classes 3, 9, 12, 14, 16,18, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 39, 41 et 43,
- le 26 février 2004, la marque française semi-figurative Mondial 2007 n° 043276157 pour désigner des produits et services en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 39, 41 et 43,
- le 27 février 2004, la marque française semi-figurative Les Bleus 2007 n° 04 3 276 593 en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 39, 41 et 43,
- le 4 avril 2006, la marque française semi-figurative Mondial 2007 n° 06 3421 060 en classes 14, 18, 24, 25 et 28,
- le 4 avril 2006, la marque française semi-figurative Mondial 2011 n° 06 3241 066 en classes 14,18, 24, 25 et 28,
- le 4 avril 2006, la marque française semi-figurative Mondial 2015 n° 06 3 421 062 en classes 14, 18, 24, 25 et 28,
- le 20 février 2007, la marque française semi-figurative Nations of Rugby n° 07 3 482 981 en classes 14, 18, 21, 24, 25, 28 et 34,
ci-dessous reproduites
<emplacement image>
et ayant fait procéder à un constat d'achat effectué le 25 juillet 2007 dans un magasin Géant Casino, situé à Paris, qui avait permis de constater la commercialisation de plusieurs maillots et polos de rugby revêtus de la marque précitée, utilisée en association avec l'année 2007, estimant que les marques Les Bleus 2007 n° 04 3 276 593, Mondial 2007 n° 04 3 276 157 et n° 06 3 421 060, Mondial 2011 n° 06 3 241 066 et Mondial 2015 n° 06 3 421 062 avaient été déposées en fraude de ses droits et qu'elles étaient au surplus constitutives d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, a fait assigner à jour fixe MM. Nacmias et Magne et la société Centre de distribution textiles, au visa des articles 1382 du Code civil et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'adage "fraus omnia corrompit", aux fins de voir prononcer la nullité des marques n° 04 3 276 593, n° 04 3 276 157, n° 06 3 421 060, n° 06 3 241 066 et n° 06 3 421 062 pour tous les produits et services désignés et aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction, de destruction et de publication d'usage, la condamnation in solidum des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer une provision de 200 000 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à fixer à dire d'expert, plus 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant notamment relevé :
- l'absence de démonstration d'une exploitation sérieuse de la marque communautaire Rugby World Cup pour aucun des services couverts entre le 2 septembre 1998 et le 2 septembre 2003,
- l'absence de preuve d'une intention de nuire des défendeurs qui n'avaient pas tenté de tirer indûment bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de marques frauduleusement obtenues ou de s'opposer abusivement aux droits de la société Rugby World Cup, laquelle, au demeurant, ne justifie pas disposer d'un monopole absolu sur la coupe du monde de rugby,
- la similitude des produits, mais la faible similitude visuelle et phonétique des signes et la similitude intellectuelle fondée sur la seule référence à un même événement sportif excluant tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne,
- l'absence d'exploitation des marques Les Bleus 2007, Mondial 2007, Mondial 2011 et Mondial 2015,
- l'absence de preuve de la prétendue désorganisation du réseau du distributeur officiel ou de risque du fait de la marque Nations of Rugby,
a, entre autres dispositions, prononcé la déchéance de la marque communautaire semi-figurative "Rugby World Cup" n° 000210492 pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement, et ce à compter du 2 septembre 2003 et débouté la société Rugby World Cup de toutes ses demandes ;
Considérant que M. Michel Magne, intimé, a été assigné le 6 mai 2008 par acte signifié à sa personne ; qu'il n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 1, du Code de procédure civile;
Considérant, en synthèse, que l'appelante reprend devant la cour ses demandes tendant à voir juger, à titre principal, que les dépôts des marques françaises Mondial 2007, Mondial 2011, Mondial 2015 et Les Bleus 2007 sont frauduleux, subsidiairement, qu'ils constituent un acte de parasitisme et de concurrence déloyale, à titre infiniment subsidiaire, que ces marques sont des contrefaçons de ses propres marques Rugby World Cup et Rugby Coupe du Monde, à voir prononcer la nullité et interdire l'usage de ces marques et de la marque Nations of Rugby ; qu'elle conteste en outre l'intérêt des intimés à agir en nullité de la marque Rugby World Cup;
1. Sur le caractère frauduleux du dépôt des marques incriminées
1. 1. Sur la prescription :
Considérant que M. Nacmias et la société Centre de distribution textiles soutiennent que la demande de la société Rugby World Cup fondée sur le prétendu dépôt frauduleux des marques Mondial 2007, Les Bleus 20/07, Mondial 20/07, Mondial 20/11 et Mondial 20/15 serait prescrite par application des dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais considérant que cet article, qui prévoit que la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée en fraude de ses droits peut revendiquer sa propriété en justice et dispose que cette action en revendication se prescrit par trois ans, sauf mauvaise foi du déposant, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce où la société Rugby World Cup ne revendique aucune des marques dont elle poursuit la nullité ; que la fin de non recevoir opposée par les intimés doit être écartée ;
1. 2. Sur la fraude alléguée :
Considérant que le dépôt d'une marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;
Considérant, s'il est admis en l'espèce que le dépôt des marques contestées s'inscrivait dans la perspective de tirer opportunément parti de l'engouement du public sportif pour la coupe du monde du rugby, que la preuve n'est pour autant pas rapportée que les dépôts litigieux eussent été dictés par une volonté d'accaparement ou d'appropriation de flux économiques générés spécialement par la société Rugby World Cup ; que les dispositions de l'article L. 333-1 du Code du sport, si elles réservent à l'organisateur d'une manifestation sportive son exploitation, ne peuvent avoir pour effet d'apporter une restriction telle au principe de la liberté du commerce et de l'industrie qu'elle interdise absolument toute référence à cet événement, même la plus indirecte ou la plus allusive, et empêche tout acteur économique de s'inscrire dans l'élan créatif qui imprègne la société tout entière à l'occasion d' une compétition d'un aussi large retentissement ;
Que, si les intérêts des organisateurs de manifestations sportives justifient la protection accordée par ces dispositions afin d'assurer la rentabilité des efforts et des investissements consentis pour en assurer le succès et la pérennité, cette garantie serait disproportionnée à ses fins si elle atteignait un tel degré de contrainte ;
Considérant, en l'espèce, que les marques dont la nullité est réclamée ne témoignent d'aucune volonté des déposants d'empêcher la société Rugby World Cup d'exploiter la coupe du monde de rugby ni même de la priver d'une partie de ses retombées économiques ; que les termes reproduits dans ces marques, tels que " Les Bleus ", " Mondial ", même associés au dessin stylisé de poteaux de rugby et d'un ballon ovale ou aux millésimes correspondant aux années prévues pour l'organisation des éditions à venir de la coupe du monde de rugby, ne caractérisent pas la fraude alléguée; que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les dépôts n'étaient pas frauduleux
2. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la société Rugby World Cup expose que, par le dépôt des marques Mondial 2007, Mondial 2011, Mondial 2015 et Les Bleus 2007, MM. Nacmias et Magne et la société Centre de distribution textiles tentent de bénéficier indûment de la notoriété du tournoi et font croire au public qu'ils sont associés à l'événement ;
Mais considérant qu'il est constant que les marques litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune exploitation commerciale ; que le parasitisme, que l'appelante elle-même définit, se référant à la jurisprudence, comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, suppose l'usurpation d'une valeur économique en vue d'en tirer un profit ; qu'il en résulte, en l'absence d'exploitation commerciale, donc de profit, que le grief de parasitisme n'est pas caractérisé, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ;
Considérant que la seule exploitation commerciale visée en l'espèce est celle du polo commercialisé sous la marque semi figurative Nations of Rugby, étant observé que cette marque n'est en elle-même l'objet d'aucune attaque de la part de la société Rugby World Cup qui critique seulement l'association du signe qu'elle comporte, à savoir la représentation stylisée de poteaux de rugby inscrite dans un ovale évocateur d'un ballon de rugby, avec les nombres 20 et 07 séparés par la barre horizontale des poteaux; que la société Rugby World Cup voit dans l'ajout de cet élément chiffré à la marque semi-figurative ainsi décrite une volonté de détourner le consommateur des produits similaires distribués par les partenaires officiels agréés par l'organisateur de la compétition ;
Mais considérant que le vêtement litigieux ne reprend aucun des signes distinctifs par lesquels se recommandent au public les produits de toute nature commercialisés par les distributeurs officiels, frappés de la marque spécifique Rugby World Cup ou Rugby Coupe du Monde ; qu'il ne laisse voir aucun signe ou caractéristique de forme ou de couleur évocateur d'un partenariat quelconque avec la société Rugby World Cup ; que la couleur bleue, rappelant celle des maillots de l'équipe de France, l'évocation de formes spécifiques au rugby telles que le dessin des poteaux et du ballon ovale, la mention 2007, celle de l'année de la coupe du monde en France, ne suffisent pas à créer, dans l'esprit du consommateur raisonnablement avisé, un risque de confusion avec les produits des distributeurs officiels ; qu'il en résulte que le grief de concurrence déloyale par parasitisme n'est pas caractérisé en l'espèce ;
3. Sur la déchéance de la marque communautaire Rugby World Cup
3. 1. Sur l'intérêt à agir de M. Nacmias et de la société Centre de distribution textiles :
Considérant que la société Rugby World Cup demande à la cour de juger que les marques Mondial 2007, Mondial 2011, Mondial 2015 et Les Bleus 2007 constituent une contrefaçon de ses propres marques ; que les titulaires des marques ainsi attaquées ont donc intérêt à faire valoir, par le moyen d'une demande reconventionnelle en déchéance, que la marque prétendument contrefaite, faute d'usage sérieux, ne mérite pas d'être défendue ;
Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées au débat par les intimés, spécialement des catalogues et brochures présentant l'offre commerciale de la société Centre de distribution textiles, que cette dernière commercialise, non pas, comme le soutient la société Rugby World Cup, seulement des vêtements et des bagages, mais aussi des jetons de caddie, des porte-clés, des stickers, des pin's, des presse-papiers, des pare-soleil, des déodorants, des peluches, des fanions, des chaises, des tables, des parasols, des parapluies, des plateaux, des dessous de verres, des mugs, des cerfs-volants, des draps de bain, des jeux de plage, des pendules, des horloges, des mini ballons, des jeux de cartes, des briquets, des stylos, des tableaux..., de sorte que l'intérêt à agir des intimés s'étend à toutes les classes de produits couverts par la marque dont la déchéance est poursuivie ;
3. 2. Sur la période pertinente :
Considérant que la déchéance suppose l'absence d'usage sérieux de la marque concernée pendant une période ininterrompue de cinq ans; que l'article 50, a) du règlement CE n° 40-94 applicable en l'espèce précise : " toutefois nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation [...] de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la [...] demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que [...] la demande reconventionnelle pourrait être présentée " ;
Considérant qu'il est constant que M. Nacmias et la société Centre de distribution textiles ont formé leur demande reconventionnelle par conclusions du 27 aout 2007 ; que la circonstance que la société Rugby World Cup, par l'intermédiaire de la société IMG, ait attiré par lettre du 12 octobre 2006 l'attention de M. Nacmias sur les difficultés qui pourraient surgir du fait du dépôt des marques contestées, puis que les parties aient échangé des correspondances à ce sujet jusqu'en février 2007, ne permet pas d'affirmer, comme le font les intimés, que la société Rugby World Cup avait appris dès cette époque, en tout cas avant toute procédure, que la demande reconventionnelle présentement examinée serait formée; que, tout au contraire, les réponses faites à la société Rugby World Cup au nom de M. Nacmias ne mentionnent que l'absence de tout risque de confusion entre les marques respectives des parties et d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans jamais laisser supposer que la déchéance de la marque la société Rugby World Cup pourrait être mise en cause ; qu'il n'existe dès lors aucun motif de disqualifier, s'il est établi, le commencement ou la reprise d'usage sérieux entre la fin de la période ininterrompue de cinq ans et la présentation de la demande de déchéance ;
3. 3. Sur l'usage sérieux :
Considérant, en préliminaire, qu'il y a lieu de retenir comme pertinentes les explications de la société Rugby World Cup selon lesquelles la marque semi-figurative Rugby World Cup a vocation à être exploitée, certes par intermittence, mais régulièrement, tous les quatre ans, à l'occasion de chaque édition de la coupe du monde de rugby ; que l'offre de produits associés à l'image de la compétition ne pourrait rencontrer aucune demande correspondante dans un temps trop éloigné de celle-ci, de sorte qu'il est en effet conforme à la logique économique que les preuves d'usage de la marque Rugby World Cup se concentrent au cours de la période précédant et suivant directement l'événement eu égard à son caractère ponctuel ;
Considérant que la société Rugby World Cup verse au débat des contrats de licence, déclarations de royalties, documents publicitaires et autres pièces, analysées et récapitulées dans un tableau figurant aux pages 43 à 52 de ses dernières écritures, qui établissent, pour les produits des classes 3 (gel douche, eau de toilette, gel coiffant) 9 (lecteur MP3, souris optique pour ordinateur, clef USB, jeux électroniques, jumelles), 12 (véhicules), 14 (bijoux, horloge, réveil, montres, pièces de monnaie, pin's), 16 (cahiers, calendriers, livres, magazines, enveloppes, stylos, gommes, taille-crayon, fanions, autocollants, cartes, étiquettes), 18 (sac de sport, sac à dos, porte-cartes, portefeuille, sacoches en cuir, porte-clefs), 20 (cadres, photo, coussins), 21 (mugs, verres, tasses, ouvre-bouteilles), 24 (drap de plage, drapeaux, peignoirs, parures de lit, plaid), 25 (tee-shirt, débardeurs, polos, coupe-vent, vestes, casquettes, bérets, bonnets, cravates, chaussures), 26 (pin's, insignes, broderie), 28 (jeux de carte, peluche, jeu vidéo, ballons de rugby), 29 et 30 (chocolats), 32 (bière, eau minérale, boisson énergétique) 33 (vin), 36 (services financiers), 39 (services de voyage et de transport) 41 (services de divertissement, films et télévision, organisation de compétitions sportives) et 42 (services de fourniture de logement), que la marque en cause a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire communautaire selon les cas depuis 2006 ou au printemps 2007 ;
Considérant, selon l'article 15, § 2, a, que doit être regardé comme usage l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;
Considérant que les différents arrangements de la marque relevés par les intimés suivant lesquels la position des termes " Rugby World Cup " par rapport à l'image stylisée du ballon de rugby en fonction de la forme des supports destinés à la recevoir, soit à côté pour une lecture horizontale du signe, soit en dessous pour l'inscrire dans la verticalité, et l'ajout du millésime 2007 dans certains cas, ne constituent nullement une altération du caractère distinctif de la marque, lequel résulte essentiellement du graphisme et des couleurs ;
Considérant, de tout ce qui précède, que les conditions de la déchéance ne sont pas réunies; que la demande des intimés sera rejetée par voie d'infirmation du jugement entrepris ;
4. Sur la contrefaçon :
Considérant que c'est par des motifs exacts, suffisants et pertinents, que la cour fait siens, que le tribunal a débouté la société Rugby World Cup de ses demandes formées au titre de la contrefaçon ;
Qu'il sera seulement rappelé, ce qui a été dit précédemment à propos du caractère prétendument frauduleux du dépôt de ces marques, que l'allusion indirecte à l'événement sportif en cause dont se plaint la société Rugby World Cup ne caractérise pas une proximité intellectuelle des signes argués de contrefaçon avec ceux de l'appelante suffisante pour fonder une action en contrefaçon ;
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que les intimés ne démontrent pas qu'ils auraient subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'avoir à exposer des frais pour leur défense, ce qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif ; que leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée;
Par ces motifs, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il prononce la déchéance de la marque communautaire semi-figurative " Rugby World Cup " n° 000210492 pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement, L'infirmant et statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à déchéance de la marque communautaire semi-figurative " Rugby World Cup " n° 000210492, Déboute les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation, Condamne la société Rugby World Cup aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à M. Nacmias et à la société Centre de distribution textiles 60 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.