ADLC, 1 mars 2010, n° 10-DCC-23
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Evry Corbeil Automobiles et Vétille Automobiles par la société Priod Holding (groupe Priod)
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 29 janvier 2010 et déclaré complet le 12 février 2010, relatif à l'acquisition des sociétés Evry Corbeil Automobiles et Vétille Automobiles par la société Priod Holding, formalisée par un acte de cession en date du 25 janvier 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société acquéreuse Priod Holding est une société par actions simplifiée, holding de tête du groupe Priod. Elle est contrôlée par Monsieur Jean-Pierre Priod à hauteur de 97 % du capital. Le groupe Priod est actif dans la distribution, la réparation et l'entretien de véhicules automobiles dans la région parisienne, principalement s'agissant de véhicules de marques Citroën et Ford. Monsieur Jean-Pierre Priod ne dispose pas d'autres participations contrôlantes dans des sociétés que celles qu'il détient au travers du groupe Priod. Le groupe Priod a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 326,9 millions d'euro, entièrement réalisé en France.
2. Les sociétés acquises, les sociétés par actions simplifiées Evry Corbeil Automobiles (ECA) et Vétille Automobiles, appartiennent au groupe Loret et exploitent des concessions automobiles situées dans le département de l'Essonne, respectivement à Corbeil pour ECA et à Bretigny-sur-Orge et Etampes pour Vétille Automobiles. Elles distribuent des véhicules de marque Citroën. Les sociétés Evry Corbeil automobiles et Vétille Automobiles ont réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 41,3 millions d'euro, exclusivement en France.
3. A l'issue de l'opération, Priod Holding aura acquis la totalité du capital des sociétés Evry Corbeil Automobiles et Vétille Automobiles. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif par le groupe Priod des sociétés cibles, la présente opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS ET DE SERVICES
5. Dans le secteur de la distribution, la pratique décisionnelle distingue : 1) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; 2) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; 3) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; 4) la distribution de véhicules automobiles d'occasion ; 5) la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ; 6) les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et 7) les services de location.
6. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
7. L'analyse concurrentielle portera exclusivement sur les marchés sur lesquels les parties sont simultanément actives, à savoir : la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ; la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs (notamment les véhicules utilitaires légers) ; la distribution de véhicules automobiles d'occasion ; la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ainsi que les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
8. En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, de la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle retient une dimension géographique locale. De fait, l'analyse des marchés de la vente de véhicules s'effectue généralement au niveau départemental.
9. Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent sur le département de l'Essonne (1), sur lequel sera menée l'analyse concurrentielle.
III. Analyse concurrentielle
10. S'agissant du calcul des parts de marché dans la distribution de véhicules neufs, la pratique décisionnelle (2) retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l'opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
11. Sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, toutes marques confondues, la part de marché en volume du groupe Priod dans l'Essonne en 2009 s'élève à 2,2 % et celles d'ECA et de Vétille Automobiles respectivement à 2,3 % et 3,1 %. Ainsi, à l'issue de l'opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité correspondra à 7,6 % du total des ventes de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers.
12. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, la part de marché en volume du groupe Priod dans l'Essonne, en 2009, s'élève à 1,4 % et celles d'ECA et de Vétille Automobiles à 1,2 % et 2,6 %. A l'issue de l'opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité s'élève donc à 5,2 % du total des ventes de véhicules commerciaux neufs.
13. Sur ces marchés, la nouvelle entité sera en concurrence avec de nombreux concessionnaires de marques commercialisées par les parties en Essonne ou de marques concurrentes.
14. Concernant le marché de la distribution de véhicules d'occasion, la partie notifiante a communiqué une estimation des parts de marché des parties sur l'équivalent des territoires des cantons auxquels appartiennent les communes où elles sont présentes, ce qui constitue une définition de marché plus restrictive que celle retenant le territoire départemental. Ces parts de marché sont les suivantes : 2 % sur la commune de Corbeil pour ECA; 1,7 % sur la commune d'Etampes et 2,4 % sur la commune de Brétigny sur Orge pour Vétille Automobiles ainsi que 3,9 % sur la commune de Montgeron pour la société Ruffin Heitmann. Ainsi la part de marché de la nouvelle entité demeure limitée sur le département de l'Essonne.
15. Sur les marchés de la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, et de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles où les positions des parties sont plus faibles encore, l'opération n'entraîne pas non plus de risques concurrentiels (3).
16. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 10-0008 est autorisée.
Notes :
1 Le groupe Priod possède une concession Citroën, Ruffin Heitmann, à Montgeron. 3
2 Pour exemple, voir notamment la décision Bailly/Pellier de l'Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 ainsi que l'opération Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003.
3 Le chiffre d'affaires en matière de réparation et d'entretien de véhicules automobiles a représenté respectivement 4 % ; 5,4 % et 3,8 % seulement des chiffres d'affaires d'ECA, Vétille Automobiles et de Ruffin Heitmann en 2009. S'agissant des ventes de pièces détachées par l'atelier ou directement aux clients particuliers et professionnels, elles ont pesé à hauteur respectivement de 4 %, de 7 % et de 4,7 % dans les chiffres d'affaires de ces sociétés.