ADLC, 19 mars 2010, n° 10-DCC-25
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Louis Delhaize par la société H Distribution (groupe Hoio)
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 22 janvier 2010 et déclaré complet le 4 février 2010, relatif à l'acquisition des sociétés Cora Guyane, Propadis, Ecomax SA, Sovenax, Armestic, Armes Frilog, Stikalog, Cabassoulog et Socofi par la société H Distribution, formalisée par cinq protocoles d'accord, en date du 23 décembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société acquéreuse H Distribution est détenue à hauteur de [plus de 50 %] du capital par la Société Alimentaire Ho Hio Hen, et à [plus de 40 %] par la société Ho Hio Hen Investissements Outre Mer SA (ci-après " Hoio SA "). La Société Alimentaire Ho Hio Hen est elle-même détenue à [plus de 50 %] par Hoio SA, le reste du capital étant détenu par une dizaine de membres de la famille Ho Hio Hen, directement ou par le biais de holdings d'investissement.
2. Hoio SA est contrôlée exclusivement par Monsieur Charles Ho Hio Hen, qui détient [plus de 50 %] de son capital, le reste du capital étant détenu notamment par différents membres de la famille Ho Hio Hen, directement ou par le biais de holdings d'investissement.
3. Le groupe Hoio, c'est-à-dire Hoio SA et ses filiales (ci-après " Hoio "), est actif en Martinique dans le secteur de la distribution alimentaire de gros avec sa société Multigros et dans la distribution alimentaire de détail sous sa propre enseigne Super H (trois magasins d'une surface comprise entre 200 et 400 m2), ainsi que sous les enseignes Casino (trois supermarchés) et Géant (deux hypermarchés) via des contrats d'affiliation et de licence de marque avec le groupe Casino. Il est également présent en matière de distribution spécialisée (articles ménagers, parfumerie, matériel et mobilier de bureau, informatique), de prestations de services informatiques, de vente et de location de biens immobiliers. Il a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes [compris entre 150 et 200] millions d'euro, entièrement réalisé en France (1).
4. Il convient en outre de relever que Monsieur Fernand Ho Hio Hen, le frère de Monsieur Charles Ho Hio Hen, exploite trois magasins en Martinique, deux sous l'enseigne Casino, et un sous enseigne Super H.
5. Les sociétés de Monsieur Fernand Ho Hio Hen et les filiales de H Distribution sont toutes membres du GIE Super H et bénéficient donc des mêmes sources d'approvisionnement, assortiments, tarifs, budgets fournisseurs et contrats de coopération commerciale. Elles participent également aux mêmes opérations de promotion commerciale. La partie notifiante souligne qu'en dehors de ces opérations, les magasins gérés par Monsieur Fernand Ho Hio Hen sont totalement autonomes tant du GIE que du groupe Hoio dans la détermination de leurs prix de vente au consommateur. Ceci dit, dans son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, l'Autorité de la concurrence a souligné que le recours à des opérations de promotion commerciale était plus important de la part des distributeurs domiens que des opérateurs présents en métropole, ce qui tend à réduire la marge de manœuvre de Monsieur Fernand Ho Hio Hen dans la détermination de sa politique de prix finale.
6. De plus, Monsieur Fernand Ho Hio Hen détient des participations minoritaires dans plusieurs sociétés contrôlées par Charles Ho Hio Hen : [Confidentiel].
7. L'existence de liens familiaux (2), capitalistiques, opérationnels et commerciaux entre les sociétés de Monsieur Fernand Ho Hio Hen et les sociétés du groupe Hoio soulève la question de l'existence éventuelle d'un ensemble économique unique englobant l'ensemble de ces sociétés. Cette question peut cependant rester ouverte dans la mesure où elle n'influe ni sur la contrôlabilité de l'opération ni sur l'analyse concurrentielle.
8. L'opération consiste en l'acquisition de l'intégralité du capital et des droits de vote des différentes sociétés appartenant au groupe Louis Delhaize :
* la société Cora Guyane exploitant l'hypermarché Cora de Cayenne ;
* la société Propadis, grossiste alimentaire implanté en Guyane ;
* la société Ecomax SA qui contrôle à 100 % les sociétés Ecomax Guyane, Ecomax Guadeloupe, et Ecomax Martinique qui gèrent respectivement huit magasins sous enseigne Ecomax en Guyane, vingt-huit en Guadeloupe et vingt-et-un en Martinique ;
* la société Sovenax en cours de constitution, qui exercera des activités d'entreposage et de logistique au départ de Rouen et à destination des magasins Ecomax.
* d'autres sociétés dédiées à la logistique : de produits secs en Martinique pour Armestic, de produits froids en Martinique pour Armes Frilog, de produits secs en Guadeloupe et en Guyane respectivement pour Stikalog et Cabassoulog ;
* la société Socofi qui mène une activité de support (approvisionnement, comptabilité, ressources humaines) en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane au profit de l'enseigne Ecomax.
9. Les sociétés acquises ont réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de [compris entre 200 et 300] millions d'euro, entièrement en France (3).
10. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif par H Distribution, et donc par M. Charles Ho Hio Hen, des sociétés précitées, la présente opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Au terme des protocoles d'accord susvisés, ces différentes acquisitions, qui répondent au même objectif économique, sont conditionnées les unes aux autres et constituent une opération unique.
11. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
12. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (4), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (5) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL À DOMINANTE ALIMENTAIRE
1. LES MARCHÉS DE SERVICES
13. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (6), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
14. Les hypermarchés, supermarchés et supérettes sont définis comme des magasins à dominante alimentaire de taille différente, le seuil de 400 m2 distinguant usuellement les supermarchés des supérettes, celui de 2 500 m2 les hypermarchés des supermarchés. L'Autorité de la concurrence a toutefois rappelé, dans plusieurs décisions récentes (7) que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, compte-tenu que des magasins dont la surface est située près du seuil, soit au-dessus, soit en-dessous, peuvent se trouver, dans les faits, en concurrence directe.
15. Au cas d'espèce, l'opération concerne le rachat de magasins dont la taille varie entre 290 et 500 mètres carré (416 mètres carré environ en moyenne). Il s'agit ainsi de commerces de proximité, supérettes ou petits supermarchés, tendant à desservir quelques zones de logement en zone urbaine ou une seule commune en zone rurale.
16. La pratique décisionnelle a identifié une relation concurrentielle asymétrique entre le petit commerce de proximité et les autres formes de commerce. D'un côté, comme le souligne la décision communautaire Carrefour/Promodes du 25 janvier 2000, le commerce de proximité est considéré comme un substitut imparfait aux autres formes de commerce : " d'une manière générale, les supermarchés se distinguent du petit commerce de proximité par un assortiment plus large de produits, ainsi que le nombre de gammes et de références proposées ". Ce dernier constat peut être fait a fortiori s'agissant des hypermarchés. De l'autre, comme l'estime le Conseil de la concurrence , dans l'avis n° 00-A-06 précité : " [...] une partie substantielle de la clientèle des commerces de proximité est constituée par des personnes se rendant à pied dans le lieu de vente, faisant des achats courants et de faibles montants ; que, toutefois, les achats de proximité des ménages ne constituent pas une part fixe de leurs dépenses de produits de consommation courante ; qu'en effet, les ménages qui sont situés dans la zone de chalandise d'un hypermarché, laquelle est d'une dimension nettement supérieure à la zone de chalandise d'un commerce de proximité, sont susceptibles, en planifiant leurs achats, de faire dans cet hypermarché une partie substantielle de leurs courses, réduisant ainsi leur demande de service commercial de proximité ; que, par ailleurs, lorsqu'un hypermarché est situé en centre ville ou dans une zone urbaine dense, les ménages situés à proximité immédiate peuvent utiliser ce type de commerce comme un commerce de proximité ; qu'il peut ainsi exister une certaine concurrence entre des supermarchés ou supérettes et des hypermarchés ".
17. De plus, il convient de prendre en compte les spécificités locales des marchés si elles modifient les conditions effectives de la concurrence. L'opération n'emportant aucun chevauchement d'activité en Guyane et en Guadeloupe, seule la situation à la Martinique sera examinée. Dans cette île, du fait de la densité commerciale des zones urbaines, les supermarchés et les hypermarchés sont situés très près des centres-villes. De ce fait, la pression concurrentielle exercée par ces formes de commerce sur le petit commerce de proximité est encore accentuée. Les réponses au test de marché effectué en l'espèce viennent confirmer cette caractéristique locale. Ainsi, un concurrent indique que " la concurrence aux Ecomax s'exerce à tous les niveaux : petit commerce de proximité, supérettes, supermarchés, hard discounteurs et hypermarchés, compte tenu de l'exigüité du marché. ". Un autre concurrent affirme que les hypermarchés sont bien des concurrents des Ecomax, bien qu'essentiellement sur les produits premier prix.
18. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera effectuée sur un marché incluant le commerce de proximité, les supermarchés, les hypermarchés et les maxi-discompteurs, mais il sera tenu compte, dans l'analyse, du fait que des magasins à dominante alimentaire sont d'autant plus substituables l'un à l'autre que leur surface de vente est du même ordre de grandeur.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
19. Dans de récentes décisions (8) relatives au rachat d'hypermarchés ou de supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes : 1) une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; et 2) une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité. Il faut rappeler que d'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus. Ainsi, le recours à une zone de chalandise de 15 minutes de trajet en voiture, traditionnellement utilisée pour les supermarchés, apparaît en l'espèce peu pertinent au regard du caractère de commerce de proximité des magasins repris. Il convient de surcroît de tenir compte des spécificités locales.
20. Au cas d'espèce, les magasins Ecomax rachetés sont d'une taille réduite. Il apparaît que leur zone de chalandise est d'environ cinq minutes de trajet en voiture, quoique ce temps de trajet puisse être plus élevé en fonction des conditions de circulation. On peut relever, par exemple, que, dans le cadre de l'instruction de certains dossiers de demande d'autorisation de projets de création de magasins d'une surface supérieure à 300 mètres carré (9), la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Martinique a considéré comme concurrentes au magasin à construire les surfaces de moins de 300 mètres carré situées à cinq minutes au plus en voiture. En outre, les réponses au questionnaire de marché effectué auprès des concurrents de la partie notifiante corroborent la définition d'une zone de chalandise assez étroite pour des magasins tels que les Ecomax rachetés, d'environ 2 à 4 kilomètres de rayon, ce qui correspond, en conditions de trafic normales, à environ cinq minutes de trajet en voiture.
21. De plus, il convient de tenir compte des spécificités topographiques de la Martinique, en distinguant la plaine foyalaise du reste de l'île. La conurbation regroupant Fort-de-France, Schoelcher et Le Lamentin, comporte plus de 30 magasins à dominante alimentaire dont les zones de chalandise s'interpénètrent très fortement. A contrario, dans le reste de l'île, les magasins à dominante alimentaire, pour leur très grande majorité, sont localisés dans différentes petites agglomérations, chacune constituant un centre urbain spécifique regroupant entre 2 à 5 magasins dans un rayon de moins de 3 kilomètres. Les magasins des agglomérations les plus proches de Fort-de-France, comme Ducos, Le Robert, et Le François, sont toutefois susceptibles de subir, au moins partiellement, la concurrence des plus grandes surfaces de la plaine foyalaise. A contrario cette concurrence sera nulle pour les magasins des agglomérations les plus éloignées, comme le Lorrain, au nord de l'île, ou le Marin, au Sud de l'île, par exemple.
22. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'analyse concurrentielle, au cas d'espèce, sera menée sur la conurbation de Fort-de-France, du Schoelcher et du Lamentin, considérée comme un marché géographique unique, et, pour le reste de l'île, sur les zones de Ducos, du François, du Marin, de Sainte Marie et du Robert, seules zones où l'opération est susceptible d'entraîner un chevauchement d'activité.
23. Toutefois, la délimitation exacte des marchés géographiques peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées, quelle que soit l'hypothèse retenue.
B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
24. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (10) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (11).
25. Toutefois, en ce qui concerne les DOM, l'avis 09-D-45 précité de l'Autorité a souligné le caractère très spécifique des circuits d'approvisionnements en produits de grande consommation et ses effets sur l'équilibre concurrentiel des marchés concernés. De plus, une partie de l'approvisionnement des enseignes de distribution de détail à dominante alimentaire provient de producteurs locaux, afin notamment de satisfaire aux goûts et habitudes alimentaires locales mais aussi de limiter les coûts d'importation dont celui du fret maritime et de l'octroi de mer. Ainsi, l'approvisionnement local représente [entre 30 et 40 %] des achats totaux pour les enseignes Géant et Casino. Pour les Ecomax, cette part est de l'ordre de [10-20] %. Les marchés géographiques pertinents en matière d'approvisionnement pourraient donc être limités à chaque DOM ou à La Réunion d'une part, et à la zone Antilles-Guyane, d'autre part.
26. En l'espèce, cette question peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
C. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
27. S'agissant de la distribution en gros de produits alimentaires, la Commission européenne (12), le Conseil de la concurrence et le ministre ont retenu à plusieurs reprises l'existence de marchés distincts par canal de distribution : en premier lieu, la grande distribution et les commerces à dominante alimentaire GMS), en second lieu la restauration hors foyer (RHF), et enfin l'industrie agro-alimentaire. La distinction a également été faite par types de produits.
28. En ce qui concerne la dimension géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle (13) considère que la distribution de gros à la GMS s'effectue sur un marché de dimension nationale. En l'espèce cependant, et comme pour les marchés amont de l'approvisionnement, les particularités locales pourraient justifier une analyse concurrentielle spécifique à chaque DOM ou à la zone Antilles-Guyane.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX SUR LES MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE EN MARTINIQUE
29. Toutes les parts de marché sont calculées sur la base des estimations de surfaces de vente fournies par les parties.
30. Les zones de chalandise des magasins de l'acquéreur et des commerces cibles de l'opération sont les suivantes :
Conurbation de la plaine foyalaise (Fort-de-France, Schoelcher, Le Lamentin)
31. Sur la plaine foyalaise, qui comporte plus de 30 magasins à dominante alimentaire dont les zones de chalandise s'interpénètrent, l'acquéreur était présent avant l'opération avec un hypermarché Géant à Schoelcher de 3000 m2, un supermarché Casino Silo de 800 m2 et un supermarché Super H de 420 m2. Il y acquiert dans le cadre de l'opération six Ecomax d'une surface allant de 290 m2 à 500 m2. On y note également la présence d'un Casino (1200 m2) et d'un Super H (420 m2) possédés par Monsieur Fernand Ho Hio Hen.
32. La part de marché du groupe Hoio passera, du fait de l'opération, de 9 % à 14 % des surfaces de vente de la zone, les magasins de Fernand Ho Hio Hoen représentant 3 % de parts de marché. Sont aussi présents sur la zone de nombreux magasins concurrents, notamment deux hypermarchés Hyper U appartenant à la famille Parfait qui représentent 24 % de parts de marchés, quatre magasins appartenant à la famille Lancry représentant 19 % de parts de marché (un hypermarché Carrefour, un hypermarché Champion, deux magasins Ed), un Carrefour exploité par le groupe Bernard Hayot représentant 11% de parts de marché, ainsi qu'environ 15 autres magasins exploités sous différentes enseignes concurrentes de celles des parties par des affiliés de grands groupes nationaux ou par des indépendants.
33. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur la zone concernée.
Sud de l'île : zones du Marin, du François et de Ducos
34. Sur la zone du Marin, la nouvelle entité aura une part de marché d'environ 23 %, résultant de l'addition des parts de marché du Super H (400 m2 soit 13 % de parts de marché) et d'un Ecomax (300 m2 soit 10 % de parts de marché). Le groupe Hoio aura pour concurrents un Champion appartenant au groupe Huygues-Despointes de 850 m2 soit 29 % de parts de marché, un Leader Price appartenant au groupe Fabre de 830 m2 (28 % de parts de marché), et un magasin ED appartenant au groupe Lancry (600 m2 soit 20 % de parts de marché). L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur la zone du Marin.
35. Sur la zone du François, le groupe Hoio est déjà propriétaire d'un supermarché Casino (600 m2 soit 19 % de part de marché), et fait l'acquisition d'un Ecomax (300 m2 soit 9,5 % de part de marché). Sa part de marché sera donc de 28,5 %, mais subira la pression concurrentielle du Carrefour Market de la commune, qui demeure le premier acteur avec une surface de vente de 1800 m2 (57 % de part de marché) et, dans une moindre mesure, de la moyenne surface Providence Franciscaine (450 m2, 14,5 % de parts de marché). L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur cette zone.
36. Sur la zone de Ducos, le groupe Hoio rachète un Ecomax, d'une surface de vente de 430 m2, soit 6% de parts de marché. Le groupe Hoio n'est pas présent sur la zone avant l'opération, mais Monsieur Fernand Ho Hio Hen y détient un magasin exploité sous enseigne Casino de 850 m2 (11 % de parts de marché). Ces magasins font face à la concurrence, sur la zone, d'un hypermarché Carrefour (5295 m2, 69 % de parts de marché), d'un magasin Match (800 m2, 10 % de parts de marché), d'un 8àHuit (300 m2, 4 % de parts de marché). Il subsiste donc une concurrence suffisante sur cette zone même en tenant compte du fait que le magasin Match a été mis en vente par le groupe Delhaize et que le repreneur n'est pas connu à ce stade. De plus, Ducos est situé à proximité du Lamentin et de Fort-de-France, et l'on ne peut exclure une pression concurrentielle significative des plus grandes surfaces de la plaine foyalaise sur les magasins de Ducos. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur la zone de Ducos.
Nord de l'île : zones du Robert et de Sainte Marie et du Lorrain
37. Sur la zone du Robert, le groupe Hoio exploite un hypermarché Géant Casino de 3 100 m2 qui lui confère une part de marché de 64,1 %, qui sera portée, du fait de l'opération, à 73 % avec l'acquisition d'un Ecomax (430 m2, 8,9 % de part de marché). Le seul concurrent subsistant est un supermarché Madimarché de 1 300 m² (groupe Thierry Huygues-Despointes).
38. Toutefois, comme cela a été souligné plus haut, si le Géant peut être considéré par les consommateurs comme une alternative à l'Ecomax compte tenu de l'exigüité des zones de chalandise, il ne peut être considéré que la petite surface de proximité de 430 m2 exerçait sur l'hypermarché de 3 100 m2 une pression concurrentielle significative avant l'opération. Par conséquent, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone du Robert.
39. Sur la zone de Sainte-Marie, le groupe Hoio détiendra, après l'opération, un supermarché Super H (300 m2, 18 % de parts de marché) et un Ecomax (496 m2, 29 % de parts de marché). La part de marché de la nouvelle entité sur le territoire de cette commune s'élèvera à 47 %. Ces magasins feront face à la concurrence d'un magasin Match (53 % de part de marché). Il convient de relever que l'opération est à l'origine d'un phénomène de déconcentration, dans la mesure où les magasins Match et Ecomax appartenaient auparavant tous deux au groupe Delhaize, qui détenait ainsi avant l'opération une part de marché de 82 % sur la zone. La présente opération n'est donc pas de nature à présenter de risque pour la concurrence sur la zone de Sainte-Marie.
40. Sur la zone du Lorrain, le groupe Hoio est déjà propriétaire d'un supermarché Casino (43 % de la surface de vente totale avec 850 m2) et d'un Super H (15 % de part de marché de la surface totale de vente avec 300 m2), et achèterait un Ecomax (19 % de la surface de vente totale avec 375 m2). Au total, la part de marché du groupe sur la zone atteindrait donc 77 %. Le seul concurrent sur la zone serait un Franprix de 450 m2.
41. La partie notifiante souligne qu'en cas de hausse unilatérale des prix du Casino ou du Super H, la demande se reporterait plutôt sur le Franprix que sur l'Ecomax, légèrement plus éloigné géographiquement et dont la surface est en outre un peu moins importante que celle du Franprix. Elle explique aussi qu'un éventuel report de la demande vers l'Ecomax se limiterait aux seuls produits de marque distributeur et produits premier prix, à l'exclusion des produits frais et des produits de marque plutôt achetés dans de plus grandes surfaces.
42. Cependant, l'ajout de l'Ecomax aux surfaces de vente qu'il détient déjà sur la zone est de nature à permettre au groupe Hoio d'augmenter de façon profitable les prix de vente aux consommateurs dans l'une ou plusieurs de ces surfaces de vente. Il serait ainsi en mesure soit d'atténuer significativement la pression concurrentielle exercée par la politique de prix offensive de l'Ecomax sur la zone, soit d'augmenter les prix des autres surfaces de vente du groupe en profitant du report de la demande sur l'Ecomax. La proximité de l'offre du Casino et de l'Ecomax ne doit en effet pas être sous-estimée, les produits de marque distributeur et premier prix représentant une part non négligeable de l'offre produits du Casino du Lorrain, soit [entre 20 et 30 %].
43. La partie notifiante affirme encore que l'opération ne supprimera pas la concurrence qui s'exerçait auparavant entre les Ecomax et les enseignes d'Hoio, du fait du maintien, après l'opération, du caractère autonome et centralisé de la politique tarifaire des Ecomax. Elle explique ainsi que ce sont les relevés de prix effectués dans les magasins concurrents dans la plaine foyalaise qui servent à la détermination d'une politique de prix uniformisée au niveau de l'ensemble de l'île, y compris sur les zones où la densité commerciale est moins forte, et que la communication commerciale s'exerce par le biais de prospectus ou d'affiches qui sont les mêmes partout en Martinique.
44. Cependant, le groupe Hoio serait libre de modifier cette stratégie à l'issue de l'opération, afin de tirer avantage de positions locales fortes susceptibles d'émerger ou d'être renforcées par celle-ci. En définitive, il y a lieu de considérer que l'opération renforcera la position dominante détenue par le groupe Hoio sur cette zone.
45. Les parties se sont donc engagées, par lettre en date du 5 mars 2010, à rétrocéder le fonds de commerce du magasin Ecomax du Lorrain, à l'exception de l'enseigne commerciale, à un tiers indépendant juridiquement, commercialement et financièrement du groupe Hoio. A cet effet, un mandataire chargé de la vente du fonds de commerce sera nommé par le groupe Hoio et agréé par l'Autorité qui s'assurera de son indépendance et de sa capacité professionnelle. Cet engagement aura pour effet d'éliminer tout chevauchement d'activité sur cette zone.
46. Enfin, sur la zone de chalandise de l'Ecomax de La Trinité, Hoio n'était pas actif avant l'opération ce qui n'entraîne pas d'addition de part de marché.
47. En conséquence, l'opération, sous réserve de la mise en œuvre des engagements pris, n'est pas de nature à entraîner un risque concurrentiel sur la zone.
B. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX SUR LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
48. Le groupe Hoio exerce une activité de grossiste alimentaire par l'intermédiaire de sa filiale Multigros en Martinique et acquiert la société Propadis, grossiste alimentaire et exploitant de magasins de cash and carry en Guyane.
49. Multigros (14) approvisionne les sociétés du groupe Hoio, ce qui représente [entre 30 et 50 %] de son activité. Elle alimente également d'autres enseignes de la grande distribution (Hyper U, Carrefour, Huit à Huit, Leader Price), à hauteur de [entre 10 et 15 %] de son chiffre d'affaires. La partie notifiante a estimé que les ventes de Propadis représentaient entre 15 et 20 % des approvisionnements de la grande distribution en produits alimentaires en 2008.
50. Les ventes de Propadis (15) auprès de la grande distribution en Guyane ne dépassent pas 20 % de son chiffre d'affaires (Cora, Ecodis, Leader Price), le solde étant constitué de ventes aux particuliers ou à des revendeurs professionnels. La partie notifiante a estimé [entre 5 et 10 %] sa part sur le marché de gros alimentaire en Guyane.
51. Le groupe n'a pas d'activité de grossiste alimentaire en Guadeloupe. Au total, ses ventes en tant que grossiste alimentaire dans la zone Antilles-Guyane resteront donc largement inférieures à 15 % du total des ventes. En ce qui concerne le marché national, la part du groupe dans l'ensemble des ventes de gros alimentaires seront inférieures à 0,2 %.
52. Par conséquent, la présente opération ne présente pas de risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution en gros de produits alimentaires.
C. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX ENTRE LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES MARCHES AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE
53. Les parts de marchés du nouveau groupe dans la distribution de gros de produits alimentaires restent trop limitées, qu'elles soient appréhendées au niveau de chaque DOM ou au niveau de la zone Antilles-Guyane, pour que l'opération suscite des préoccupations en ce qui concerne l'approvisionnement de la distribution de détail à dominante alimentaire (forclusion par les intrants sur les marchés aval). Au surplus, la partie notifiante indique que ni Multigros ni Propadis n'approvisionneront les Ecomax, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. De même, le Cora de Cayenne conservera le circuit d'approvisionnement qui prévalait avant l'opération et qui intégrait déjà Propadis.
54. La présente opération n'est pas non plus de nature à priver de débouchés les concurrents du nouvel ensemble sur les marchés de la distribution de gros de produits alimentaires. En Martinique, la part de marché sur le marché aval de la distribution de détail à dominante alimentaire sera en effet limitée à [entre 15 et 20 %]. En Guadeloupe et en Guyane, l'opération n'est à l'origine d'aucune addition de parts de marché.
D. ANALYSE DU RISQUE DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE DES FOURNISSEURS PRÉSENTS SUR LES MARCHES AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
a) Au niveau national
55. S'agissant des approvisionnements effectués au niveau national, ils concernent, d'une part, les marques de distributeur du groupe Casino auxquelles ont accès les magasins du groupe Hoio via l'affiliation du GIE Super H à la centrale d'achat du groupe Casino et, d'autre part, les achats sur référencement spécifique du GIE Super H (16).
56. Les marques de distributeur du groupe Casino représentent [entre 5 et 10 %] des ventes des magasins du groupe Hoio, soit environ [entre 8 et 12] millions d'euro de chiffre d'affaires. La partie notifiante affirme que les Ecomax, qui disposent de leurs propres marques de distributeur, ne commercialiseront pas les marques de distributeur du groupe Casino après l'opération. L'augmentation de la puissance d'achat du groupe Hoio résultera donc seulement de l'affiliation de l'hypermarché Cora de Cayenne et de la société Propadis au GIE Super H, qui réalisent [entre 50 et 60] et [entre 20 et 25] millions de chiffre d'affaires. Dès lors, si l'on considère que la part du chiffre d'affaires des marques de distributeur dans le chiffre d'affaires total de ces magasins sera proche des [5-10] % constatés en moyenne pour les Géant, les Casino et les Super H, le groupe Hoio représentera, à l'issue de l'opération, [entre 10 et 15] millions sur les 7 794 millions de chiffre d'affaires réalisés par le groupe Casino en 2008 (17) sur ses marques de distributeur, soit 0,2 %.
57. S'agissant des approvisionnements effectués au niveau national par le biais d'un référencement direct auprès du GIE Super H, la massification des achats concernera l'ensemble des enseignes du groupe Hoio, sur quelques produits (premiers prix, produits de négoce sans marque). A la part d'achat estimée des enseignes actuelles du groupe Hoio s'ajoutera celle des Ecomax, du Cora de Cayenne et de Propadis, pour un total de [entre 400 et 500] millions d'euro, soit [moins de 1 %] du marché national de l'approvisionnement estimé à 69 milliards d'euro par la partie notifiante.
b) Au niveau local
58. S'agissant des approvisionnements effectués au niveau local, ils concernent les produits frais (volaille, boucherie, fruits et légumes) ainsi que des produits de marque nationale ou locale distribués localement.
59. Les produits frais sont achetés dans le département d'implantation des magasins. L'opération n'entraîne donc un renforcement de la puissance d'achat qu'en Martinique. La partie notifiante indique que la part d'achat du groupe Hoio s'élèvera à l'issue de l'opération à [entre 10 et 13 %], résultant de l'addition des parts d'achat des filiales de H Distribution ([entre 10 et 12 %]) et des Ecomax ([entre 1 et 2 %]). L'addition de part d'achat liée à l'acquisition des Ecomax est réduite dans la mesure où les produits frais ne représentent qu'une faible part de leurs ventes (5 %).
60. Concernant les produits de marque nationale ou locale distribués localement, selon les informations communiquées par la partie notifiante (18), la taille du marché de l'approvisionnement aux Antilles et en Guyane correspond à un peu plus de 2 milliards d'euro en 2008. La partie notifiante a indiqué que les enseignes Casino et Super H du groupe Hoio ont un taux d'approvisionnement local de [entre 30 et 40 %] et les Ecomax de [entre 10 et 20 %]. Le taux d'approvisionnement local du Cora de Cayenne et de Propadis n'ont pas été communiqués. Dès lors, l'hypothèse la plus défavorable aux parties, qui consiste à prendre en compte dans l'analyse la totalité des chiffres d'affaires de ces sociétés, sera retenue. Sur cette base, les achats de produits distribués localement, hors produits frais, du groupe Hoio s'élèveraient à environ [entre 150 et 200] millions d'euro ([entre 60 et 90] millions d'euro pour Cora et Propadis, environ [entre 60 et 70] millions d'euro pour les Casino et Super H, et environ [entre 30 et 40] millions d'euro pour les Ecomax), soit environ [entre 5 et 10 %] des achats totaux.
61. La partie notifiante a établi la liste des fournisseurs communs au groupe Hoio, aux Ecomax, au Cora de Cayenne ou au Propadis. Après consolidation des achats en 2009 pour l'ensemble des enseignes, la part du groupe Hoio dans le chiffre d'affaires de ces fournisseurs demeurera relativement limitée ainsi qu'en atteste le tableau suivant :
<emplacement tableau>
62. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'opération n'est pas susceptible de présenter de risque en terme de dépendance économique des fournisseurs nationaux et locaux du groupe Hoio.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0003 est autorisée sous réserve de l'engagement de cession décrit au paragraphe 47 ci-dessus et annexé à la présente décision.
Notes :
1 Hormis sa participation dans Hoio, Monsieur Charles Ho Hio Hen exerce un contrôle conjoint sur une entreprise de fabrication alimentaire (boulangerie-pâtisserie), la SNC Fournil de Dillon qui n'a cependant plus d'activités depuis 2008 et fera l'objet en 2010 d'une liquidation amiable.
2 Voir point 13 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
3 Les chiffres d'affaires des sociétés Sovenax, Armestic, Armes frilog, Stikalog, Cassaboulog et Socofi ne sont pas pris en compte dans la mesure où il s'agit de chiffres d'affaires entièrement réalisés en interne auprès des sociétés Ecomax. En outre, ces sociétés, qui n'ont pas d'activité au profit de tiers, ne seront pas prises en compte dans le cadre de la définition des marchés pertinents ni de l'analyse concurrentielle.
4 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.
5 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.
6 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005. Décision de la commission européenne M.4096 Carrefour/Hyparlo du 4 mai 2006.
7 Voir notamment les décisions 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Amidis/Noukat et 09-DCC-10 du 28 mai 2009 Financière Perdis/Frandis
8 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,
9Conformément à la législation précédant la réforme de l'urbanisme commercial mise en place par l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
10 Voir les décisions de la Commission M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
11 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C 2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C 2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.
12 Cf. les décisions de la Commission européenne du 8 mars 2000 dans l'affaire COMP/M.1802 - Unilever/Amora Maille et du 28 septembre 2000 dans l'affaire COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods.
13 Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-050 du 1er octobre 2009 relative à l'acquisition du groupe Team Ouest par la société France Frais
14 [entre 80 et 100] millions de chiffre d'affaires en 2008.
15 [entre 15 et 25] millions de chiffre d'affaires en 2008.
16 Dans l'analyse qui suit, les estimations de parts d'achat sont déduites des chiffres d'affaires dans la mesure où ces données peuvent être considérées comme liées. Il existe éventuellement un biais dû au fait que les distributeurs ultramarins ont des taux de marge en moyenne plus élevés qu'en métropole, mais ce biais intervient à la défaveur de la partie notifiante, dans la mesure où il conduit à majorer l'estimation de sa part d'achat.
17 Le groupe Casino a réalisé cette année là un chiffre d'affaires national de 18 558 millions d'euro. De janvier à octobre de cette même année, ses ventes de marques de distributeur ont représenté 42 % de son chiffre d'affaires.
18 Dont notamment une étude effectuée par BNP Paribas sur les marchés de la distribution aux Antilles et en Guyane.