ADLC, 14 avril 2010, n° 10-DCC-31
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena)
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 9 mars 2010, déclaré complet le 29 mars 2010, relatif à l'acquisition de quatre outils de production appartenant au groupe Bigard (ci-après " les cibles ") par la société C2 Développement, formalisée par un protocole d'accord signé le 3 février 2010, Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le capital de la société C2 Développement est intégralement détenu par la société coopérative agricole à capital variable, Terrena, holding du groupe coopératif Terrena (ci-après " Terrena "), qui rassemble 18 500 agriculteurs. Terrena est notamment active dans les secteurs du lait, des céréales, des oeufs, de l'agrofourniture, de la distribution grand public ainsi que de la production, la santé et la nutrition animale. Terrena a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total mondial de 3,8 milliards d'euro hors taxes, dont 3,3 milliards d'euro en France.
2. Les cibles sont constituées par les fonds de commerce ainsi que les immeubles afférents à quatre sites de production, qui sont actuellement intégralement détenus par le groupe Bigard. Il s'agit d'outils de production et de transformation de viande bovine, ovine et porcine situés à Noeux-les-Mines (62), Domvallier-Mirecourt (88), Eloyes (88) et Vitry-le-François (51). Le chiffre d'affaires mondial consolidé rattachable aux cibles s'est élevé, en 2008, dernier exercice clos, à [100-200] millions d'euro hors taxes, dont [>50] millions d'euro en France.
3. Au terme du protocole d'accord, C2 Développement s'est engagée à acquérir l'intégralité des cibles. Cette opération fait suite aux engagements déposés par le groupe Bigard dans le cadre de la prise de contrôle exclusif du groupe Socopa, opération autorisée par le ministre de l'Economie le 17 février 2009 sous réserve de la mise en œuvre d'engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés (1).
4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des cibles par le groupe Terrena, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Au regard des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l'article L. 430-2-I du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS
5. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la viande. Dans ce secteur, la pratique décisionnelle (2) a tout d'abord opéré une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande, qui correspondent au cycle de traitement de l'animal. La première transformation correspond à l'abattage de l'animal à l'issue duquel sont obtenus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.
1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
6. Au sein de la première transformation, la pratique décisionnelle nationale antérieure (3) a retenu l'existence de différents marchés : la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage (marché de l'approvisionnement), l'abattage d'animaux pour le compte de tiers, les carcasses ainsi que les coproduits.
a) La collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage
7. De manière constante, les autorités de concurrence nationale et communautaire (4) considèrent qu'il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus. En effet, les tailles et poids des animaux varient d'une espèce à l'autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d'animal. En l'espèce, les parties collectent simultanément des bovins.
8. Concernant la collecte de bovins, la pratique décisionnelle nationale (5) a retenu l'existence d'une première segmentation entre la collecte de veaux et la collecte d'autres bovins (ci-après simplement dénommés " bovins "). Au cas présent, les parties sont actives tant en matière de collecte de veaux que de bovins.
9. En outre, au sein de la catégorie des bovins, elle a envisagé d'opérer une segmentation entre les jeunes bovins (6) et les gros bovins, compte tenu de différences dans le prix d'achat, la qualité et la destination finale de ces deux types de bovins. Enfin, en matière de gros bovins, elle a considéré qu'il pouvait être pertinent de segmenter cette catégorie selon la conformation de l'animal, en raison de différences de prix, d'usage et de destination finale de la viande. En effet, les gros bovins sont classés en cinq catégories suivant leur conformation. Il s'agit des catégories E, U, R, O, P, les conformations O et P regroupant essentiellement du bétail issu du troupeau laitier (7), tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande.
10. En l'espèce toutefois, la question d'une éventuelle segmentation du marché de la collecte de bovins peut être laissé ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
b) L'abattage d'animaux pour le compte de tiers
11. Le marché des prestations d'abattage pour le compte de tiers se distingue du marché de la collecte d'animaux vivants destinées à l'abattage, dans la seule mesure où l'abattoir n'achète pas, dans le premier cas, la bête qu'il abat. Le ministre de l'Economie (8) a ainsi considéré que ce marché pouvait être segmenté de la même manière que celui de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage.
12. Au cas présent, les parties proposent simultanément des prestations d'abattage de porcins. Concernant la collecte de porcins en vue de l'abattage, une segmentation entre les truies et les porcs ayant été envisagée par les autorités de concurrence (9), compte tenu de l'existence de différences de poids substantielles entre ces deux catégories de porcins, cette distinction sera reprise concernant les prestations d'abattage de porcins pour le compte de tiers.
13. En l'espèce toutefois, la question d'une éventuelle segmentation du marché de l'abattage de porcins pour le compte de tiers peut être laissé ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
c) Les carcasses
14. Selon la pratique décisionnelle nationale (10), le marché des carcasses doit être segmenté suivant le type d'animal dont la carcasse est issue. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément des carcasses de veau, de bovin et d'ovin.
15. Concernant les carcasses de bovin, le ministre de l'Economie (11) a considéré, tout en laissant la question ouverte, que ce marché pouvait être segmenté de la même façon que celui de la collecte de bovins vivants en vue de l'abattage, c'est-à-dire en distinguant les carcasses de jeunes bovins et de gros bovins, ainsi qu'éventuellement les carcasses de gros bovins de conformation E, U et R et les carcasses de gros bovins de conformation O et P. Au cas présent, la question d'une telle segmentation peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
16. Concernant les carcasses d'ovin, il convient d'opérer, conformément à la pratique décisionnelle nationale (12), une segmentation entre le marché des carcasses d'agneau et celui des carcasses de mouton. En l'espèce, les parties commercialisent simultanément des carcasses d'agneaux.
17. En outre, concernant les carcasses, conformément à une pratique décisionnelle constante des autorités nationale et communautaire de concurrence en matière de produits alimentaires, le ministre de l'Economie (13) a considéré que chaque canal de distribution (grandes et moyennes surfaces, ci-après " GMS ", restauration hors domicile, ci-après " RHD ", industries agroalimentaires, ci-après " IAA " et bouchers-charcutiers-artisans, ci-après " BCA ") constitue un marché pertinent distinct en raison de l'existence de besoins différents selon le type d'acheteurs (notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement). En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur l'ensemble des canaux de distribution précités.
d) Les coproduits
18. Les autorités de concurrence nationale (14) et communautaire (15) ont envisagé de segmenter les coproduits entre les coproduits propres à la consommation humaine (essentiellement les abats), segmentés par espèce animale et par canal de distribution, et les coproduits impropres à la consommation humaine. En outre, le ministre de l'Economie (16) a relevé l'existence d'un marché des cuirs et peaux pouvant être segmenté suivant l'espèce animale. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément des abats de veau et de bovin sur l'ensemble des canaux de distribution cités au paragraphe 17 de la présente décision ainsi que des cuirs et peaux de veau et bovin.
19. En l'espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché des coproduits peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
20. Sont appelées " viandes issues de la deuxième transformation " des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et vendues à différents types de clients (GMS et IAA par exemple), qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente (piéçage, transformation en steak haché, etc.).
21. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle (17) opère une segmentation selon les espèces animales. En outre, ces marchés sont segmentés selon le canal de distribution. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément de la viande bovine, de veau et d'agneau sur l'ensemble des canaux de distribution cités au paragraphe 17 de la présente décision.
22. En matière de viande bovine, le ministre de l'Economie (18) a considéré qu'il pouvait être pertinent de distinguer la viande vendue sous la forme de muscle et celle vendue sous la forme de minerai. Le muscle provient en effet d'un même animal et a en général pour destination la fabrication de pièces de viande aux appellations différentes selon le muscle concerné (bavette, paleron, etc.), tandis que le minerai, qui constitue la matière première du steak haché, est composé d'un ensemble de divers muscles et est souvent le résultat du mélange de viande d'animaux différents.
23. En l'espèce toutefois, la question d'une segmentation du marché de la viande bovine issue de la deuxième transformation entre le minerai et le muscle peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION
24. Sont appelés " viandes issues de la troisième transformation " des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d'Unités de Vente Consommateur Industrielles (UVCI) et directement présentables à la vente.
25. Les marchés de la viande issue de la troisième transformation sont segmentés selon l'espèce et selon le canal de distribution (19). Au cas présent, les parties commercialisent simultanément du veau, de la viande bovine, du porc et de l'agneau sous UVCI sur l'ensemble des canaux de distribution cités au paragraphe 17 de la présente décision.
26. Concernant la viande bovine vendue sous UVCI, le ministre de l'Economie (20) a considéré que les steaks hachés constituaient une catégorie particulière de produits, compte tenu de la place prépondérante qu'ils occupent dans les ventes totales de viande bovine. En outre, il a opéré une distinction entre les steaks hachés frais et les steaks hachés surgelés, en raison de l'existence de différence de prix, de contraintes sanitaires de production et de modes de conservation entre ces deux types de produits.
27. Enfin s'agissant des ventes à destination de la GMS, la pratique décisionnelle nationale (21) a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation selon le positionnement du produit.
28. En l'espèce toutefois, la question d'une segmentation du marché de la viande vendue sous UVCI selon le positionnement commercial peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Au cas présent, la cible ne commercialisera plus de produits sous MDF issus de la troisième ou de la quatrième transformation après l'opération (22). L'opération entraînera ainsi un chevauchement d'activité uniquement en matière de MDD.
4. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION
29. La quatrième transformation correspond aux produits élaborés à base de viande. La Commission européenne, dont la pratique a été reprise ultérieurement par le ministre de l'Economie puis par l'Autorité de la concurrence (23), a ainsi défini ces produits comme des viandes de mammifères ou d'oiseaux crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices.
30. La pratique décisionnelle nationale (24) a ainsi envisagé, tout en laissant la question ouverte, différentes segmentations de ce marché, à savoir : selon le type de viande incorporée, selon le type de produit élaboré et, concernant les ventes à destination de la GMS, selon le positionnement commercial du produit. Par ailleurs, elle a considéré que ces marchés devaient être segmentés selon le canal de distribution.
31. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément des produits élaborés à base de viande bovine, ovine et porcines, des brochettes, des saucisses, des tranchés fins (notamment les carpaccios) et des produits demi-sel sous MDD sur l'ensemble des canaux de distribution cités au paragraphe 17 de la présente décision.
32. En l'espèce toutefois, la question de la pertinence de telles segmentations peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
33. Selon la pratique décisionnelle nationale (25), les marchés de la collecte de bovins et de veaux en vue de l'abattage revêtent une dimension régionale, en raison notamment des coûts de transport. Compte tenu de l'existence de bassins d'approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l'abattoir acheteur, l'analyse concurrentielle a ainsi été menée sur des zones de collecte de 100 kilomètres et 300 kilomètres autour des abattoirs.
34. Le ministre de l'Economie (26) a considéré que les marchés de l'abattage pour le compte de tiers revêtaient une dimension locale correspondant à une zone maximale de 50 kilomètres autour des abattoirs.
35. Selon la pratique décisionnelle nationale, les marchés des carcasses sont de dimension nationale (27).
36. Concernant les cuirs et peaux, sans trancher la question de la délimitation géographique de manière définitive, le ministre (28) a mené une analyse au niveau national (29).
37. Concernant les coproduits propres à la consommation humaine, la pratique décisionnelle (30) a considéré qu'il s'agissait d'un marché de dimension nationale.
38. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations des marchés de la première transformation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
39. Concernant les marchés de la deuxième transformation, le ministre de l'Economie (31) a considéré qu'il était " probable que la délimitation géographique des marchés de la deuxième transformation varie en fonction du type de viande et du canal de distribution ", en raison notamment des différences dans les taux d'importation de viande selon le canal de distribution concerné. Il a toutefois, sans trancher définitivement la question de la délimitation géographique précise des marchés, mené son analyse au niveau national. Au cas présent, l'analyse concurrentielle sera ainsi conduite sur des marchés nationaux de la deuxième transformation.
3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION
40. Concernant les marchés de la troisième transformation, le ministre de l'Economie (32) a estimé que ces marchés revêtaient une dimension nationale. Il n'a cependant pas exclu que le marché du steak haché surgelé puisse revêtir une dimension supranationale, tout en menant une analyse au niveau national sur ce marché, hypothèse conférant aux parties les parts de marché les plus importantes.
41. Conformément à la pratique décisionnelle nationale, l'analyse concurrentielle sera ainsi menée sur des marchés nationaux de la troisième transformation.
4. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION
42. Concernant les marchés de la quatrième transformation, le ministre de l'Economie (33) a estimé que ces marchés revêtaient une dimension nationale, en raison notamment de la faiblesse des importations et exportations de produits élaborés. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation de marché à l'occasion de l'examen de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
43. L'activité des parties et de leurs principaux concurrents étant davantage organisée en fonction des espèces animales qu'en fonction des stades de transformation de la viande, l'analyse concurrentielle sur les marchés de la première, deuxième et troisième transformation sera articulée selon l'espèce considérée.
44. Toutefois, l'activité des opérateurs de quatrième transformation étant peu spécialisée en fonction du type de viande travaillée, la quatrième transformation fera l'objet d'une analyse concurrentielle séparée (E).
A. LES MARCHÉS DE LA VIANDE OVINE
a) La première transformation
45. Sur les marchés des carcasses d'agneau, seuls marchés de la première transformation sur lesquels les parties sont simultanément actives, l'impact de l'opération sera très limité, dans la mesure où les parts de marchés de la cible n'excédent pas [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré. Les parts de marché de la nouvelle entité demeureront par ailleurs limitées, puisqu'elles seront inférieures à [10-20] %, quel que soit le canal de distribution considéré (34).
b) La deuxième transformation
46. Sur les marchés de la deuxième transformation de la viande d'agneau, l'opération n'aura qu'un impact mineur, dans la mesure où les parts de marchés de la nouvelle entité demeureront inférieures à [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré.
c) La troisième transformation
47. Sur les marchés de la troisième transformation, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement concernant les ventes à destination de la RHD, dans la mesure où les cibles sont uniquement actives sur ce canal de distribution. Sur ce marché, l'opération n'aura qu'un faible impact puisque la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-5] %.
48. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur l'ensemble des marchés de la première, deuxième et troisième transformation de viande d'agneau. En outre, elle n'est également pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les différents marchés de la viande d'agneau, dans la mesure où les parts de marché de la nouvelle entité demeureront limitées, quel que soit le marché considéré, et où, sur le marché amont de la collecte d'agneaux vivants, sur lequel seules les cibles sont actives, elle n'occupera qu'une position mineure. La nouvelle entité ne collectera en effet qu'une très faible part des agneaux produits en France.
B. LES MARCHÉS DE LA VIANDE PORCINE
49. Sur les différents marchés du porcin, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les marchés de la deuxième transformation ainsi que de la commercialisation de viande porcine issue de la troisième transformation auprès des GMS. En effet, bien que les parties soient simultanément actives sur le marché de la collecte de porcins, les zones de chalandise de leurs abattoirs ne se recoupent pas (35).
50. Sur les marchés de la viande de porc issue de la deuxième transformation, l'opération n'aura qu'un très faible impact, dans la mesure où les parts de marché de la nouvelle entité n'excéderont pas [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré (36).
51. Concernant la viande porcine issue de la troisième transformation à destination des GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [0-5] %. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %.
52. Compte tenu du très faible impact de l'opération sur les marchés de la deuxième et troisième transformation de viande porcine, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux sur ou entre l'ensemble des marchés de la première, deuxième et troisième transformation de viande porcine.
C. LES MARCHÉS DE LA VIANDE DE VEAU
a) La première transformation
53. L'opération n'entraînera aucun chevauchement d'activité sur le marché de la collecte de veau, dans la mesure où les abattoirs des parties ne sont pas situés dans les mêmes zones géographiques. De plus, la nouvelle entité n'abattra que [0-5] % de la production totale de veaux en France. L'opération n'aura également aucun impact en matière d'abattage de veaux pour le compte de tiers, puisque les parties ne sont pas actives sur ce marché.
54. Sur les différents marchés des carcasses de veaux, l'opération n'entraînera qu'un chevauchement d'activité minime, dans la mesure où les parts de marché des cibles sont inférieures à [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré. En outre, les positions de la nouvelle entité demeureront modérées puisqu'elles seront inférieures à [5-10] %, quel que soit le canal de distribution considéré.
55. Sur le marché des cuirs et peaux ainsi que sur ceux des abats, l'opération aura également un très faible impact, compte tenu des parts de marché mineures des cibles (en tout état de cause inférieures à [0-5] %). Les parts de marché de la nouvelle entité seront par ailleurs inférieures à [5-10] %, quel que soit le marché considéré.
b) La deuxième transformation
56. Sur les marchés des viandes de veau désossées et/ou découpées, les parts de marché de la nouvelle entité seront minimes, puisqu'elles seront inférieures à [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré (37).
c) La troisième transformation
57. Concernant la viande de veau issue de la troisième transformation à destination de la GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [0-5] %. En outre, la nouvelle entité ne produira pas de MDF.
58. Par ailleurs, les parties sont également actives sur les marchés de la viande de veau issue de la troisième transformation à destination de la RHD et des IAA. Sur ces marchés, les positions de la nouvelle entité seront très faibles, puisqu'elles seront en tout état de cause inférieures à [0-5] %.
59. Compte tenu des très faibles parts de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la première, deuxième et troisième transformation de viande de veau, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux sur ou entre ces différents marchés.
D. LES MARCHÉS DE LA VIANDE BOVINE
a) La première transformation
60. Sur des zones de collecte de 100 kilomètres, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement entre l'abattoir de Terrena, situé à Hazebrouck, et celui des cibles, situé à Noeux-les-Mines à 30 kilomètres d'Hazebrouck. Compte tenu de la proximité de ces deux abattoirs, l'analyse concurrentielle sera menée sur une seule zone de collecte.
61. Sur des zones de collecte de 300 kilomètres, l'opération entraînera un chevauchement d'activité entre l'abattoir des cibles, situé à Noeux-les-Mines, et les abattoirs de Terrena, situés à Hazebrouck, Villers Bocage et Alençon.
62. Sur une zone de collecte de 100 kilomètres autour des abattoirs d'Hazebrouck et de Noeux-les-Mines, la part d'achat de bovins de la nouvelle entité s'élèvera à [20-30] %. Si une segmentation entre les jeunes et les gros bovins devait être retenue, cette part s'élèverait à [10-20] % concernant les jeunes bovins et à [20-30] % concernant les gros bovins. Enfin, si une segmentation entre les bovins de catégorie O et P et ceux de catégorie E, U et R devait être retenue, la part d'achat des parties d'élèverait à [10-20]% concernant la première catégorie et à [20-30] % concernant la deuxième catégorie.
63. Sur une zone de collecte de 300 kilomètres autour des abattoirs d'Hazebrouck et de Noeux-les-Mines, la part d'achat de bovins de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20] %. Si une segmentation entre les jeunes et les gros bovins devait être retenue, cette part s'élèverait à [10-20] % concernant les jeunes bovins et à [10-20] % concernant les gros bovins. Enfin, si une segmentation entre les bovins de catégorie O et P et ceux de catégorie E, U et R devait être retenue, la part d'achat des parties d'élèverait à [10-20] % concernant la première catégorie et à [20-30] % concernant la deuxième catégorie.
64. Les parts d'achat des la nouvelle entité demeureront ainsi modérées, quelle que soit la dimension de zone de collecte et la segmentation retenues. En outre, le principal acheteur demeurera le groupe Bigard qui dispose d'abattoirs importants dans cette zone, notamment celui situé à Feignies.
L'abattage pour le compte de tiers
65. Concernant l'abattage de bovins pour le compte de tiers, l'opération n'entraînera aucun chevauchement d'activité, dans la mesure où les abattoirs des parties exerçant cette activité ne sont pas situés dans les mêmes zones géographiques (Ouest pour les abattoirs de Terrena et Nord et Est pour les abattoirs des cibles).
Les carcasses
66. Concernant les marchés des carcasses, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à [10-20] %, quel que soit la segmentation et le canal de distribution concernés, hormis sur les carcasses de gros bovins toutes conformations confondues à destination des BCA, sur les carcasses de gros bovins de conformation O et P à destination des IAA et sur les carcasses de gros bovins de conformation E, U et R à destination des GMS, sur lesquelles les parts de marché de la nouvelle entité s'élèveront respectivement à [10-20] %, [20-30] % et [20-30]%. Toutefois, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence du premier opérateur de viande bovine, à savoir le groupe Bigard. En outre, il convient de préciser que les volumes servant de base au calcul des parts de marché des cibles intègrent non seulement les volumes initialement vendus par ces sociétés à des opérateurs tiers mais également ceux antérieurement utilisés en intra-groupe par le groupe Bigard. Or, le groupe Terrena a indiqué son intention de transformer en interne plus de la moitié des carcasses produites par les cibles. Ainsi, les parts de marché indiquées correspondent à l'hypothèse la plus défavorable aux parties.
Les cuirs et peaux
67. Concernant le marché des cuirs et peaux, la part de marché de la nouvelle entité demeurera modérée, puisqu'elle s'élèvera à [10-20] % ([5-10] % pour Terrena et [0-5] % pour les cibles), tandis que le principal opérateur sur ce marché, le groupe Bigard, détient une part de marché d'environ 40 %.
Les abats
68. Concernant les abats, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à [10-20] % sur l'ensemble des canaux de distribution, à l'exception des ventes à destination des IAA, canal de distribution sur lequel la position de la nouvelle entité s'élèvera à [20-30] %. Toutefois, la nouvelle entité restera confrontée au groupe Bigard, premier opérateur sur ce marché. En outre, de même que concernant les carcasses, les données transmises correspondent à l'hypothèse la plus défavorable aux parties puisqu'elles intègrent les volumes antérieurement utilisés en intra-groupe par le groupe Bigard.
b) La deuxième transformation
69. Concernant la viande bovine désossée et/ou découpée, l'impact de l'opération sera faible, dans la mesure où les parts de marché de la cible sont inférieures à [0-5] %, quel que soit le canal de distribution considéré. Au total, les parts de marché de la nouvelle entité concernant les ventes à destination des GMS, des BCA, des IAA et de la RHD s'élèveront respectivement à [10-20] %, [5-10] %, [10-20] % et [0-5] %.
70. Sur un éventuel marché du minerai, les parties ne vendent simultanément leurs produits qu'aux GMS et aux IAA. La part de marché de la nouvelle entité sera faible concernant les GMS puisqu'elle s'élèvera à [0-5] % et sera modérée concernant les ventes aux IAA ([10-20] %).
71. Sur un éventuel marché du muscle, les parts de marché de la nouvelle entité concernant les ventes à destination des GMS, des BCA, des IAA et des RHD s'élèveront respectivement à [10-20] %, [5-10] %, [10-20] % et [0-5] % et l'incrément de parts de marché sera en tout état de cause inférieur à 2 %, quel que soit le canal de distribution considéré. En outre, la nouvelle entité sera confrontée à la vive concurrence du groupe Bigard notamment en matière de ventes à destination des GMS et des IAA, canaux de distribution sur lesquels ce concurrent représente plus de [30-40] % des ventes.
c) La troisième transformation
72. Concernant la viande bovine issue de la troisième transformation à destination de la GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [5-10] %. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %. Sur les deux autres canaux de distribution sur lesquels les parties sont simultanément actives, à savoir la RHD et les IAA, les parts de marché de la nouvelle entité demeureront modérées, puisqu'elles s'élèveront respectivement à [0-5] % et à [5-10] %.
73. Concernant les steaks hachés frais à destination de la GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [20-30] %. La nouvelle entité restera toutefois confrontée à la concurrence du groupe Bigard qui totalise plus de 70 % de la production de steaks hachés frais vendus sous MDD. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %. Les parties sont également simultanément actives sur le canal de distribution des IAA, sur lequel la part de marché de la nouvelle entité sera faible, puisqu'elle s'élèvera à [0-5] %.
74. Concernant les steaks hachés surgelés à destination de la GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [20-30] %. La nouvelle entité restera toutefois confrontée à la concurrence du groupe Bigard, premier producteur de MDD sur ce marché. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %. Sur les deux autres canaux de distribution sur lesquelles les parties seront simultanément actives, à savoir la RHD et les IAA, les parts de marché de la nouvelle entité demeureront faibles, puisqu'elles s'élèveront respectivement à [0-5] % et à [0-5] %.
75. Compte tenu des parts de marché modérées de la nouvelle entité sur les marchés de la première, deuxième et troisième transformation de viande bovine et de la forte présence du groupe Bigard sur ces marchés, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux entre ou sur ces différents marchés.
E. LES PRODUITS ELABORES (LA QUATRIÈME TRANSFORMATION)
76. Sur les canaux de distribution autres que les GMS, la nouvelle entité ne sera que marginalement présente, quelle que soit la segmentation envisagée (par type de viande, par type de produit). Ces parts de marché seront en tout état de cause inférieures à [0-5]%.
77. La nouvelle entité totalisera [10-20] % des ventes de produits élaborés à destination des GMS.
78. Si une segmentation selon le type de viande devait être retenue, les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à [10-20]%, quels que soient le type de viande et le canal de distribution considérés. Sur ces marchés, la nouvelle entité continuera d'être soumise à la vive concurrence du groupe Bigard, ainsi qu'à celle de groupes tels que Spanghero (produits élaborés à base de viande porcine et ovine) et Cooperl (produits élaborés à base de viande porcine).
79. Sur un éventuel marché de la saucisserie à destination des GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20]%. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %. Sur ce type de produits, la nouvelle entité sera confrontée au groupe Bigard, leader sur ce marché, ainsi qu'à d'autres intervenants de taille plus modestes, tels que Cooperl et Spanghero.
80. Sur un éventuel marché des brochettes à destination des GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20] %. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [10-20] %. Sur ce type de produits, la nouvelle entité sera confrontée au groupe Bigard, leader sur ce marché, ainsi qu'à d'autres intervenants de taille plus modestes, tels que Cooperl et Spanghero.
81. Sur un éventuel marché des tranchés fins à destination des GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD, sur lesquelles la position de la nouvelle entité s'élèvera à [20-30] %. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [10-20] %. La nouvelle entité restera notamment confrontée à la concurrence du groupe Bigard. En outre, concernant les produits vendus sous MDD, il convient de préciser que les positions des opérateurs peuvent évoluer relativement rapidement, dans la mesure où elles dépendent d'appels d'offres, généralement annuels, passés par les GMS.
82. Sur un éventuel marché des produits demi-sel à destination des GMS, l'opération entraînera un chevauchement d'activité uniquement sur les MDD. Sur les MDD, l'impact de l'opération sera mineur, compte tenu de la faible part de marché des cibles ([0-5] %). La part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20]%. Concernant les MDF, sur lesquelles seule Terrena est active, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] %.
83. Compte tenu des parts de marché modérées de la nouvelle entité à l'issue de l'opération et de l'existence de concurrents alternatifs, notamment le groupe Bigard, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les différents marchés des produits élaborés. En outre, l'acquisition des cibles ne conduira pas à un élargissement de la gamme de produits élaborés de Terrena, puisque les produits fabriqués par les cibles avant l'opération l'étaient également par Terrena, à l'exception des viandes marinées, sur lesquelles les cibles occupent toutefois une position marginale (moins de [0-5] % de parts de marché). L'opération ne sera donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.
IV. Restrictions accessoires
84. Le protocole d'accord précise que le groupe Bigard devra substituer aux volumes de marque Bigard (ci-après " volumes de MDF "), antérieurement produits par deux des sociétés cibles (38), des volumes comparables de MDD ou assimilés provenant d'autres établissements du groupe Bigard. Concrètement, le groupe Terrena produira ainsi dans les deux sociétés cibles concernées des volumes de MDD qui étaient antérieurement produits par le groupe Bigard dans d'autres de ses établissements et ces volumes correspondront aux volumes de MDF anciennement produits par les deux sociétés cibles concernées. En outre, au terme de ce protocole, le groupe Bigard ne pourra engager aucune action ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de diminuer les volumes d'activité réalisés par les cibles pendant deux ans.
85. La première clause vise à permettre au groupe Terrena d'acquérir des actifs viables. En effet, deux des sociétés cédées par le groupe Bigard produisent d'importants volumes de MDF qui ne seront pas transférés avec les sociétés cibles, dans la mesure où les marques du groupe Bigard ne font pas l'objet d'une cession corrélative. En l'absence de cette clause, la viabilité des actifs cédés serait fortement remise en cause, puisque les volumes de MDF représentent plus de 40 % de la production totale des deux actifs cédés concernés. Par ailleurs, l'effet de ce transfert demeurera limité dans la mesure où il concerne environ 5 000 tonnes de produits et que la clause de non-concurrence corrélative au transfert n'est conclue que pour une durée de deux ans, durée usuellement considérée comme nécessaire par la Commission européenne dans le cadre de cessions de fonds de commerce (39).
86. Les clauses de transfert de production de produits de MDD ou assimilés et de non-concurrence constituent donc des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0027 est autorisée.
Notes :
1 Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi n°C2008-100 du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande.
2 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
3 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
4 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.
5 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
6 Les jeunes bovins sont des animaux mâles non castrés de moins de deux ans.
7 Les vaches laitières sont destinées à la production de lait. En fin de vie, elles sont généralement mises à l'engraissement et envoyées à l'abattoir. Elles sont alors communément appelés " vaches de réforme ".
8 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
9 Voir notamment la décision de la Commission européenne M.1313 précitée et la lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi n°C2008-56 du 13 août 2008, aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le secteur de la production de viande porcine.
10 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
11 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
12 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
13 Lettre du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie n° C2007-30 du 27 juin 2007, au directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie.
14 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
15 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.
16 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
17 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 précitée et la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
18 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
19 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
20 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
21 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
22 Le groupe Bigard s'est engagé à remplacer les volumes actuellement fabriqués par les cibles sous MDF par des volumes de produits vendus sous MDD,.
23 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 précitée, la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles
24 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
25 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
26 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
27 C2007-30 et C2008/100 précitées.
28 Lettre du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie n° C2007-30 du 27 juin 2007, au directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie.
29 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
30 Lettres du ministre de l'Economie, des finances et de l'emploi n° C2007-167 du 26 décembre 2007, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de l'industrie de l transformation de la viande et n° C2007-174 du 6 février 2008, au conseil la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie.
31 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
32 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
33 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
34 Les volumes servant de base au calcul des parts de marché des cibles intègrent non seulement les volumes initialement vendus par ces sociétés à des opérateurs tiers mais également ceux antérieurement utilisés en intra-groupe par le groupe Bigard. Or, la nouvelle entité transformera vraisemblablement en interne certains de ces volumes. Ainsi, les parts de marché indiquées correspondent à l'hypothèse la plus défavorable aux parties.
35 Les cibles proposent des services d'abattage de porcins pour le compte de tiers au sein de l'abattoir de Mirecourt (89), tandis que l'acquéreur exerce cette activité au sein de son abattoir de Laval (36).
36 Les volumes servant de base au calcul des parts de marché des cibles intègrent non seulement les volumes initialement vendus par ces sociétés à des opérateurs tiers mais également ceux antérieurement utilisés en intra-groupe par le groupe Bigard. Or, la nouvelle entité transformera vraisemblablement en interne certains de ces volumes. Ainsi, les parts de marché indiquées correspondent à l'hypothèse la plus défavorable aux parties.
37 Les volumes servant de base au calcul des parts de marché des cibles intègrent non seulement les volumes initialement vendus par ces sociétés à des opérateurs tiers mais également ceux antérieurement utilisés en intra-groupe par le groupe Bigard. Or, la nouvelle entité transformera vraisemblablement en interne certains de ces volumes. Ainsi, les parts de marché indiquées correspondent à l'hypothèse la plus défavorable aux parties.
38 Il s'agit des sites de transformation d'Eloyes et de Vitry-le-François.
39 Paragraphe 20 de la Communication de la Commission relative aux restriction directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration.