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Décisions

Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-10.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Schneid recyclage (Sté)

Défendeur :

Saint-Gobain emballage (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Ghestin

T. com. Cognac, du 25 mai 2007

25 mai 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008), que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d'origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jean-François X a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X, ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l'état de dépendance économique ;

Attendu que pour dire que l'action de M. X, ès qualités, introduite plus d'un après la rupture du contrat était prescrite, l'arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.