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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 décembre 2009, n° 08-11890

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Global Entertainment Antigua Limited (Sté)

Défendeur :

William Hill Credit Limited (Sté), Juventus Football Club Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Darbois, Saint-Schroeder

Avoués :

SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Vanden Bulck, Dequire-Portier

TGI Paris, du 30 janv. 2008

30 janvier 2008

La société de droit italien Juventus Football Club Spa, ci-après dénommée Juventus, club de football sis à Turin, est titulaire de la marque internationale visant la France "Juventus " n° 651 907 déposée le 27 février 1996 pour désigner notamment les jeux et jouets en classe 28 et les services de divertissement et loisirs, les activités sportives et culturelles tous services compris dans la classe 41 de la classification internationale. Ayant découvert que plusieurs sociétés dont les sociétés Unibet Ltd aujourd'hui dénommée Global Entertainment Antigua Ltd, et William Hill Credit Ltd, utilisaient sa marque sur leur site de paris en ligne pour les résultats de compétitions de football professionnel, elle les a assignées en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et pour parasitisme commercial devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 30 janvier 2008, la troisième chambre de ce tribunal a dit que les deux sociétés précitées, en utilisant la marque Juventus dans des slogans ou commentaires visant à promouvoir leur activité de paris en ligne avaient commis des actes de contrefaçon par reproduction au détriment de la société Juventus, a condamné chacune de ces sociétés à payer à celle-ci la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a prononcé, en outre, des mesures d'interdiction et de publication.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2008, la société Global Entertainment Antigua, appelante, demande à la cour d'infirmer cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société Juventus fondées sur le parasitisme et réclame la somme de 20 000 euro au titre de ses frais irrépétibles.

La société William Hill Credit a formé un appel incident. Elle conclut dans ses dernières écritures du 23 avril 2009 à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Juventus de sa demande fondée sur le parasitisme et, en cas de condamnation, à la limitation de l'interdiction au territoire français. Elle sollicite la somme de 100 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Juventus, bien que régulièrement assignée, n'a pas conclu ni constitué avoué.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 17 octobre 2008 et 23 avril 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

Sur ce

Sur l'usage de la dénomination Juventus par la société William Hill Credit

Considérant que la société William Hill Credit fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée pour utilisation de la marque Juventus sur la page de résultats du moteur de recherche Google annexée au constat d'huissier produit par la société Juventus alors que celle-ci ne recherchait sa responsabilité que pour l'usage qui était fait de sa marque sur le site www.willhill.com;

Qu'elle fait valoir que cet usage sur son propre site n'est pas un usage à titre de marque et qu'il ne peut être considéré, en toute hypothèse, comme contrefaisant dès lors qu'il est nécessaire à son activité qui est d'organiser sur le réseau Internet des concours de pronostics sportifs et d'offrir des paris sur près de 50 sports différents ce qui la conduit à citer les noms de nombreux joueurs, équipes ou compétitions à l'occasion de l'actualité sportive du moment.

Considérant, ceci exposé, qu'il ressort du procès-verbal d'huissier dressé le 14 juin 2005 qu'apparaissent sur le site www.willhill.com, sous le titre "Football : Champions League 05/06 - Pari traditionnel" et le sous-titre "Paris ouverts jusqu'au 23 : 59 01/07/2005" les mentions "Juventus de Turin" sous la rubrique "concurrents" et "10.00" à la rubrique "Cote" ; qu'aucun commentaire n'accompagne ces indications qui sont précédées et suivies de noms d'autres clubs de football également cotés ; que les commentaires figurant sur la page de résultats du moteur de recherche Google et citant la Juventus émanent d'autres sites que celui de la société William Hill Credit que visait la société Juventus ; que c'est donc à tort que le tribunal les a examinés.

Considérant que la société Juventus soutenait dans ses écritures de première instance que la contrefaçon par reproduction de sa marque était réalisée dès lors que l'organisation de paris en ligne sur le site des deux sociétés appelantes était, selon elle, identique aux "jeux" et aux "divertissements" visés au dépôt de cette marque ; qu'elle rappelait, subsidiairement, que la fonction essentielle de la marque est d'identifier l'origine des produits et services et que le risque de confusion sur l'origine du service était manifeste.

Mais considérant que si le service de paris en ligne est similaire aux "jeux", produits protégés par la marque en litige, cette similarité est inopérante en l'espèce dans la mesure où la dénomination Juventus est utilisée dans l'expression "Juventus de Turin" non pas pour identifier des produits ou services, dont le service de paris qui constitue l'objet de l'activité de la société William Hill Credit sur son site dénommé "William Hill" ce qui exclut toute méprise de la part du consommateur sur l'origine des paris, mais pour désigner l'équipe de football considérée afin de permettre à l'internaute de parier, aucun autre terme ne permettant de désigner l'équipe engagée dans le match qui l'oppose à une autre équipe tout autant désignée par son nom;

Que dès lors que la marque Juventus s'identifie au nom du club de football, l'offre d'un pari sur un événement sportif auquel participe ce club ne peut se faire sans le citer;

Qu'un tel usage, fut-il dans la vie des affaires, n'est pas un usage à titre de marque; qu'il ne constitue donc pas un acte de contrefaçon de la marque dont la société Juventus est propriétaire ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société William Hill Credit pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque Juventus.

Sur l'usage de la dénomination Juventus par la société Global Entertainment Antigua

Considérant que la société Global Entertainment Antigua reproche au tribunal d'avoir retenu à son encontre l'utilisation du terme Juventus à titre de marque au motif qu'elle était faite dans la vie des affaires sans rechercher si cette utilisation portait atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service.

Considérant que la société Juventus incriminait devant les premiers juges la reproduction de sa marque dans les phrases suivantes accompagnant le pari offert:

" La guerre des monstres. Deux monstres sacrés du football européen s'affrontent mardi soir à 20h45. Le real Madrid et ses neuf coupes des champions accueille la Juventus de Turin et ses six coupes européennes. Un match qui aura une saveur particulière pour le français Zinédine Zidane qui a porté les couleurs du club italien avant de rejoindre l'Espagne... Parier ".

Considérant que si là encore le signe Juventus est utilisé dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et partant, dans la vie des affaires, il est néanmoins utilisé dans l'expression "la Juventus de Turin" pour rappeler les victoires d'une équipe de football portant ce nom dans le cadre de paris en ligne dont elle est l'objet avec l'équipe adverse et donc pour l'identifier et non pas à titre de marque dans la fonction d'individualisation de produits et services couverts par la marque dont est titulaire la société Juventus;

Que l'utilisation de la dénomination Juventus n'est pas associée par la société appelante à la promotion de son activité de paris mais sert de présentation du match sur lequel le pari est organisé et rappelle aux éventuels parieurs le nom de l'équipe qui est appelée à disputer la rencontre;

Qu'un tel usage du terme Juventus par la société Global Entertainment Antigua n'accrédite pas un lien matériel dans la vie des affaires entre son service de paris en ligne et la société titulaire de la marque Juventus;

Qu'il suit que la société Global Entertainment Antigua, par l'utilisation qu'elle fait de la dénomination Juventus sur son site, ne commet pas d'actes de contrefaçon de la marque Juventus;

Que le jugement sera également infirmé sur ce point.

Sur les actes de parasitisme

Considérant que la société Juventus articulait en première instance des griefs de parasitisme à titre subsidiaire en alléguant un détournement de sa notoriété et de ses investissements par les sociétés Global Entertainment Antigua et William Hill Credit aux fins de " capter de la clientèle ".

Mais considérant que l'activité commerciale de paris en ligne ne peut s'exercer que si les équipes de football engagées dans des matchs sur lesquels les consommateurs sont appelés à parier sont identifiées ; qu'en désignant les équipes participant à ces matchs, les sociétés précitées ne se placent pas dans le sillage de la société Juventus qui ne peut leur interdire par ce biais d'exercer leur activité ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des parties appelantes la somme de 15 000 euro au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté "la société Juventus du surplus de ses demandes". Condamne la société Juventus Football Club SpA à verser à chacune des sociétés Global Entertainment Antigua Ltd, anciennement dénommée Unibet Limited, et William Hill Credit Ltd la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Taze Bernard & Belfayol Broquet et par la SCP Duboscq & Pellerin, avoués, pour ceux les concernant.