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Décisions

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-15.023

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pfennig

Défendeur :

Girod, Generali assurances vie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Tiffreau, Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Peignot, Garreau

TGI Grasse, du 7 avr. 1998

7 avril 1998

LA COUR : - Joint les pourvois n° 09-15.023 formé par M. Pfennig et n° 09-66.439 formé par Mme Girod, qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008 n° 07-12.918) que le 30 mai 1989, la société d'assurances Generali a nommé M. Pfennig agent général non exclusif sur le département des Alpes-Maritimes ; que le 11 décembre 1991, M. Pfennig a confié à Mme Girod un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités ; que le 20 octobre 1993, Mme Girod a été nommée par la société Generali comme agent général sur le même secteur que celui confié à M. Pfennig ; que le 23 novembre 1993, M. Pfennig a révoqué le mandat de sous-agent de Mme Girod, offrant de régler le solde de son compte et l'indemnité compensatrice ; qu'invoquant une campagne de dénigrement à son encontre, Mme Girod a fait assigner M. Pfennig aux fins de voir cesser celle-ci et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. Pfennig a pour sa part assigné la société Generali du chef de la faute commise par la nomination de Mme Girod, en cessation des relations contractuelles entre cette compagnie et Mme Girod, et en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 09-15.023 : - Attendu que M. Pfennig fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Girod la somme de 1 006,16 euro à titre d'indemnité compensatrice, alors selon le moyen qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que "le mandat de sous-agent du 11 décembre 1991 liant M. Pfennig et Mme Girod, prévoyait : "A la cessation de la présente convention, quelle qu'en soit la cause, Mme Girod recevra une indemnité compensatrice de l'abandon de ses droits de créance sur le portefeuille de la sous-agence dont le montant est calculé comme suit : Vie : une année de commissions d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du portefeuille de M. Pfennig", que dès lors, en fixant l'indemnité au montant de deux années de commissions, au motif que "cette indemnité (est) généralement égale au montant des commissions des deux dernières années ou l'équivalent de deux années de commissions", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L. 134-12, alinéa 1er, du même Code qui prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient, par un motif non critiqué par le moyen, que ces dispositions, applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Girod en l'absence, de sa part de toute faute grave et de toute initiative en vue de la cessation du contrat de sous-agent la liant à M. Pfennig, puis, se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l'indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes d'ordre public ouvrant droit au profit de l'agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et second moyens du pourvoi n° 09-66.439 formé par Mme Girod, le premier moyen, pris en sa première branche et les deuxième à cinquième moyens du pourvoi n° 09-15.023 formé par M. Pfennig ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.