Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-42.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SAS)
Défendeur :
Toutain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Flores
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Me Haas
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2008) que Mme Toutain a été engagée le 8 août 2005 par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest Barbe-Bleue (SICO) en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des retenues sur salaires et les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°) que l'article L. 751-1, devenu L. 7311-3 du Code du travail n'interdit pas aux VRP de délivrer immédiatement à l'acheteur les marchandises qu'ils ont vendues ; qu'en déclarant que Mme Toutain ne pouvait se voir appliquer ce statut dès lors qu'elle remettait contre encaissement immédiat les marchandises qu'elle avait vendues, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figurait pas et partant a violé ce texte ; 2°) que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation prévoyant le maintien de la rémunération certains jours fériés ne s'applique pas aux VRP ; qu'en en faisant application à Mme Toutain alors qu'elle avait la qualité de VRP, la cour d'appel a violé ledit accord ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée pour assurer la vente d'articles au moyen d'un véhicule-magasin qui lui était confié et que son rôle ne se limitait pas à la prise des ordres pour leur transmission, mais consistait à remettre, contre encaissement immédiat du prix, les marchandises vendues, la cour d'appel a pu décider que Mme Toutain ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.