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Décisions

Cass. com., 1 juin 2010, n° 09-14.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

ADT télésurveillance (SA)

Défendeur :

Boss protection (SARL), Pernaud (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Ghestin

T. com. Montpellier, du 3 mars 2004

3 mars 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2009), que la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle est la société ADT France, ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Boss protection, cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Boss protection ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Pernaud, est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour dire que la société Boss protection n'a pas commis de faute grave de nature à justifier la rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient que l'octroi par la société ADT France d'un préavis à son agent démontre que celle-ci ne considérait pas l'attitude de la société Boss protection comme suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du lien contractuel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les faits délictueux qui auraient été commis par la société Boss protection pendant l'exécution du contrat, mais n'auraient été découverts par la société ADT France que postérieurement à la rupture des relations contractuelles, susceptibles de justifier la résiliation du contrat pour faute grave qui étaient invoqués par la mandante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.