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Décisions

Cass. com., 20 février 1996, n° 93-20.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dormoy

Défendeur :

Vilanou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prévost

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Fort-de-France, du 5 nov. 1993

5 novembre 1993

LA COUR : - Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 novembre 1993) a confirmé l'ouverture, à la date du 15 janvier 1993, d'une procédure générale de redressement judiciaire à l'égard de M. André Dormoy, propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication et commerce de rhum donné en location-gérance depuis le 1er octobre 1984 à la Société de gérance de la distillerie agricole André Dormoy (société SGDA), elle-même en redressement judiciaire depuis le 21 avril 1992 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 1er du Code de commerce ; - Attendu que pour écarter le moyen de défense de M. Dormoy, qui contestait avoir la qualité de commerçant, l'arrêt retient que celui-ci a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société SGDA, effectuant ainsi un acte de commerce et qu'il s'est, en outre, porté caution des dettes de cette société, révélant ainsi son intérêt patrimonial dans les obligations garanties ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Dormoy avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen : - Vu l'article 2 de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-465 du 14 mars 1986 ; - Attendu que l'arrêt retient encore que l'examen du registre du commerce révèle que M. Dormoy est immatriculé à ce registre, ce qui emporte présomption de la qualité de commerçant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Dormoy n'était pas demeuré inscrit au registre du commerce en la seule qualité de loueur du fonds de commerce et si, dès lors, l'inscription ainsi opérée n'excluait pas le jeu de la présomption précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre.