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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 mars 2010, n° 09-06895

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fourtet (ès qual.), L'Univers du téléphone (SARL)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Mouillard, M. Roche

Avoués :

SCP Arnaudy-Baechlin, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Berl, de Abreu

T. com. Paris, du 6 avr. 2005

6 avril 2005

La Société française du radiotéléphone (ci-après SFR) exploite un réseau de téléphonie ouvert au public. Elle commercialise des abonnements à son réseau ainsi que des offres groupées comprenant un téléphone mobile et une formule d'abonnement par divers canaux, notamment dans des points de vente spécialisés dans la distribution d'appareils de téléphonie mobile. C'est ainsi qu'elle (ou, jusqu'en 2000, sa mandataire Cellcorp), a conclu plusieurs contrats successifs avec la société l'Univers du téléphone à partir de 1991, le dernier, en date du 20 avril 2001, étant un " contrat partenaire ", complété par un avenant " espace SFR ", aux termes duquel les " partenaires " recevaient une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d'abonnements souscrits, ainsi qu'une rémunération variable, dite " Air Time ", assise sur le chiffre d'affaires encaissé par SFR sur ces abonnements et différentes primes et compléments de rémunération. Ce contrat prévoyait que le partenaire s'engageait sur un certain nombre de souscriptions d'abonnements par mois et que si ce quota n'était pas atteint, SFR serait fondée à le résilier avant le terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2002, SFR a mis l'Univers du téléphone en demeure de réaliser le quota contractuel, l'informant qu'à défaut, elle résilierait le " contrat partenaire ".

Le 26 décembre 2002, SFR a dénoncé le contrat, faute pour l'Univers du téléphone d'avoir atteint les objectifs contractuels.

Entre-temps, l'Univers du téléphone avait connu de graves difficultés. Mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 18 avril 2001, elle a bénéficié d'un plan de continuation le 9 janvier 2002, mais a été mise en liquidation judiciaire le 12 février 2003.

Reprochant à SFR divers manquements contractuels et une résiliation abusive du contrat, son liquidateur judiciaire, Me Christian Fourtet, l'a assignée le 12 août 2003 en paiement de dommages et intérêts et de factures impayées.

Par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le contrat du 20 avril 2001 n'est ni un contrat d'agence commerciale, ni un mandat d'intérêt commun,

- dit qu'il n'y a pas eu rupture abusive par SFR de ce contrat,

- débouté Me Fourtet, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Me Fourtet, ès qualités, à payer à SFR la somme de 5 000 euro titre de l'article 700 du Code de procédure civile

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Me Fourtet, ès qualités, le 26 avril 2005 ;

Vu le retrait du rôle intervenu à la demande des parties du 19 juin 2008 au 18 mars 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 27 novembre 2009 par lesquelles Me Fourtet, ès qualités, poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger que le mandat confié par SFR à l'Univers du téléphone est un mandat d'intérêt commun et que les accords liant les parties obéissent au statut d'agent commercial, subsidiairement, soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :

" Le droit communautaire et plus particulièrement la directive du Conseil 86-653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants doivent-ils être entendus en ce sens que la qualité d'agent commercial au sens de ladite directive doit être reconnue à une personne physique ou morale chargée de négocier, au nom et pour le compte de l'opérateur autorisé, des contrats d'accès aux services de téléphonie alors que cette personne physique ou morale ne peut modifier les tarifs décidés par l'opérateur ",

En ce cas, surseoir à statuer,

- juger que l'Univers du téléphone n'a pas commis de faute de nature à justifier la résiliation du "contrat partenaire",

- juger que la dénonciation de ce contrat n'aurait dû intervenir que le 31 décembre 2004,

- en conséquence, condamner SFR à lui payer, ès qualités, la somme du 1 500 000 euro en application des articles 1184 et 1149 du Code civil, celle de 325 000 euro en réparation du préjudice subi par suite du détournement par SFR de la clientèle captive de l'Univers du téléphone, celle de 765 000 euro en réparation du préjudice résultant de la privation de l'" Air Time ", celle de 720 000 euro en application de L. 134-12 du Code de commerce du fait de la résiliation abusive du contrat d'agent commercial ou du mandat d'intérêt commun,

- subsidiairement, constater que les relations commerciales des parties se sont poursuivies pendant plus de 11 ans au travers d'un réseau de distribution sélective, dire que les accords ne pouvaient être dénoncés sans préavis à moins de justifier d'une faute particulièrement grave, que l'Univers du téléphone aurait dû bénéficier d'un préavis de 24 mois, condamner en conséquence SFR à lui payer, ès qualités, la somme de 1 375 980 euro,

- très subsidiairement, juger, au cas où la cour estimerait que les accords liant les parties ne relèvent ni d'un mandat d'intérêt commun ni d'un contrat d'agent commercial, que la dénonciation abusive des accords par SFR justifie que la résiliation soit prononcée aux torts de cette dernière, en conséquence condamner SFR à lui payer, ès qualités, la somme de 720 000 euro à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 du Code civil,

- dire que les condamnations indemnitaires porteront intérêt moratoire au taux légal à compter de l'assignation et que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner SFR à lui régler, ès qualités, la somme de 14 528,87 euro au titre de la facture du 19 mars 2003, celle de 19 265,44 euro au titre des factures du 21 avril 2003 et du 23 mai 2003, enfin celle de 65 345,39 euro au titre de diverses autres factures, toutes demeurées impayées, majorées des intérêts légaux à compter de l'assignation,

- condamner SFR à lui payer, ès qualités, la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 22 janvier 2010 par lesquelles SFR poursuit la confirmation du jugement et réclame à Me Fourtet, ès qualités, une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur ce :

Considérant qu'il convient de préciser, à titre préliminaire, que, si SFR a dénoncé le contrat pour le 18 décembre 2002 avec effet immédiat, il résulte des documents versés aux débats - en particulier des courriers échangés entre les parties - qu'en réalité, cette rupture n'a pas été immédiate ; qu'en effet, le code Orian permettant à l'Univers du téléphone d'exercer son activité lui a été maintenu jusqu'au 27 décembre 2002 puis, lui ayant été supprimé, lui a été restitué à la suite de ses protestations le 3 janvier suivant, cependant que SFR, évoquant l'élaboration d'un autre contrat de distribution pour l'avenir, a reporté la cessation des relations au 28 février 2003, date à laquelle les relations ont effectivement cessé ; que SFR avait du reste proposé de repousser la résiliation au 31 mars 2003, mais l'Univers du téléphone a refusé en indiquant qu'elle avait fermé son point de vente depuis le 28 février 2003, étant rappelé qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 12 février;

Considérant également que le "contrat partenaire" du 20 avril 2001 avait été conclu pour une période contractuelle de trois ans à compter de la fin de l'année en cours au moment de la signature (soit jusqu'au 31 décembre 2004) et qu'il était reconductible tacitement pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation des parties, trois mois avant son terme (article 12) ; qu'il était cependant stipulé qu'il pourrait être résilié par SFR, par lettre recommandée avec avis de réception, immédiatement, de plein droit et sans indemnité au profit de l'Univers du téléphone, en cas de non-respect pendant deux mois consécutifs du quota mensuel prévu en annexe 1, lequel était arrêté par les parties à 60 abonnements bruts aux services de téléphonie numérique GSMF2, ou " offres prépayées ";

Considérant, d'abord, que l'Univers du téléphone conteste l'application des stipulations contractuelles relatives à la résiliation en revendiquant le statut d'agent commercial, en particulier l'article L. 134-12 du Code de commerce selon lequel, en cas de rupture de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant;

Qu'il résulte en l'espèce des termes du contrat litigieux, qu'aucun élément de fait ne contredit, que l'Univers du téléphone avait seulement pour mission de diffuser les services de radiotéléphonie publique exploités par SFR, et d'effectuer les différentes tâches matérielles liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il lui était formellement interdit, cette stipulation étant expressément qualifiée de condition essentielle du contrat, d'apporter une quelconque modification aux tarifs et conditions fixés par SFR pour la souscription de ces abonnements (article 5.1), ces tarifs prévoyant d'ailleurs parfois des remises, précisément déterminées en fonction des options souscrites ou du chiffre d'affaire généré par les clients, cependant qu'il devait respecter strictement les procédures mises au point par SFR, tant pour l'enregistrement des demandes d'abonnement et de gestion des cartes SIM (article 5.3), que pour la collecte et la vérification matérielle des informations contractuelles recueillies auprès des futurs abonnés (article 5.4), condition de la validation par SFR des demandes d'abonnement ainsi transmises (articles 9.2 et 9.4) ; qu'ainsi, l'Univers du téléphone, simple intermédiaire entre l'abonné et SFR, " dépourvu du droit de s'engager ou de conclure tout contrat au nom ou pour le compte SFR " (article 5.3), ne disposait pas du pouvoir de négociation qui caractérise l'agent commercial, c'est-à-dire du pouvoir de modifier les modalités des prestations réciproques des parties pour ce qui est des abonnements, seuls les matériels (terminaux mobiles et accessoires) commercialisés par lui-même pouvant faire l'objet de tels arbitrages, peu important à cet égard qu'il soit arrivé à SFR, dans le cadre de sa propre politique commerciale, de subventionner certains de ces appareils vendus en packs ;

Que cette analyse est conforme à la directive 86-653-CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres, qui dispose, en son article 1er, que l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant, et qui subordonne également le statut d'agent commercial au pouvoir de négociation de ce dernier, la négociation s'entendant d'une activité d'entremise consistant à entrer en contact avec l'autre partie et à discuter avec elle, au nom et pour le compte du client, " les détails des prestations réciproques ", ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'intermédiaire se voit seulement confier "une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription" (points 39 et 40 de l'arrêt CSC Financial Services 13 décembre 2001, C-235-00 Rec. p. 1-10237);

Que l'Univers du téléphone, n'ayant pas la qualité de mandataire, ne saurait davantage revendiquer un mandat d'intérêt commun;

Considérant, ensuite, que l'Univers du téléphone conteste la régularité de la résiliation intervenue, soutenant avoir atteint le quota contractuel, qu'il reproche à SFR d'avoir mal calculé en excluant, à tort, les migrations des titulaires de cartes prépayées vers les abonnements, les modifications des abonnements déjà souscrits soit les RMD (renouvellements des mobiles et réengagements d'abonnements) et les forfaits sans engagements ou UMM, soit les rechargements de cartes permettant l'accès au réseau;

Qu'à cet égard, le contrat précise que les abonnements bruts sont ceux qui sont " souscrits par l'intermédiaire du serveur informatique de demandes d'abonnements sous le numéro spécifique du partenaire pour le point de vente concerné " et que le terme " offres prépayées désigne les offres de service prépayés mises en place par SFR sur son réseau GSM-F2 " ; que ces définitions visent les premières souscriptions, que ce soit à des abonnements ou à des forfaits prépayés, enregistrées via le serveur informatique mis à la disposition de l'Univers du téléphone, de sorte que les règles appliquées par SFR, pour calculer si l'Univers du téléphone atteignait les 60 abonnements bruts ou "offres prépayés" qu'il devait obtenir mensuellement, sont conformes aux stipulations contractuelles et que ses chiffres, qui se recoupent avec les listes produites par l'Univers du téléphone, doivent être retenus, soit: 54 en septembre 2002, 50 en octobre 2002, 43 en novembre 2002 ; qu'il est donc établi que l'Univers du téléphone n'a pas atteint le quota contractuel pendant ces trois mois et qu'ainsi, SFR était fondée à résilier le contrat ;

Considérant que l'Univers du téléphone ne peut utilement invoquer la brutalité de la résiliation, au motif de relations contractuelles suivies depuis 1991, dès lors qu'il est constant qu'il a finalement bénéficié d'un préavis, qui a été limité à deux mois du seul fait de sa mise en liquidation judiciaire et de la fermeture du magasin qui s'en est suivie ; qu'en outre, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui édicte le principe dont l'Univers du téléphone se prévaut, prévoit expressément qu'il ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations;

Considérant que l'Univers du téléphone reproche aussi à SFR d'avoir violé l'article L. 442-6, I, 6°, du Code de commerce qui lui fait défense, sous peine d'engager sa responsabilité, de participer, directement ou indirectement, à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence ; qu'il expose à ce titre que SFR a " mis en place des réseaux parallèles ayant ou pour effet de fausser les règles du marché tel que réservé aux partenaires et de le priver d'une partie de sa clientèle captive ", SFR se situant en concurrent direct par elle-même et sa filiale SFD (Société Française de Distribution) puisqu'elle effectue pour son propre compte des campagnes publicitaires périodiques, que SFD dispose de 250 boutiques à l'enseigne " Espace SFR ", dont les caractéristiques extérieures et les aménagements sont en tout point identiques aux boutiques des Partenaires Espace SFR, que SFD bénéficie du soutien financier de SFR et offre des conditions de commercialisation plus favorables et que plusieurs magasins SFD ont ouvert après l'année 2000 dans la région de Limoges et de ses environs ;

Mais considérant que l'Univers du téléphone se borne à invoquer les dispositions précitées, sans préciser à quel titre il entrerait dans la catégorie des distributeurs, liés par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence, à qui serait faite interdiction de revente hors réseau ; qu'il ne justifie donc pas relever de la catégorie de commerçants protégés par les dispositions en cause ; qu'il ne démontre d'ailleurs pas les agissements, concurrentiels à son égard, qu'il impute à SFR via sa filiale SFD, notamment à Limoges, étant encore observé qu'il ne fait état d'aucune exclusivité territoriale ou d'aucun engagement de SFR qui aurait dû l'en protéger ; que, de même, l'existence d'une discrimination ne saurait être déduite du seul fait qu'en février 1999, d'autres " partenaires ", implantés dans d'autres régions, aient vu leur quota limité à 20, un objectif de vente étant déterminé, précisément, en fonction des caractéristiques du marché local et des capacités du distributeur, sur lesquelles aucune indication n'est fournie;

Considérant que l'Univers du téléphone, qui a contracté un engagement de quasi-exclusivité au profit de SFR (80 % des abonnements commercialisés par lui), n'est pas non plus fondé à invoquer le non-respect de l'obligation d'information pré-contractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce dès lors que, s'il est constant qu'aucun document d'information pré-contractuelle ne lui a été remis avant la souscription des contrats en 2001, il n'indique toutefois pas quelles sont les informations exactes dont le défaut de communication aurait altéré son consentement ; qu'en particulier, il n'établit pas la réalité des mutations qu'il allègue, en termes généraux, quant à l'état du marché, tant national que local, en ce, notamment, que SFR aurait " passé des accords de distribution avec les nombreux distributeurs multi-opérateurs situés dans sa zone de chalandise ", mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'influence des manquements dénoncés sur son consentement lors de la souscription et sur le préjudice concret qui a pu en résulter, étant encore souligné qu'il venait alors d'être mis en redressement judiciaire ; qu'en outre, s'il en déduit l'inopposabilité à son égard de la clause de quota et de celle de résiliation qui en est le corollaire, il s'abstient de qualifier le préjudice qui en serait la conséquence, étant observé que ce n'est pas la résiliation du contrat qui a provoqué sa déconfiture et que, même si le contrat avait été maintenu, lui-même se trouvait, de fait, dans l'impossibilité de l'exécuter, ayant fermé son magasin par suite de sa liquidation judiciaire ;

Considérant qu'ainsi, les demandes d'indemnisation de l'Univers du téléphone ne sont pas fondées et que c'est à bon droit que le tribunal l'en a débouté ;

Considérant que ne constitue pas une condition potestative le fait que la rémunération due au titre des contrats souscrits par l'intermédiaire de l'Univers du téléphone cesse en cas de résiliation du contrat de partenariat ; que c'est donc à tort que l'Univers du téléphone revendique l'application, au-delà du 28 février 2003, de la rémunération proportionnelle dite " Air Time " prévue à l'annexe 7.2 de l'avenant du 24 avril 2001 ;

Considérant qu'à cet égard, c'est à juste titre en revanche que l'Univers du téléphone se prévaut des stipulations figurant au point 3 de l'annexe 7 de l'avenant du 20 avril 2001, intitulé " modalités de règlement ", selon lesquelles " la rémunération calculée sur le volet " chiffre d'affaires encaissé " faisait l'objet d'un calcul effectué à la fin de chaque mois m pour le mois m-2, les règlements ayant lieu dans les 30 jours de l'établissement du relevé visé à l'article 7.2 du présent avenant ", dont il résulte que le règlement des rémunérations intervenait dans un délai de trois mois ; qu'il suit de là que les factures établies par SFR, comme convenu au contrat, pour le compte de l'Univers du téléphone, en mars, avril et mai 2003, qui récapitulent expressément les relevés effectués le mois précédent, ont trait à des opérations intervenues avant la résiliation du contrat, de sorte que les rémunérations qui y sont portées sont dues à l'Univers du téléphone, soit : 14 528,87 euro pour la facture du 19 mars 2003 (somme incluant un remboursement de RMD de 1 050 euro), 9 772,01 euro pour celle du 21 avril 2003 et 9 493,43 euro pour celle du 23 mai 2003 ; que SFR doit donc être condamnée à payer ces sommes, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que tel n'étant pas le cas des factures émises postérieurement, soit jusqu'en décembre 2003, qui ne correspondent à aucune stipulation contractuelle et qui sont manifestement le fruit d'une erreur, comme l'objecte SFR, l'Univers du téléphone doit être débouté de ses demandes à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qui concerne partie des factures dont le paiement était demandé par Me Fourtet ès qualités et la condamnation de ce dernier en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie, succombant, conservera la charge des dépens par elle exposés;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute Me Fourtet, ès qualités, de ses demandes en paiement des factures établies en mars, avril et mai 2003, et en ce qu'il le condamne en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société SFR à payer à Me Fourtet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Univers du téléphone, les sommes de 14 528,87 euro au titre de la facture du 19 mars 2003, 9 772,01 euro au titre de colle du 21 avril 2003 et 9 493,43 euro au titre de celle du 23 mai 2003, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2003, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, et dit que, pour la société Univers du téléphone, ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.