ADLC, 22 avril 2010, n° 10-DCC-34
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la Coopérative Interdépartementale des Aviculteurs du Bocage
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 mars 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la Coopérative Interdépartementale des Aviculteurs du Bocage; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La Coopérative interdépartementale des aviculteurs du Bocage (ci-après " CIAB ") est une société coopérative agricole à capital variable rassemblant 308 éleveurs avicoles et cunicoles établis principalement dans les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres. La CIAB collecte des volailles et lapins vivants auprès de ses adhérents coopérateurs et les commercialise. A titre plus marginal, elle est également présente en aval via la participation majoritaire qu'elle détient au capital d'un abattoir situé à Chaize-Le-Vicomte (Vendée). En 2008, la CIAB a réalisé un chiffre d'affaires total hors taxes de 96 millions d'euro exclusivement en France.
2. La société Arrivé SA (ci-après " Arrivé ") est une société anonyme dont l'intégralité du capital est détenue par le Groupe LDC depuis le 16 décembre 2009 (1). Arrivé est présent dans le secteur de la nutrition animale et de la volaille. Son pôle d'activité relatif à la nutrition animale se compose de trois filiales : Arrivé Nutrition Animale (aliments pour volailles, lapins et porcs), Arrivé Division Petfood (aliments pour chiens et chats) et Arrivé Bellanné (aliments pour bovins, ovins, caprins, lapins et porcs). Arrivé, aujourd'hui LDC, contrôle exclusivement ces trois filiales en détenant l'intégralité du capital d'Arrivé Nutrition Animale, d'Arrivé Division Petfood et 95 % du capital d'Arrivé Bellanné, les 5 % restants étant détenus par la CIAB.
3. De plus, la CIAB et Arrivé sont coactionnaires de la société SAS Cap Elevage respectivement à hauteur de 60 % et 40 %. Cap Elevage exerce deux activités : une activité principale d'achat et de revente de poussins et d'autres produits et services utiles à l'élevage avicole (médicaments, gaz, prestations sanitaires...) réalisés quasi-exclusivement pour le compte des éleveurs de la CIAB et une activité secondaire de négoce de volailles vivantes. Les statuts de Cap Elevage prévoient que toutes les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires, sont prises à la majorité des deux tiers outre celles explicitement soumises à l'unanimité. Le président qui dirige, gère et administre la société, est " nécessairement présenté par la société CIAB ", il est assisté d'un directeur général, " nécessairement présenté par la société Arrivé " disposant des mêmes pouvoirs. Ces derniers siègent au sein d'un conseil d'orientation aux côtés de trois représentants de la CIAB et de trois représentants d'Arrivé, qui délibère sur les décisions stratégiques de l'entreprise à la majorité simple, la voix du président n'étant pas prépondérante. Il ressort des éléments qui précèdent que la CIAB et Arrivé exercent conjointement le contrôle de la société Cap Elevage avant l'opération.
4. Aux termes d'un acte de cession signé le 26 mars 2010, Arrivé s'est engagé à céder à la CIAB ses activités de nutrition animale, soit l'intégralité du capital des sociétés Arrivé Nutrition Animale et Arrivé Division Petfood et 95 % du capital de la société Arrivé Bellanné. Arrivé s'engage également à céder sa participation de 40 % au capital de Cap Elevage. L'ensemble de ces actifs constitue la cible de l'opération (ci-après " la cible ") ; celle-ci a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total de 165 millions d'euro hors taxes exclusivement en France (2).
5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Arrivé Nutrition Animale, Arrivé Division Petfood, Arrivé Bellanné et Cap Elevage par la CIAB, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties sont toutes deux actives dans les secteurs de la volaille et du lapin.
7. Sur les marchés de la nutrition animale (A), la cible est présente en tant que producteur de pré-mélanges et d'aliments qu'elle commercialise auprès d'une clientèle diversifiée (éleveurs adhérents à la CIAB, éleveurs indépendants, accouveurs, grossistes en alimentation animale, grandes surfaces de bricolage etc.).
8. La cible est aussi active en tant qu'acheteur de produits (poussins, gaz, médicaments etc.) et de services (prestations de suivi sanitaire des élevages etc.) qu'elle revend quasi-exclusivement aux éleveurs adhérents à la CIAB (B).
9. Par ailleurs, la CIAB et la cible sont simultanément présentes sur le marché de la collecte et de la vente de volailles vivantes destinées à l'abattage (C).
10. Enfin, l'acquéreur, à travers un abattoir situé à Chaize-Le-Vicomte, est seul actif sur les marchés en aval de la collecte et de la vente de volailles vivantes destinées à l'abattage (D).
A. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
11. La pratique décisionnelle (3) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction entre animaux d'élevage et animaux de compagnie.
12. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les aliments sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges) selon les espèces. Il n'est donc pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d'animal. En revanche, les pré-mélanges, mélanges concentrés de vitamines, d'oligo-éléments et d'additifs techniques, sont distingués des matières premières végétales, céréales et tourteaux (résidus obtenus après extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux) qu'ils sont destinés à compléter pour l'obtention d'aliments complets.
13. En aval, la pratique décisionnelle nationale (4) opère une distinction entre les aliments complets et les aliments composés minéraux et nutritionnels, aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations d'aliments complets journalières pour le bétail.
14. Pour les aliments complets, la Commission européenne (5) a laissé la question de la définition de ce marché ouverte en relevant l'existence d'une substituabilité significative tant du point de vue de l'offre que de la demande, entre les différents types d'aliments complets. La pratique décisionnelle nationale (6) a envisagé une segmentation du marché en fonction de chaque espèce animale dans la mesure où chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné. Le ministre a toutefois constaté que les usines de fabrication d'aliments pour bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les aliments destinés aux différentes espèces et que les matières premières utilisées étaient globalement les mêmes.
15. En ce qui concerne les aliments destinés aux animaux domestiques, la pratique décisionnelle retient une segmentation par espèce, entre les chiens et les chats, ainsi que, selon la consistance de la nourriture, entre les croquettes et les aliments humides.
16. Au cas d'espèce, la cible est active sur le marché amont de la production et de la commercialisation de pré-mélanges, sur les marchés aval d'aliments pour chiens et chats, d'aliments complets pour volailles, lapins, porcs et ruminants (bovins, ovins et caprins). L'acquéreur n'est pas présent sur ces marchés, mais achète des aliments complets à la cible. Seul le marché des aliments complets sera donc pris en compte au titre de l'analyse d'éventuels effets verticaux de l'opération.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
17. La pratique décisionnelle a relevé, tout en laissant la question ouverte, que les marchés aval de la commercialisation d'aliments composés complets étaient probablement de dimension locale, essentiellement en raison des coûts de transports de ces aliments (7).
B. LES PRODUITS ET SERVICES À DESTINATION DE L'ÉLEVAGE AVICOLE
18. La cible achète et revend des produits tels que des " animaux d'un jour " (poussins), des médicaments vétérinaires ou du gaz ainsi que des services (techniciens d'élevage, sociétés de conseil en matière vétérinaire etc.) dont elle coordonne les prestations pour le compte des éleveurs adhérents à la CIAB.
19. En matière d'agrofourniture à destination de l'élevage, la pratique décisionnelle a analysé spécifiquement les marchés de la santé animale, et plusieurs segmentations de marché en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration ont été envisagées (8).
20. En ce qui concerne la mise sur le marché d'animaux d'un jour par les sociétés d'accouvage, il convient de relever qu'il s'agit d'un maillon spécifique de la filière avicole et que cette activité pourrait, selon l'espèce considérée, constituer un ou plusieurs marchés pertinents.
21. En ce qui concerne les autres produits et services à destination de l'élevage, la question de l'éventuelle existence d'un marché de l'agrofourniture de matériel d'élevage a été soulevée tout en laissant la question ouverte (9).
22. Au cas d'espèce, il convient de relever que, avant l'opération, cette activité de la cible, qui est déjà sous le contrôle conjoint de la CIAB, est réalisée quasi-exclusivement pour les éleveurs adhérents de la CIAB. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à modifier significativement la structure de ces marchés, qu'il n'y a pas lieu de délimiter plus précisément et d'analyser spécifiquement.
C. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE ET DE LA VENTE D'ANIMAUX VIVANTS DESTINÉS À L'ABATTAGE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
23. La pratique décisionnelle communautaire (10) a estimé qu'il n'y avait pas de substituabilité du côté de l'offre sur le marché global de l'approvisionnement d'animaux vivants : les chaînes d'abattage diffèrent d'une espèce à l'autre et ne peuvent être modifiées à faible coût en un laps de temps raisonnable, et il faut du temps à un éleveur pour passer de l'élevage d'une espèce d'animaux à une autre et que ce changement a un coût. La pratique décisionnelle nationale (11) a ainsi distingué le marché des poulets vivants en vue de l'abattage de celui des dindes vivantes en vue de l'abattage. Dans une décision récente (12), l'Autorité a constaté la spécificité tant de la demande en poulets, dindes et pintades vivants que de l'offre relative à ces trois espèces et a retenu autant de marchés distincts. Dans une autre décision (13), elle a distingué un marché de l'approvisionnement en canards vivants maigres. En outre, dans ces deux décisions, une segmentation a été opérée entre les volailles standards et les volailles sous label.
24. Au cas d'espèce, la CIAB et la cible sont simultanément présentes sur le marché des volailles vivantes destinées à l'abattage. La CIAB collecte les volailles de ses adhérents (dindes et pintades et poulets, sous label ou non) qu'elle commercialise ; la cible achète des volailles (dindes, cailles, poulets standards), majoritairement auprès de la CIAB, qu'elle revend à différents abattoirs, notamment celui de la CIAB. Ainsi, les activités des parties ne se chevauchent que sur les marchés des dindes et des poulets standards.
25. La CIAB offre également des lapins vivants à destination de l'abattage. Les parties considèrent que le lapin nécessite des conditions d'élevage spécifiques, distinctes de celles applicables aux volailles, et proposent de distinguer le marché de la vente et de la collecte de lapins vivants en vue de l'abattage. Du point de vue de la demande, les abattoirs clients des parties sont spécialisés dans l'abattage du lapin et distincts de ceux de la volaille. Cette typicité de l'élevage et de la demande en lapins vivants conforte la délimitation d'un marché propre de lapins vivants à destination de l'abattage. Enfin, de manière analogue aux volailles, les parties suggèrent la distinction entre les lapins standards et ceux bénéficiant d'un label. Au cas d'espèce, la distinction entre la collecte de lapins standards et celle de lapins sous label, vivants et à destination de l'abattage, peut être laissé ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées quelles que soient les hypothèses retenues.
26. En l'espèce, seule la CIAB est présente sur le marché du lapin vivant destiné à l'abattage.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
27. La pratique décisionnelle nationale (14) considère que le marché de l'approvisionnement en volailles vivantes revêt une dimension locale. Elle a retenu des zones d'une heure trente autour des abattoirs de volailles. En effet, les abattoirs sont principalement installés dans les zones d'élevage de volailles, cette localisation permettant de réduire au plus juste le temps de ramassage et de maximiser le bien-être des animaux, avec notamment un objectif de réduction des coûts.
28. Le marché de l'approvisionnement des abattoirs en lapins devrait aussi revêtir une dimension locale. Au cas d'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire pour les besoins de l'analyse concurrentielle de préciser plus avant la délimitation géographique du marché de l'approvisionnement des abattoirs en lapin.
D. LES MARCHÉS EN AVAL DE LA COLLECTE ET DE LA VENTE DE VOLAILLES
29. La pratique décisionnelle a distingué différents marchés en aval de la collecte de volailles (15) : des marchés locaux de l'abattage de volailles pour le compte de tiers (segmenté en fonction de l'espèce et de la labellisation des volailles), des marchés nationaux de la viande fraîche de volaille (segmenté selon l'espèce et la labellisation des volailles, le canal de distribution), des marchés nationaux des produits élaborés à base de viande de volaille (segmenté selon le type de produit élaboré, le canal de distribution et le positionnement commercial), pour lesquelles elle a envisagé différentes segmentations.
30. L'acquéreur, à travers un abattoir situé à Chaize-Le-Vicomte, est seul actif sur les marchés en aval de la collecte et de la vente de volailles à travers des activités d'abattage, de conditionnement, de découpe, transformation, congélation et préparation de produits élaborés et cuisinés à partir de volailles, ce qui sera pris en compte au titre de l'analyse des effets verticaux.
III. Analyse concurrentielle
A. EFFETS HORIZONTAUX
31. L'opération n'entraîne de chevauchements horizontaux que sur les marchés de la collecte et la vente de poulets standards et de dindes.
32. Les éleveurs, fournisseurs de la CIAB et de la cible, sont tous situés dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Loire-Atlantique (très majoritairement en Vendée et Deux-Sèvres).
33. Sur ces quatre départements, pour l'approvisionnement des abattoirs en poulet standard ou en dinde, la part de marché de la CIAB, avant l'opération, ne dépassait 40 % sur aucun département : elle atteint 37 % pour la dinde et 26 % pour les poulets standards en Vendée, et est inférieure à 25 % dans tous les autres cas. La cible représente moins de 1 % en volume des segments du poulet standard ou de la dinde, sur chacun de ces départements. De plus, la cible s'approvisionnait déjà à plus de 70% auprès de la CIAB avant l'opération.
34. Quelque soit la zone d'analyse retenue, départementale ou plus large (16), l'addition de parts de marché est donc négligeable, et l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par d'éventuels effets horizontaux.
B. EFFETS VERTICAUX
35. L'opération permettra à la CIAB, déjà présente sur les marchés de l'approvisionnement de volailles et lapins vivants destinés à l'abattage, d'entrer sur le marché des aliments complets destinés à ces mêmes espèces. Il convient donc de vérifier que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par un verrouillage de ces marchés : verrouillage des intrants pour les éleveurs clients de la cible et verrouillage des débouchés pour les concurrents de la cible.
36. L'Autorité de la concurrence a rappelé dans ses lignes directrices que " si les opérations économiques entre la coopérative et ses adhérents ne peuvent être considérées comme réalisées au sein d'une même unité juridique et économique, elles ne peuvent pas non plus être identifiées aux liens unissant la coopérative et les tiers. Cette particularité doit être prise en compte dans l'analyse concurrentielle des opérations impliquant une ou plusieurs coopératives. " (17). Il convient donc de distinguer, pour les clients de la cible, le cas des éleveurs adhérents de la CIAB des autres éleveurs.
37. Les éleveurs adhérents de la CIAB, en application des statuts de la coopérative, sont tenus de vendre la totalité de leur production marchande à la coopérative. De plus, des liens commerciaux de longue date ont été formalisés entre la CIAB et l'actuel actionnaire de la cible précisant que les coopérateurs éleveurs de volailles s'approvisionneraient exclusivement auprès de la cible pour leurs besoins en alimentation animale. Aussi, l'opération ne modifie pas la situation de la concurrence pour les éleveurs de la CIAB.
38. En ce qui concerne les éleveurs non adhérents à la CIAB, il n'est pas vraisemblable que la CIAB puisse les contraindre à s'approvisionner auprès d'elle en alimentation animale, soit à lui fournir des volailles et lapins. En effet, la CIAB s'approvisionne exclusivement auprès de ses adhérents coopérateurs pour les lapins, et quasi-exclusivement pour les volailles : la CIAB ne pourra donc pas faire jouer d'effet de levier à partir de sa position sur ces marchés. Inversement, les positions de la future entité sur le marché de l'alimentation animale à destination des volailles (10,4 % de parts de marché en Pays de la Loire, 4,8 % en Poitou-Charentes) et des lapins (17,1 % de parts de marché en Pays de la Loire, 16,6 % en Poitou-Charentes) sont insuffisantes pour lui permettre d'exercer un pouvoir de marché à l'égard des éleveurs indépendants.
39. Par ailleurs, les éleveurs de la CIAB s'approvisionnant déjà exclusivement auprès de la cible avant l'opération en alimentation animale, celle-ci n'aura donc pas d'effet sur les débouchés des offreurs concurrents de la cible.
40. Enfin, il convient de relever que la CIAB achète des volailles, pour son abattoir, à la cible et que, étant donné la faible addition de parts de marché sur le marché des volailles que l'opération procure à la CIAB, celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des effets verticaux anticoncurrentiels sur les marchés de l'abattage.
41. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0012 est autorisée.
Notes :
1 L'opération, notifiée à l'Autorité de la Concurrence, a fait l'objet de la décision d'autorisation n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles.
2 S'agissant d'une opération constituée par la transformation d'un contrôle commun en un contrôle exclusif, le paragraphe 188 de la communication consolidée rectifiée par la Commission européenne le 21 janvier 2009 précise que " les règles énoncées à l'article 5, paragraphe 4, doivent aussi être adaptées aux situations impliquant le passage d'un contrôle en commun à un contrôle exclusif, afin d'éviter une double imputation du chiffre d'affaires de l'entreprise commune. Même si l'entreprise acquéreuse a des droits ou des pouvoirs dans l'entreprise commune qui remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 4, le chiffre d'affaires de l'actionnaire acquéreur doit être calculé sans tenir compte du chiffre d'affaires de l'entreprise commune et le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sans prendre en compte celui de l'actionnaire acquéreur ".Ainsi, le chiffre d'affaires de SAS Cap Elevage a été intégralement affecté à la cible, et non à la CIAB.
3 Voir les décisions C2005-38 précitée, C2007-54 du 25 juin 2007, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour bétail, C2007-79 du 26 juillet 2007, relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale, et production animale, C2008-94 du 2 janvier 2009, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotagineux, ainsi que les décisions de la commission COMP/M.2956 - CVC/PAI Europe/Provimi du 28 octobre 2002, COMP/M.2544 - Masterfoods/Royal Canin
4 Décision du ministre de l'économie C2007-54 précitée.
5 Décision de la Commission européenne M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi du 28 octobre 2002. Voir également la décision de la Commission européenne M.3177 BASF/Glon Sanders du 29 juillet 2003.
6 Lettre du ministre de l'Economie C2005-38 du 1er juillet 2005 relative à une concentration dans le secteur de l'alimentation pour le bétail.
7 Voir notamment la décision 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 de l'Autorité de la concurrence
8 Voir les décisions C2007-54/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 25 janvier 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.
9 Voir la décision n° 09-DCC-32 du 29 juillet 2009 relative à la fusion du groupement des producteurs de porcs de l'Armorique et du groupement des producteurs de porcs de l'Ouest.
10 Décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjysjke du 9 mars 1999.
11 Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi C2008-27 du 19 mai 2008 aux conseils de la société Gastronome, relative à une concentration dans le secteur de la commercialisation de viande de poulet et de dinde.
12 Décision n° 09-DCC-67 précitée
13 Décision n° 09-DCC-42 du 16 septembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Les Fermiers landais par la société Maisadour.
14 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C 2005-019 du 14 avril 2005 au conseil du groupe LDC relative à une concentration dans le secteur de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles et la décision C2008-27 précitée.
15 Voir la décision n°09-DCC-67 LDC Volailles/Arrivé de l'Autorité de la concurrence.
16 Étant précisé que les départements sont d'une taille inférieure aux zones d'une heure trente autour des abattoirs retenues habituellement par la pratique décisionnelle
17 Cf. le point 638 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.