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Décisions

ADLC, 10 mai 2010, n° 10-DCC-41

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal

ADLC n° 10-DCC-41

10 mai 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 23 décembre 2009 et déclaré complet le 6 avril 2010, relatif à la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal formalisée par un traité de fusion signée le 4 novembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Océal, société coopérative agricole regroupant 1360 agriculteurs coopérateurs des départements de l'Aisne, de la Seine-Maritime, de la Somme et de l'Oise, collecte et achète des céréales (blé tendre, orge, triticale, maïs et avoine), oléagineux (colza) et protéagineux (pois et féveroles), produits principalement par ses agriculteurs coopérateurs. Elle détient 27 silos de stockage et quatre sites de séchage pour le maïs, tous situés dans l'Oise. De plus, elle commercialise de l'agrofourniture (engrais, semences non biologiques et produits phytosanitaires) et, marginalement, des aliments pour animaux d'élevage. Elle est également active dans le secteur de la multiplication des semences. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par Océal au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 152,5 millions d'euro, exclusivement en France.

2. Force 5, société coopérative agricole regroupant 1035 agriculteurs coopérateurs des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et de l'Oise, exerce elle aussi une activité de collecte de céréales et d'agrofourniture. Elle détient 18 silos de stockage situés dans les départements de l'Oise et de l'Eure. Le maïs collecté est séché sur les sites de Songeons, Joly Sous Thelle et Mesnil en Thelle dans l'Oise. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par Force 5 au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 82,4 millions d'euro, exclusivement en France.

3. Capafrance, société coopérative agricole regroupant 350 agriculteurs coopérateurs des départements de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et de l'Oise, exerce elle aussi une activité de collecte et d'agrofourniture. Elle dispose de deux silos de stockage à Attainville et à Louvres ainsi que d'un site de séchage, pour le maïs, à Attainville. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par Capafrance au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 26,1 millions d'euro, exclusivement en France.

4. L'opération notifiée consiste en la fusion par absorption des coopératives Capafrance et Force 5 par la coopérative Océal.

5. En ce qu'elle se traduit par la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de l'achat de céréales, oléagineux et protéagineux et sur ceux de l'agrofourniture en engrais, produits phytosanitaires et semences non biologiques.

7. L'opération emporte aussi un chevauchement d'activité dans la commercialisation d'aliments pour bétail, principalement auprès des adhérents des coopératives. Toutefois, cette activité représente une part marginale du chiffre d'affaires des parties, et ne fera pas l'objet d'une analyse spécifique.

A. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE ET DE L'ACHAT DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

8. L'Autorité de la concurrence a relevé dans une décision antérieure (1) que, bien que les cellules de stockage des silos n'accueillent qu'une seule espèce de céréales à la fois, les espèces ainsi stockées peuvent varier au cours de l'année. Les organismes collecteurs peuvent donc stocker n'importe quel type de céréales en fonction des besoins des agriculteurs qui s'adressent à eux. Il n'y a donc pas lieu de segmenter ce marché en fonction des différentes espèces de céréales.

9. De plus, les autorités de concurrence nationales ont considéré, sans toutefois trancher la question, que les marchés de la collecte de céréales sont de dimension locale (2). L'analyse a été menée, tant par le ministre de l'Economie que l'Autorité de la concurrence, sur des zones de 45 kilomètres de rayon autour des installations de stockage (3). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

10. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée sur des zones de 45 kilomètres autour de La Chapelle aux Pots et autour de Pont-Sainte-Maxence, zones où se concentrent la quasi-totalité des silos des parties.

B. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

1. LES MARCHES DE PRODUITS

11. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (4) distingue la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires et la distribution d'autres matériels agricoles.

12. Les autorités de concurrence nationales ont également envisagé, pour chaque famille de produits, une segmentation en fonction des types de cultures (maraîchage, polyculture).

13. En outre, s'agissant de la distribution de semences, les autorités de concurrence nationales (5) ont considéré l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

14. Enfin, la pratique décisionnelle nationale (6) s'est interrogée sur l'existence d'un marché distinct s'agissant de la distribution de produits pour le vignoble, celui-ci pouvant être sous-segmenté de la manière suivante : i) matériel de palissage des vignes, ii) matériel d'oenologie, iii) matériel de conditionnement, iv) engrais et v) produits phytosanitaires.

15. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution d'engrais, de semences non biologiques et de produits phytosanitaires destinés à la polyculture.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

16. S'agissant des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires destinés à la polyculture, la pratique décisionnelle (7) retient une dimension locale. Tant le ministre de l'Economie que l'Autorité de la concurrence ont déjà relevé que les marchés de l'agrofourniture étaient susceptibles d'être supra-départementaux (8), tout en laissant la question ouverte. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle s'appuiera sur les données fournies par les parties pour les seuls départements sur lesquels elles sont simultanément actives en tenant cependant compte des possibilités d'approvisionnement offertes dans les départements limitrophes.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

17. La nouvelle entité sera présente sur les marchés de l'agrofourniture d'engrais, semences non biologiques et produits phytosanitaires destinés à la polyculture. Ses clients seront principalement ses propres adhérents coopérateurs, qui ne seront tenus d'acheter auprès de leur coopérative que les quantités de produits qu'ils auront eux-mêmes définies en début de chaque campagne agricole.

18. En ce qui concerne la distribution d'engrais, le parts de marché des coopératives Océal, Capafrance et Force 5 peuvent être estimées, à partir des données fournies par les parties, à [5-10]% , [0-5]% et [0-5]%, soit un total de [10-20]% pour l'ensemble des départements où les coopératives sont présentes (l'Aisne, l'Eure, l'Oise, la Seine-Martine, la Somme et le Val d'Oise). L'activité des coopératives est principalement concentrée sur les départements de l'Oise et du Val d'Oise, où leur part de marché cumulée s'élève respectivement à [40-50]% et [40-50]%. Dans les départements limitrophes, la part de marché cumulée des trois coopératives est inférieure à [0-5]% pour chacun d'entre eux.

19. En ce qui concerne la distribution de semences biologiques, les parts de marché des coopératives Océal, Capafrance et Force 5 peuvent être estimées, à partir des données fournies par les parties, à [0-5]%, [0-5]% et [0-5]%, soit un total de [0-5]% pour l'ensemble des départements où les coopératives sont présentes. Dans les départements de l'Oise et du Val d'Oise, leur part de marché cumulée s'élève à [20-30]% et [10-20]%. Dans les départements limitrophes, la part de marché cumulée des trois coopératives est inférieure à [0-5]% pour chacun d'entre eux.

20. En ce qui concerne la distribution de produits phytosanitaires, les parts de marché des coopératives Océal, Capafrance et Force 5 peuvent être estimées, à partir des données fournies par les parties, à [5-10]%, [0-5]% et [0-5]%, soit un total de [5-10]% pour l'ensemble des départements où les coopératives sont présentes. Dans les départements de l'Oise et du Val d'Oise, leur part de marché cumulée s'élève à [30-40]% et [30-40]%. Dans les départements limitrophes, la part de marché cumulée des trois coopératives est inférieure à [0-5]% pour chacun d'entre eux.

21. La nouvelle entité occupera donc des positions fortes dans les départements de l'Oise et du Val d'Oise sur la distribution de produits phytosanitaires et d'engrais. Cependant, étant donné la taille de ces départements, tous les agriculteurs qui y sont localisés auront la possibilité de s'approvisionner pour ces différents produits dans les départements immédiatement voisins, où la nouvelle entité est très peu présente. Ils pourront ainsi s'approvisionner auprès de négociants (Paul Bachele, Soufflet, Letico, Odievre, Hubau) ou éventuellement d'autres coopératives (Axion, Capseine, Cohesis, Milly sur Therain, Noriap, Valfrance).

22. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture.

B. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE ET DE L'ACHAT DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

23. Sur ce marché, la nouvelle entité collectera les céréales, protéagineux et oléagineux, principalement auprès de ses propres agriculteurs coopérateurs. Ceux-ci indiquent à leur coopérative, chaque année au mois d'avril, les quantités qu'ils s'engagent à fournir pour la récolte. Les adhérents de la coopérative ont la possibilité de fournir d'autres organismes stockeurs, ou de stocker à la ferme.

24. Les silos de collecte des parties sont concentrés autour de La Chapelle aux Pots et Point Sainte Maxence.

25. Sur une zone de 45 kilomètres autour de La Chapelle aux Pots, on dénombre 85 silos de stockage dont 31 qui appartiendront à la nouvelle entité et 52 à d'autres coopératives agricoles (Capseine, Noriap, Sevepi, Milly sur Therain, l'UCAC ou à des négociants (Letico, Odièvre, Paul Bachele).

26. Sur une zone de 45 kilomètres autour de Point Sainte Maxence, on dénombre 72 silos dont 36 appartiendront à la nouvelle entité et 36 appartenant à des coopératives agricoles (Axion, Noriap, l'UCAC, Valfrance) ou à des négociants (Letico, Hubau, Odièvre).

27. Les parties n'ont pas été en mesure d'évaluer leurs parts de marché en tonnes ou volumes de stockage, faute de données exhaustives sur leurs concurrents. Toutefois, les données fournies pour 40 silos concurrents montrent que les tonnages et volumes de ces silos ne sont pas significativement différents de ceux des parties dans les zones concernées (typiquement entre 10 000 et 30 000 tonnes ou mètres cubes). Les agriculteurs localisés dans ces zones disposeront donc de débouchés alternatifs importants pour leurs céréales.

28. Enfin, il convient de rappeler, comme l'Autorité de la concurrence l'a déjà fait dans des décisions antérieures (9), que la particularité des relations entre une coopérative et ses adhérents doit être prise en compte dans l'analyse concurrentielle des opérations de concentration impliquant une ou plusieurs coopératives. A l'occasion du cas n° IV/M.1313 Danish Crown /Vestjyske Slagterier (10) impliquant des coopératives danoises, la Commission européenne a ainsi relevé l'impossibilité pour les parties à l'opération d'utiliser la relation qu'elles entretenaient avec leurs adhérents, dans le sens traditionnellement donné à la position d'acheteur dominant.

29. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales dans les zones concernées.

Decide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0138 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision n° 09-DCC-38 de l'Autorité

2 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 ainsi que les décisions du ministre C2008-94 et C2008-112 et la décision de l'Autorité n° 09-DCC-38

3 Voir notamment la décision n° 09-DCC-38 Limagrain/Domagri

4 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 précitée, ainsi que les décisions du ministre n° C2007-129 du 21 janvier 2008 ainsi que n° C2008-112 précitée.

5 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37et n° 09-DCC-38 précitées, ainsi que la lettre du ministre de l'économie n°C2008-94 du 2 janvier 2009.

6 Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2008-94 précitée.

7 Voir notamment la décision la décision n°09-DCC-38 de l'Autorité et les décisions du ministre C2008-29 du 4 juin 2008, C2008-52 du 30 juin 2008, C2008-94 et C2008-112 précitées. Voir également la décision 09-DCC-37 de l'Autorité de la concurrence.

8 Voir la décision du ministre C2008-112 et la décision 09-DCC-38 de l'Autorité

9 Voir par exemple la décision 09-DCC-90 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de al coopérative agricole Syntéane

10 Décision de la Commission européenne n° IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.