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Décisions

ADLC, 22 avril 2010, n° 10-DCC-36

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Catilex par la société ITM Alimentaire Centre Ouest (Groupe ITM Entreprises)

ADLC n° 10-DCC-36

22 avril 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 mars 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Catilex par la société ITM Alimentaire Centre Ouest, formalisée par une offre d'achat faite le 19 mars 2010 et acceptée le 22 mars 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".

2. La société ITM Alimentaire Centre Ouest est une société de droit français détenue à [>50] % par la Société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises, et à [<50] % par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Centre Ouest l'animation et le développement du réseau de franchisés exploitant les enseignes alimentaires Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Centre Ouest de la France. Le groupe ITM Entreprises a réalisé au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires total hors taxes de [20-30] milliards d'euros, dont [15-25] milliards en France.

3. La société Catilex, société anonyme de droit français, est une holding détenant la majorité du capital de la société Les Platanes, société par actions simplifiée, qui a pour objet principal l'exploitation d'un magasin à dominante alimentaire situé à Rochefort-sur-mer (17) sous enseigne Intermarché. M. et Mme X sont signataires de la charte d'adhésion au groupement des Mousquetaires et la société Les Platanes a signé un contrat d'enseigne avec ITM Entreprises le 2 août 2005.

4. Les titres de la société Catilex sont détenus en pleine propriété par différents membres de la famille X, à l'exception d'une action ordinaire détenue par ITM Entreprises. La société Les Platanes est détenue à [>50%] en pleine propriété et à [...] en usufruit par Catilex. ITM Entreprises est titulaire d'une action de préférence détenue en pleine propriété. Les statuts de la société Les Platanes confèrent à ITM Entreprises, pendant une durée de 25 ans, la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fond de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fond de commerce similaire sous une enseigne concurrente. Au-delà de cette période, ITM Entreprises conserve un droit de préférence sur toute vente de titres pendant une durée supplémentaire de 5 ans. De plus, le contrat d'enseigne confère à ITM Entreprises un droit de priorité en cas de cession du fond de commerce, à un prix calculé selon une formule prédéterminée et ce, pour une durée de 25 ans, augmentée de 5 années après l'expiration du contrat d'enseigne. Il ressort de ce qui précède qu'avant l'opération, ITM Entreprises exerçait déjà conjointement avec la famille X, le contrôle de la société Les Platanes.

5. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par Catilex en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 32,6 millions d'euros exclusivement en France.

6. ITM Alimentaire Centre Ouest s'est engagée par une promesse d'achat signée le 19 mars 2010 à acquérir la totalité des actions de la société Catilex détenues par la famille X. A l'issue de l'opération, le groupe ITM Entreprises deviendra l'actionnaire unique de la société Catilex.

7. L'opération notifiée, qui se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Catilex par le groupe ITM Entreprises, constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

9. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

10. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m².

11. Au cas d'espèce, le magasin concerné par l'opération occupe une surface de vente de 4 650 m², il rentre donc dans la catégorie des hypermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

12. Dans ses décisions récentes (4) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs en biens de consommation courante et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes, situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

13. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

14. Au cas d'espèce, le magasin concerné par l'opération est un hypermarché puisque sa surface de vente est de 4 650 m². Toutefois, l'analyse concurrentielle ne portera que sur le marché incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés dans une zone de chalandise de 15 minutes autour de Rochefort-sur-mer dans la mesure où l'opération n'engendre aucun chevauchement d'activité sur le marché incluant les hypermarchés situés dans un rayon de 30 minutes autour du magasin concerné.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

15. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (6).

16. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

17. Sur le marché incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés dans une zone de chalandise de 15 minutes autour de Rochefort-sur-mer, en plus de l'hypermarché de Rochefort-sur-mer qui représente 19,5 % des parts de marché, un magasin Intermarché de 2 400 m² est présent sur la zone, ainsi qu'un magasin Ecomarché d'une surface de 978 m² et un magasin Netto d'une surface de 999 m². Ensemble, les magasins exploités sous une enseigne du groupe Intermarché détiennent, avant comme après l'opération, 38 % de parts de marché. Ils font face à la concurrence d'un magasin du groupe E. Leclerc qui occupe une surface de vente de 5 370 m² (23 % de parts de marché), de trois magasins du groupe EMC Distribution (14,5 %), d'un magasin sous enseigne Super U (10 %), d'un magasin sous enseigne Carrefour (8,5 %) ainsi que de deux Lidl.

18. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

19. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, qui ne concerne qu'un seul magasin, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.

20. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de la distribution à dominante alimentaire.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0032 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C-2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C-2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C-2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C-2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C-2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C-2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,

5 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.