ADLC, 25 mai 2010, n° 10-DCC-43
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la création d'une entreprise commune par la société ITM Entreprises et la société Lugos
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19 avril 2010, relatif à la création par les sociétés ITM Entreprises et Lugos d'une entreprise commune dénommée Aiadis, formalisée par un projet de statuts de la nouvelle entité ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération.
1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ". Le groupe ITM Entreprises a réalisé au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires total hors taxes de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] milliards en France.
2. Le capital de la société SAS Lugos (ci-après " Lugos ") est détenu par les époux X ([>50] %) et la société ITM Entreprises ([<50] %), étant précisé que les statuts de la société ne confère à cette dernière aucun droit particulier. Lugos exploite, via ses filiales, un point de vente Intermarché situé à Trégueux et une station-service attenante. Son chiffre d'affaires total hors taxes en 2008, dernier exercice clos, s'est élevé à 18,9 millions d'euro. Il a été réalisé exclusivement en France.
3. Les sociétés Lugos et ITM Entreprises ont pour projet la constitution d'une société commune qui rachètera le fonds de commerce d'un point de vente Vêti situé à Trégueux fermé en 2009 et le transformera en un fonds de commerce de distribution alimentaire, afin d'exploiter un nouveau point de vente de type maxi discounter à l'enseigne Netto. La nouvelle société, dénommée Aiadis, constituée sous forme de SAS, sera détenue [majoritairement] par la société Lugos, [minoritairement] par les époux X et [minoritairement] par la société ITM Entreprises. Cette dernière sera titulaire d'une action de préférence qui lui confèrera, pendant une durée de quinze ans, la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne concurrente. Au-delà de cette période de quinze ans, les statuts octroient à ITM Entreprises un droit de préférence sur toute vente de titres pendant cinq années supplémentaires. Il ressort, de ce qui précède, qu'ITM Entreprises exercera conjointement, avec la société Lugos, le contrôle de la nouvelle société.
4. En outre, la nouvelle entreprise sera dotée des moyens nécessaires, lui permettant de fonctionner sur le marché de manière autonome et durable. La nouvelle entité sera donc une entreprise commune de plein exercice et l'opération constitue alors une concentration au sens de l'article L.430-1-II du Code de commerce.
5. Dans le cas d'une prise de contrôle en commun d'une entreprise nouvellement créée, les entreprises concernées sont chacune des entreprises contrôlantes (1). Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L.430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (2), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (3) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICE
7. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (4), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
8. Au cas d'espèce le magasin qui sera créé par la société Aiadis, sous l'enseigne Netto, sera un magasin discompteur d'une surface de vente de 900 m².
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
9. Dans ses décisions récentes (5) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés à dominante alimentaire, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :
- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les magasins discompteurs.
10. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
11. Au cas d'espèce le seul marché concerné est le marché comprenant les hypermarchés, supermarchés et les magasins discompteurs dans un rayon de 15 minutes de temps de déplacement en voiture autour de Trégueux.
B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
12. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (6) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (7).
13. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
1. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION A DOMINANTE ALIMENTAIRE
14. Sur le marché aval de la distribution alimentaire, comprenant les hypermarchés, les supermarchés et les maxi-discompteurs sur une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Trégueux, le nouveau magasin Netto représentera 1,5 % des surfaces de vente. Au sein de cette même zone, la totalité des points de vente exploités sous les enseignes du groupement " les Mousquetaires " (Intermarché, Ecomarché, Netto) détiendront ensemble, à l'issue de l'opération, 18,9 % des parts de marché calculées en surface de vente, dont 3,8 % pour le magasin Intermarché contrôlé par Lugos.
15. En outre, sur cette zone, ces magasins seront confrontés à une concurrence importante, de nombreux magasins exploités sous différentes enseignes : Leclerc (25,4 % de parts de marché), Carrefour (22,7 %), Casino (15 %), Système U (11,9 %).
16. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire.
2. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
17. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, qui ne concerne qu'un seul magasin, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0041 est autorisée.
Notes :
1 Voir les lignes directrices de l'Autorité en matière de contrôle des concentrations au paragraphe 70
2 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.
3 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C-2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.
4 Décisions C-2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C-2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C-2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C-2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C-2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.
5 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.
6 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.