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Décisions

ADLC, 25 mai 2010, n° 10-DCC-44

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bridis SAS par le groupe ITM Entreprises et la société Jonaly SAS

ADLC n° 10-DCC-44

25 mai 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 avril 2010 relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Bridis SAS par le groupe ITM Entreprises et la société Jonaly SAS, formalisée par un protocole d'accord de cession d'actions signé le premier mars 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'adhésion et d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés, extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".

2. La société ITM Alimentaire Est est une société en nom collectif détenue à [>50] % par la Société ITM Alimentaire France et à [<50] % par la société ITM Entreprises, la société ITM Alimentaire France étant elle-même détenue par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Est l'animation, le développement et la défense de l'intégrité d'un réseau de franchisés exploitant des magasins sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto, dans la région Est de la France.

3. La société SAS Bridis, dont le capital est réparti entre la société ITM Alimentaire Est (93,19%), la société ITM Est F (6,8%) et la société ITM Entreprises (0,01%), exploite un point de vente à l'enseigne Intermarché sur la commune de Brienne Le Château (département de l'Aube) (1).

4. Le groupe ITM Entreprises a réalisé au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires total mondial hors taxes consolidé de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] milliards en France.

5. La société Jonaly, société par actions simplifiée de droit français, a pour activité la détention de titres de deux sociétés exploitant des points de vente sous l'enseigne Intermarché. Le capital de la société Jonaly est détenu à 91% par les époux X, le solde étant réparti entre la société ITM Entreprises et un fonds commun de placements des Mousquetaires, sans que ces deux derniers ne possèdent d'actions de préférence ou de droits particuliers. La société Jonaly détient précisément les titres de la société Edimer et de la société Jeandeline, exploitant respectivement un magasin alimentaire à Montier en Der et à Saint Dizier (tous deux situés dans le département de la Haute Marne), étant précisé que le fonds de commerce de ce dernier a été acheté au cours de l'année 2009.

6. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes consolidé réalisé par la société Jonaly à l'exercice clos au 31 décembre 2008 et certifié s'est élevé à 13,8 millions d'euro. Néanmoins, conformément aux lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, " tous les chiffres d'affaires doivent être évalués à la date du dernier exercice clos et corrigés, le cas échéant, pour tenir compte de modifications permanentes de la réalité économique de l'entreprise, suite à des opérations de fusions ou d'acquisitions survenues postérieurement ". En l'espèce, la société Jonaly ayant acquis le point de vente de la société Jeandeline au cours de l'année 2009, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires à l'exercice clos au 31 décembre 2009 mais non encore certifié. A cette date, le chiffre d'affaires total hors taxes du groupe Jonaly s'est élevé à 30,9 millions d'euro. Il a été réalisé exclusivement en France.

7. Par un protocole d'accord signé le premier mars 2010, la société Jonaly s'est engagée à acquérir la quasi-totalité des titres de la société Bridis, à l'exclusion d'une action, celle de la société ITM Entreprises, qui sera convertie en action de préférence. Précisément cette action confèrera à ITM Entreprises, pendant une durée de quinze ans, la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne concurrente. Au-delà de cette période de quinze ans, il est prévu, au bénéfice d'ITM Entreprises, un droit de préférence sur toute vente de titres pendant cinq années supplémentaires. Il ressort, de ce qui précède, qu'ITM Entreprises exercera conjointement, avec la société Jonaly, le contrôle de la société Bridis.

8. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle exclusif de la société Bridis par le groupe ITM Entreprises à un contrôle conjoint avec la société Jonaly, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire.

10. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (2), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (3) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

11. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (4), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

12. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et supérieure à 400 m2. Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, des magasins dont la surface est située à proximité d'un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, pouvant se trouver en concurrence directe dans les faits (5).

13. En l'espèce, le magasin de la société Bridis occupe aujourd'hui une surface de vente de 1600 m2. Ce magasin rentre donc dans la catégorie des supermarchés.

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2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

14. Dans ses décisions récentes (6) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés à dominante alimentaire, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les magasins discompteurs.

15. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

16. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (7) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (8).

17. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

18. S'agissant du marché aval de la distribution à dominante alimentaire constitué par l'offre des hypermarchés, supermarchés ou maxi-discompteurs sur une zone de chalandise de 15 minutes autour de Brienne le Château, le supermarché concerné par l'opération est, sur cette zone, le seul magasin de ce type opérant sous une enseigne appartenant au groupe ITM Entreprises. L'opération n'entraîne par conséquent pas de chevauchement d'activité sur ce marché et n'est pas susceptible d'y porter atteinte à la concurrence.

19. Sur les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, limitée à un magasin, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat, tous produits confondus comme par grands groupes de produits, du groupe ITM Entreprises ou de la société Jonaly, cette dernière détenant seulement deux autres magasins alimentaires.

Décide

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 10-0046 est autorisée.

Notes :

1 L'acquisition, par le groupe ITM Entreprises, de la société SAS Bridis, anciennement dénommée Janiva, a été autorisée par l'Autorité de la concurrence (décision n° 09-DCC-83 du 23 décembre 2009).

2 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

3 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C-2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Décisions C-2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C-2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C-2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C-2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C-2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

5 Voir notamment l'avis n°00-A-06 du Conseil du 3 mai 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.

6 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/C-S.F ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,

7 Voir les décisions de la Commission M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

8 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.