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Décisions

ADLC, 25 mai 2010, n° 10-DCC-50

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofibo par la société Montefiore Investment

ADLC n° 10-DCC-50

25 mai 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 mai 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Sofibo par la société Montefiore Investment, formalisée par un projet de cession d'actions et de bons de souscription d'actions de la société Sofibo signé le 7 mai 2010; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Montefiore Investment (ci-après " MI "), société par actions simplifiée de droit français, est une société de gestion de portefeuille dont le capital est réparti entre Eric Bismuth (70 %), Daniel Elalouf (20 %) et Thierry Sonalier (10 %), le premier ayant le contrôle exclusif de la société (1). Eric Bismuth détient par ailleurs 99 % de la société Solorema, société de conseil et d'investissement, qui ne possède aucune participation contrôlante dans d'autres entreprises.

2. La société MI gère actuellement les fonds communs de placement à risques Montefiore Investment I (ci-après " FCPR MI I ") et Montefiore Investment II (ci-après " FCPR MI II ") qui détiennent des participations contrôlantes dans le capital d'entreprises actives dans différents domaines d'activité tels que la location de mobil-home, la distribution de jeux de société et cartes à collectionner, le courtage de location de véhicules. Aucun des investisseurs dans les fonds FCPR MI I et FCPR MI II n'est en mesure d'exercer une influence déterminante sur les décisions prises par les organes de la société MI ou des fonds FCPR MI I et FCPR MI II. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes du groupe MI, à l'exercice clos au 30 juin 2009, s'est élevé à [100-200] millions d'euro dont [>50] millions d'euro réalisés exclusivement en France.

3. La société Sofibo, société par actions simplifiée de droit français, est active, à travers huit sociétés filiales dont elle détient l'intégralité du capital, dans le domaine de l'ameublement contemporain à prix économique et, précisément, dans la conception, la fabrication et la commercialisation de canapés ainsi que d'autres types de meubles, objets de décoration et luminaires. Le capital de la société Sofibo est réparti entre la société OB Fingest et son représentant Olivier Bourreau (36,35 %), la société Jipebe et son représentant Jean-Philippe Bourreau (22,37 %), la société Azulis Capital (23,50 %), la société IPO (11,74 %), la société BNP Paribas Développement (1,96 %), la société Natio Vie (1,96 %) et enfin des bons de souscription d'actions détenues par plusieurs personnes physiques (2,12 %). Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de la société Sofibo et de ses filiales s'est élevé, pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, à [100-200] millions d'euro dont [>50] millions d'euro en France.

4. L'opération envisagée s'articule en deux étapes. Dans un premier temps, une nouvelle société au nom de Sofibo Group SAS sera créée, sous la forme d'une société par actions simplifiée, dont la majorité du capital et des droits de vote sera détenue par la société Montefiore Investment (50,1%), le solde étant réparti entre IPO, BNP Paribas Développement, OB Fingest, JIBEPE et des personnes physiques. Dans un second temps, cette nouvelle société procédera à l'acquisition de la totalité des titres de la société Sofibo.

5. D'après le projet de pacte d'actionnaires transmis, MI, avec 50,1% des droits de vote de Sofibo Group SAS, détiendra le contrôle exclusif de celle-ci. L'opération notifiée constitue donc une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension communautaire. Toutefois, les seuils mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. L'opération projetée est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Analyse concurrentielle

6. La société Sofibo et ses filiales sont actives dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation en gros d'objets d'ameublement et, plus particulièrement, de canapés et de fauteuils. Aucune des sociétés actuellement contrôlée par la société MI n'est active sur les marchés précités ni sur des marchés présentant, avec ceux-ci, des liens verticaux ou de connexité. Par conséquent, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0059 est autorisée.

Notes :

1Il existe deux catégories d'actions : les actions de type A et les actions de type B. Eric Bismuth détient 100 % des actions de type A, représentant au total 70 % du capital de MI. Si les actions A et B donnent chacune droit à un vote, certaines décisions sont prises à une majorité renforcée qui nécessite la majorité des voix dont disposent les détenteurs d'actions A. Dès lors, compte tenu de sa détention de la majorité absolue du capital de MI ainsi que de la totalité des actions A, Eric Bismuth détient le contrôle exclusif de MI.