CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 janvier 2010, n° 08-15404
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Abaco (SARL), Achache
Défendeur :
Fransac (Sté), Rainbow Factory (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mmes Darbois, Saint-Schroeder
Avoués :
SCP Monin-d'Auriac de Brons, SCP Grappotte Benetreau Jumel
Avocats :
Mes Coursin, Buchman
Vu le jugement rendu en l'absence de la société Rainbow Factory, le 9 juillet 2008, par le Tribunal de commerce de Paris qui, après avoir dit le sac modèle Reporter original, a débouté Mme Raquel Achache et la société Abaco de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société Fransac la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009 sur l'incident formé par Mme Achache et la société Abaco aux termes de laquelle un magistrat de la mise en état de cette chambre a fait injonction à la société Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, de leur communiquer, dans les vingt-quatre heures de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euro par jour de retard, un certain nombre de documents et pièces comptables pour l'énoncé desquels il est renvoyé au dispositif de ladite décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2009 par lesquelles Mme Raquel Achache et la société Abaco, appelantes, demandent à la cour de :
- déclarer la société Fransac irrecevable en sa demande d'infirmation de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2009,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fransac de ses demandes d'irrecevabilité, reconnu l'originalité du sac Reporter, dit que Mme Achache est l'auteur de ce sac sur lequel elle détient les droits moraux et patrimoniaux d'auteur, et débouté la société Fransac de ses demandes indemnitaires,
- l'infirmer pour le surplus,
- rejeter les demandes de la société Fransac,
- juger que les sociétés Fransac et Rainbow Factory ont commis des actes de contrefaçon du sac Reporter au sens des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle au préjudice de Mme Achache et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme constituant des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil vis-à-vis de la société Abaco,
- prononcer des mesures d'interdiction et de publication,
- condamner in solidum les sociétés Fransac et Rainbow Factory à payer à Mme Achache la somme de 30 000 euro au titre de la contrefaçon et à la société Abaco la somme de 75 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner in solidum les sociétés Fransac et Rainbow Factory en tous les dépens comprenant les frais de la saisie-contrefaçon ainsi qu'à leur verser la somme de 8 000 euro chacune en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2009 par lesquelles la société Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, intimée, demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Achache et la société Abaco de leurs demandes de dommages et intérêts,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme Achache et la société Abaco,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes indemnitaires des appelantes et,
Statuant à nouveau,
- par substitution de motif, déclarer Mme Achache irrecevable en ses demandes,
- juger que le modèle revendiqué n'est pas protégeable,
- rejeter dans leur intégralité les demandes des appelantes,
- condamner in solidum Mme Achache et la société Abaco à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2009 ou, à tout le moins, juger n'y avoir lieu à astreinte,
- condamner in solidum Mme Achache et la société Abaco aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2009, selon acte signifié à personne habilitée, et la réassignation délivrée le 22 juillet 2009, à domicile, à la société Rainbow Factory qui n'a pas constitué avoué ainsi que la dénonciation par les appelantes de leurs dernières écritures, selon acte d'huissier signifié le 24 novembre 2009.
Il a été pris note à l'audience que, sur interrogation du président, les parties n'ont pas fait d'observation sur la composition de cette chambre de la cour, comprenant le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance dont l'infirmation est sollicitée par la société Fransac.
Sur ce, LA COUR,
Considérant qu'il est renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties en ce qui concerne l'exposé complet des faits et de la procédure;
Qu'il suffit de rappeler que :
- Mme Raquel Achache, styliste indépendante, indique voir créé en 2004 un modèle de sac à main dénommé Reporter, lequel est commercialisé par la société Abaco,
- ayant découvert que la société Rainbow Factory commercialisait un modèle de sac qu'elles estimaient contrefaisant, la société Abaco a fait procéder à un constat d'achat le 15 septembre 2006 et Mme Achache, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 8 novembre 2006 par le délégataire du président du Tribunal de grande instance de Paris, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 15 novembre 2006, dans les locaux de la société Fransac, identifiée comme le fournisseur de la société Rainbow Factory, avant d'assigner ces deux sociétés en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la société Fransac n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à l'encontre de l'appel formé par Mme Achache et la société Abaco, de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 novembre 2009:
Considérant que la société Fransac sollicite l'infirmation ou, à tout le moins, la modification par la suppression de l'astreinte dont elle est assortie, de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009 par le magistrat de la mise en état.
Considérant, cependant, que l'article 914 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa premier, que " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ";
Que c'est donc à juste titre que les appelantes soulèvent, sur ce fondement, l'irrecevabilité de cette demande, étant rappelé que l'ordonnance dont s'agit n'entre pas dans les conditions du déféré prévu par l'alinéa deux de cet article.
Sur la recevabilité de Mme Raquel Achache à agir en contrefaçon :
Considérant que la société Fransac réitère devant la cour la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à l'action engagée par Mme Raquel Achache aux motifs que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de sa qualité d'auteur et, à supposer cette qualité établie, qu'elle aurait cédé ses droits patrimoniaux sur ledit sac.
Considérant, certes, que les attestations produites par Mme Achache et par son époux, M. Guy Achache, en qualité de gérant de la société Abaco, ne peuvent suffire à démontrer sa qualité d'auteur du sac Reporter et la création de ce dernier au cours du mois de mai 2004 ainsi qu'elle le prétend, le croquis joint à ces attestations ne comportant aucune date, celle du 5 octobre 2006, ajoutée, correspondant à la date des attestations;
Que, cependant, ces documents sont corroborés par les attestations rédigées par M. Frédéric Martinez et Mme Karen Sellam, employés de la société Abaco, qui relatent, en des termes différents contrairement à ce qu'affirme l'intimée, avoir vu Mme Achache créer ledit sac au mois de mai 2004;
Qu'il est en outre communiqué une interview de Mme Achache dans le magazine Le Journal des Femmes du 24 mars 2006, relative à son activité de " créatrice des sacs Abaco ", dans laquelle elle décrit sa manière de travailler et ses sources d'inspiration ;
Qu'enfin, il est fourni des factures de commercialisation dudit sac auprès de diffuseurs en date des 2, 4 février, 10 et 29 mars 2005, les catalogues des collections printemps-été 2005 et automne-hiver 2005/2006 comportant différentes déclinaisons de ce sac et, enfin, une reproduction de ce dernier dans le magazine Avantages paru au mois d'octobre 2005;
Qu'il est par conséquent justifié de la qualité d'auteur de Mme Achache et de la création du sac en cause, si ce n'est au mois de mai 2004, en tout cas, antérieurement à l'année 2005 dans la mesure où la commande ayant donné lieu à la livraison du 2 février avait nécessairement été précédée d'une présentation du modèle créé.
Et considérant que Mme Achache ne prétend pas avoir cédé ses droits à la société Abaco, laquelle ne les revendique d'ailleurs pas et tirait de l'autorisation de commercialiser le sac Reporter la qualité pour faire procéder au constat d'achat de l'article litigieux, argué de porter atteinte à ses propres droits sur ce modèle.
Considérant que la société Fransac, qui ne communique aucun élément qui serait de nature à renverser la présomption de titularité des droits dont jouit Mme Achache, n'est donc pas fondée à lui contester sa qualité à agir;
Que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont reconnu que Mme Raquel Achache est titulaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur le sac Reporter, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle est, par conséquent, recevable à agir en contrefaçon de ses droits.
Sur l'originalité du sac Reporter :
Considérant que, selon Mme Achache, l'originalité du sac Reporter se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
"son corps de forme rectangulaire allongée, muni d'une fermeture à glissière, dont la tirette est constituée d'un petit anneau auquel est fixé un lacet, et qui descend de chaque côté du sac jusqu'aux poches latérales,
'ses deux poignées/bandoulières fixées de chaque côté de la fermeture à glissière et se prolongeant sur tout le devant et l'arrière du sac, constituées d'une bande plate bordée de deux surpiqûres, sur laquelle, en partie basse et jusqu'à mi-hauteur, sont fixés de gros oeillets en métal et qui, en partie centrale (celle reposant sur l'épaule), est sans oeillets et repliée sur elle-même,
'ses deux poches rectangulaires à soufflet, cousues sur le devant du sac, chacune dans le prolongement de la bandoulière et elles-mêmes traversées, en leur milieu, d'une bande plate avec double surpiqûre, sur laquelle sont fixés de gros oeillets en métal,
'la fermeture des poches frontales grâce à un rabat légèrement biseauté, entouré d'une double surpiqûre et agrémenté en son centre d'une bande plate à double surpiqûre et, pour la poche de gauche, d'une fleur, constituée de quatre couches de pétales souples et dont le centre est un rivet métallique,
'ses deux poches latérales rectangulaires à soufflet comportant un rabat légèrement biseauté entouré d'une double surpiqûre, agrémenté en son centre d'une bande plate à double surpiqûre se prolongeant sur le corps de la poche,
'l'aspect général souple et arrondi du sac"
Considérant que la société Fransac dénie l'originalité de ce sac dont elle prétend qu'il ne revêt pas l'empreinte de la personnalité de son auteur, ajoutant qu'aucune des caractéristiques revendiquées ne traduit un apport intellectuel et de 'nouveauté' allant au-delà de la mise en œuvre d'une combinaison de forme banale, que de nombreux sacs reprennent l'intégralité des éléments d'originalité décrits par les appelantes.
Mais considérant que si les documents antérieurs à l'année 2005 produits par l'intimée donnent à voir divers modèles de sacs à main de forme rectangulaire souple, avec des poches extérieures, une fermeture à glissière, un ou deux poignées/bandoulières et, pour certains, un motif décoratif en forme de fleur, obéissant ainsi à un effet de mode, aucun d'eux, cependant, ne comporte l'ensemble des caractéristiques revendiquées, dans la composition spécifique résultant des choix opérés par Mme Achache et qui révèle un effort créatif de celle-ci ; que, par ailleurs, la notion de nouveauté est étrangère au droit d'auteur;
Que le sac Reporter est donc éligible à la protection conférée par le droit d'auteur comme l'a jugé à bon droit le tribunal.
Sur les actes de contrefaçon :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société Fransac dans ses écritures et ainsi qu'il a été vu ci-dessus, il est justifié d'une commercialisation et d'une divulgation, à tout le moins à compter des mois de janvier/février 2005, du modèle de sac dénommé Reporter, créé par Mme Achache et offert à la vente par la société Abaco dans une forme correspondant aux caractéristiques telles que revendiquées en l'espèce, peu important les déclinaisons dans des matières différentes.
Considérant qu'aux termes du procès-verbal de constat d'achat qu'il a dressé le 15 septembre 2006, l'huissier instrumentaire indique '[mettre] sous scellés ledit article acquis ce jour en [ma] présence'; que cet acte n'étant pas argué de faux vaut à titre de renseignement; que, dès lors, rien ne permet de mettre en cause l'authenticité du sac comportant le scellé de l'huissier, communiqué par les appelantes en pièce numéro 42 de leur bordereau, et il importe peu que la photographie du sac produite en sus par les appelantes n'ait pas été prise par l'huissier; que l'intimée n'est pas plus fondée à émettre un doute sur l'exactitude des copies de la facture et de l'étiquette annexées au procès-verbal de constat produit en pièce numéro 6.
Considérant que ce sac, offert à la vente par la société Rainbow Factory, reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle revendiqué; qu'il comporte une étiquette de marque "Dollibag(r)" renvoyant au nom commercial de la société Fransac et rappelant la marque n° 3190590 dont celle-ci est titulaire, sur laquelle figure la référence "7704" et la mention "Made in China" ;
Que lors des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société Fransac le 15 novembre 2006, l'huissier a présenté ce sac à la personne présente sur les lieux, Mlle Dai - ou Dian selon les mentions portées sur l'acte -, et relevé : " celle-ci le reconnaît comme étant sorti de sa boutique mais précise qu'il pourrait s'agir d'un échantillon. Madame Dai me précise qu'elle ignore d'où vient ce modèle. Elle me précise que la marchandise vient de Chine. (...) Je constate que se trouve des fiches techniques écrites uniquement en chinois avec des quantités, mais sans références. Madame Dai me précise que pour ce modèle, il n'y a pas de fiche technique ";
Que si ces opérations n'ont pas permis la découverte d'un stock d'articles identiques au sac litigieux, elles ont cependant, outre l'aveu recueilli dans les termes ci-dessus, conduit à la saisie d'un document manuscrit sur lequel se trouve, dans une colonne sous l'intitulé "14/07", la référence "7704" correspondant précisément à celle relevée sur l'étiquette susvisée, suivie de l'indication "25 x 30" que ce document étant divisé en quatre colonnes comportant chacune le signe "/07" précédé des nombres 1, 14, 22 ou 29, et de nombreuses références suivies d'indications telles que celle sus décrite, les mentions "14/07" et "25 x 30" sont à l'évidence, ainsi que le soutiennent justement les appelantes, relatives à la date de livraison ou de commande et à la quantité de marchandises;
Qu'il sera en outre rappelé que les pièces comptables réclamées par l'huissier n'ont pas été transmises ;
Qu'il s'ensuit que, même si en exécution de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009, la société Fransac a communiqué une facture de son fournisseur chinois en date du 10 mai 2006 relative à des échantillons gratuits, sans que les mentions y figurant établissent toutefois avec certitude qu'il s'agisse du sac litigieux, mentionnant la livraison de six sacs au total de trois modèles différents et prétend toujours qu'elle n'est en possession d'aucune autre pièce d'ordre comptable ou douanier, est dépourvue de sérieux l'allégation selon laquelle le sac acquis le 15 septembre 2006 serait " un exemplaire unique d'un échantillon gratuit " destiné à " tester le marché " avant 'une commande véritable " alors qu'au lieu d'être conservé dans les locaux de la société Fransac, il a été mis en vente quatre mois plus tard, sous une marque de cette dernière, par une société tierce;
Que la preuve de la commercialisation du sac contrefaisant est donc bien rapportée par les appelantes.
Considérant, dans ces conditions, que l'atteinte portée aux droits tant patrimoniaux que moraux d'auteur de Mme Achache est caractérisée; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon.
Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que, si les griefs tenant à la vente à un prix inférieur et à la proximité des points de vente ne constituent pas en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale, en revanche, l'offre à la vente, par des sociétés exerçant une activité concurrente, de sacs reproduisant, dans des conditions de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public, les caractéristiques du modèle que la société Abaco commercialise, avec l'accord du titulaire des droits, cause à celle-ci un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication dans les termes du dispositif ci-après.
Considérant que la mention "25 x 30" relevée sur le document découvert lors des opérations de saisie-contrefaçon laisse supposer une livraison de 750 sacs contrefaisants (25 cartons de 30 articles) ;
Qu'ainsi, outre le fait que les intimées n'ont supporté aucun frais de création, l'offre à la vente en nombre du sac contrefaisant avilit en le banalisant le modèle revendiqué ;
Que, cependant, Mme Achache ne fournit aucun élément sur la contrepartie financière de l'autorisation de commercialiser son modèle qu'elle a donnée à la société Abaco ;
Qu'il convient, par conséquent, de lui allouer la somme de 5 000 euro en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur;
Que, par ailleurs, la société Abaco ne justifiant ni d'une perte de ventes ni de la baisse de son chiffre d'affaires, il y a lieu de condamner les sociétés Fransac et Rainbow Factory à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Fransac :
Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Fransac pour procédure abusive ; que par ce motif se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Considérant que les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure aux appelantes, le jugement étant infirmé sur les dépens de première instance et l'article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé encore que les frais de la saisie-contrefaçon ne font pas partie des dépens et qu'il en a été tenu compte dans les frais irrépétibles engagés.
Par ces motifs, Déclare l'appel recevable; Déclare la demande tendant à l'infirmation ou à la modification de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009 par le conseiller de la mise en état irrecevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Raquel Achache, déclaré le modèle de sac à main dénommé Reporter éligible à la protection par le droit d'auteur et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, pour procédure abusive; L'infirme en toutes ses autres dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit qu'en important, en offrant à la vente, en vendant et en distribuant un sac à main reproduisant le modèle de sac à main dénommé Reporter dont Mme Raquel Achache est l'auteur et dont la société Abaco assure la commercialisation, les sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme Raquel Achache et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Abaco; En conséquence, Interdit aux sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Condamne in solidum les sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory à payer: A Mme Raquel Achache la somme de 5 000 euro en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur; A la société Abaco la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale; Autorise Mme Raquel Achache et la société Abaco à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou magazines de leur choix aux frais in solidum des sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory dans la limite de 4 000 euro hors taxes par insertion; Condamne in solidum les sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory à payer à Mme Raquel Achache et à la société Abaco la somme globale de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Fransac, exploitant sous le nom commercial Dollibag, et Rainbow Factory aux dépens de première instance et d'appel dont, pour les derniers, recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.