CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 mai 2010, n° 08-01299
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tiss Infos (SARL)
Défendeur :
Season Miami Inc. (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Fevre
Conseillers :
MM. Roche, Vert
Avoués :
SCP Guizard, Me Thevenier
Avocats :
Mes Desfilis & Mgowan, Jacob
LA COUR,
Vu le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Tiss Infos à verser à la société Season Miami les sommes suivantes :
- 5 000 euro au titre de l'atteinte au droit moral,
- 10 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté par la société Tiss Infos et ses conclusions du 14 mai 2008 tendant à faire:
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- débouter la société Season Miami de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner cette dernière à payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner également à payer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Season Miami du 15 septembre 2008 et tendant faire confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, à l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, condamner la société Tiss Infos à lui verser les sommes de 11 331 euro en réparation de l'atteinte à son droit moral et de 45 200 euro au titre du préjudice subi du fait des agissements parasitaires de l'intéressée, outre celle de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Season Miami (ci-après désignée Season), agence de communication exerçant son activité sous le nom commercial de Season Productions, et dont la mission est notamment de réaliser des visuels dans le cadre de campagnes publicitaires, reproche à la société Tiss Infos dont l'objet social est l'élaboration de documents publicitaires, d'une part, d'avoir porté atteinte au droit moral qu'elle prétend détenir sur des visuels dont elle est l'auteur en apposant le nom de Tiss Infos sur ceux-ci lors de leur parution à titre de publicité dans trois magazines (Air France Madame, Glamour et Public), d'autre part, d'avoir de la sorte commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en générant des risques de confusion auprès du lectorat;
Considérant que si la société Tiss Infos conteste les prétentions de la société Season et ne lui reconnaît aucun droit patrimonial il convient, tout d'abord, de rappeler qu'en l'absence de revendication de ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; que, par ailleurs, le contrat de cession d'exploitation des visuels litigieux consenti par l'intimée à la société Dimitri & Co et dont excipe la société Tiss Infos ne saurait avoir pour objet ou pour effet, sauf à méconnaître directement les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, d'emporter cession du droit moral de l'auteur de l'œuvre originale ; que, surtout, la société Season produit différents éléments précis et concrets relatifs aux stades successifs de conception, de réalisation et de production desdits visuels ainsi que des vues des pages de son site Internet présentant ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'intimée doit être regardée comme ayant la qualité d'auteur des visuels de la campagne publicitaire Eyewear 2005 de la société Technomarine au sens de l'article L. 111-1 du Code susvisé;
Considérant cependant qu'en dépit de cette titularité la société Tiss Infos a non seulement omis de mentionner le nom de l'intimée en sa qualité ci-dessus démontrée d'auteur des visuels mais a également apposé le sien propre ; que si l'appelante fait état à ce sujet de son ignorance du nom de l'auteur, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle avertie, de vérifier les droits attachés auxdits visuels et, en tout état de cause, il sera rappelé que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; que la diffusion desdits visuels dans trois magazines à grand tirage pendant deux à quatre semaines selon les publications concernées a porté une atteinte nécessaire et obligée au droit moral qui est celui de la société Season du fait de sa qualité d'auteur ci-dessus retenue ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer son préjudice de ce chef à la somme de 5 000 euro;
Considérant également qu'en faisant figurer son nom, fût-ce en caractères très réduits, sur lesdits visuels la société Tiss Infos a, indépendamment de l'atteinte au droit moral de l'auteur, créé un risque spécifique de confusion dans l'esprit tant du public en général que des professionnels de la publicité attentifs aux travaux de leurs pairs quant à l'origine de la conception de la campagne publicitaire litigieuse ; qu'elle a ainsi commis un acte de parasitisme économique en s'immisçant dans le sillage de l'intimée afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ; qu'eu égard à la nature ainsi qu'à l'impact de l'agissement déloyal considéré le montant du préjudice en résultant doit être fixé à 10 000 euro somme dont le paiement sera mis à la charge de la société Tiss Infos ;
Considérant, enfin, que la société Tiss Infos qui succombe en ses prétentions ne saurait utilement reprocher à la société Season d'avoir fait valoir ses droits en engageant une action en justice qui ne présente aucun caractère abusif; que sa demande indemnitaire formée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Tiss Infos à verser à la société Season la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens;
Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives. Condamne la société Tiss Infos aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne aussi à payer à la société Season la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens.