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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 février 2010, n° 08-22227

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AR Events (SAS)

Défendeur :

Aktuel Evènements (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Darbois, Saint-Shroeder

Avoués :

Me Huyghe, SCP Mira-Bettan

Avocats :

Mes Magege, Legoff

TGI Paris, du 30 sept. 2008

30 septembre 2008

La société Aktuel Evènements qui a pour activité la location et la mise à disposition de tout matériel et installation nécessaire à l'organisation de réceptions et manifestations publiques ou privées a été immatriculée le 17 juillet 1990 et est titulaire des marques suivantes :

la marque Aktuel, renouvelée le 21 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 1 627 294 pour désigner les produits et services en classes 9, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 41 et 42,

la marque semi-figurative Aktuel Evènements, renouvelée le 21 décembre 1999 sous le n° 1 627 295 pour désigner les produits et services en classes 8, 9, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 41 et 42,

la marque Aktuel Espace, renouvelée le 31 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 1 575 415 en classes 22 et 27,

la marque Aktuel enregistrée le 11 mars 1999 sous le n° 99 780 184 en classes 4, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 41 et 42,

la marque Aktuel Evènements, enregistrée le 11 mars 1999 sous le n° 99 780 185 en classes 4, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 41 et42.

Après avoir appris que le signe Actuel Réception était utilisé en tant que dénomination sociale par une société ayant une activité identique à la sienne, elle a mis en demeure cette société le 28 février 2006 de changer de dénomination puis a fait dresser constat le 2 juin suivant de l'usage du nom de domaine www.actuelreception.com par cette société sous son enseigne Abri de Fêtes avant de l'assigner en contrefaçon de marques puis en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 30 septembre 2008, celui-ci a débouté la société Aktuel Evènements de ses demandes en contrefaçon de marques et parasitisme, dit que la société AR Events avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Aktuel Evènements en utilisant comme dénomination sociale " Actuel Réception " jusqu'en février 2008 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné en tant que de besoin à la défenderesse de cesser l'utilisation du terme " Actuel Réception " comme dénomination sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2009, la société AR Events, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne s'était livrée à aucun acte de contrefaçon ni de parasitisme et de l'infirmer en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale, d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ainsi que celle de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles.

La société Aktuel Evènements conclut dans ses dernières écritures du 8 décembre 2009 à la confirmation du jugement en ce qu'il condamné la société AR Events à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de la concurrence déloyale, de le réformer pour le surplus et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 89 251,50 euro en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des actes de contrefaçon de ses marques constitués par l'utilisation du logo figuratif " Actuel Réception " et du nom de domaine www.actuelreception.com. Elle sollicite la publication du présent arrêt, la somme supplémentaire de 5 000 euro en raison de l'utilisation renouvelée des termes " Actuel Réception ", celle de 10 000 euro au titre des agissements parasitaires et celle de 30 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 8 et 9 décembre 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Sur l'atteinte à la dénomination sociale de la société Aktuel Evènements

Considérant que la société AR Events fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le grief de concurrence déloyale consistant dans l'usage d'une dénomination sociale portant atteinte à celle de la société Aktuel Evènements alors que le terme " Actuel " était très utilisé en 1990 quand elle l'a adopté pour composer sa dénomination sociale tout en indiquant ne pas remettre en cause les droits acquis en 1990 par la société intimée; qu'elle ajoute qu'au départ, l'activité des deux sociétés en présence n'était pas exactement identique et considère avoir bénéficié d'une autorisation implicite de la part de la société Aktuel Evènements qui ne lui a demandé de modifier sa dénomination qu'en 2000 pour ensuite ne plus se manifester jusqu'en 2006;

Que la société Aktuel Evènements rappelle que la dénomination sociale adoptée à l'origine par l'appelante était "Actuel Réception Logrine " et que celle-ci a abandonné le vocable " Logrine " en 1995, et non en 2000 comme l'a relevé par erreur le tribunal, augmentant ainsi le risque de confusion.

Considérant, ceci exposé, que la société Aktuel Evènements a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 juillet 1990 avec pour activité, la " location et mise à disposition de tout matériel et de toute installation nécessaire à l'organisation de toute réception et de toutes manifestations publiques ou installation nécessaire à l'organisation de toute réception et de toutes manifestations publiques ou privées. ";

Que la société AR Events, anciennement dénommée Actuel Réception, a été immatriculée le 13 septembre 1990 sous la dénomination " Actuel Réception Logrine " avec comme activité l'" achat, vente, location de tous matériels mobiliers et consommables destinés à l'organisation de réunions et de réceptions, achat, vente, commercialisation, distribution de tous profilés aluminium " ;

Qu'à cette activité est venue s'ajouter, comme l'établit l'extrait K-Bis du 10 mai 2006, celle d'" organisation de foires et salons, la location de matériel pour réceptions, surfaces additionnelles de vente, structures modulables pour expositions et toutes fournitures s'y rattachant ";

Qu'il résulte de ces énonciations que les deux sociétés exercent une même activité;

Que si la société Aktuel Evènements a son siège social à Thiais tandis que celui de la société appelante est situé à Cavaillon, la première justifie avoir une agence à Vitrolles et donc exercer son activité dans la même région que la société AR Events.

Considérant que l'utilisation de la dénomination Actuel Réception, dont le premier terme, arbitraire par rapport à la nature de l'activité des parties, est quasiment identique au plan visuel et phonétique à celui qui compose la dénomination de l'intimée, est, du fait de cette similitude d'activité et du caractère évocateur des termes Réception et Evènements de l'activité des parties, de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle; que ce risque s'est d'ailleurs réalisé ainsi que le démontre la société intimée par la production de deux courriers de son agent de Vitrolles, en date respectivement des mois de décembre 2005 et janvier 2006, dont il ressort que des clients de la société intimée ont adressé par erreur leurs demandes " chez Actuel à Cavaillon ";

Que la société AR Events ne peut revendiquer une " autorisation implicite " de la part de la société Aktuel Évènements qui l'a mise en demeure en 2000 d'avoir à modifier sa dénomination, les deux derniers courriers adressés à cette fin n'ayant obtenu aucune réponse de la part de l'appelante, avant d'agir en justice par acte du 17 juillet 2006 après l'avoir à nouveau vainement mise en demeure le 28 février 2006, l'exception de tolérance n'existant pas en la matière et l'appelante ne pouvant se prévaloir de sa propre carence;

Qu'il suit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la société AR Events avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Aktuel Evènements en utilisant comme dénomination sociale le terme Actuel Réception jusqu'au mois de février 2008; qu'ayant fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale, il sera également confirmé du chef des dommages-intérêts alloués.

Sur les actes de contrefaçon des marques déposées par la société Aktuel Evènements

Considérant que, sur appel incident, la société Aktuel Evènements demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande en contrefaçon des marques précitées dont elle est titulaire;

Que la société AR Events soutient qu'elle n'a pas fait usage du terme " Actuel " en tant que marque mais comme dénomination sociale et nom de domaine tout en ne contestant pas la similarité des produits et services visés par ces marques avec l'activité qu'elle développe.

Mais considérant que l'usage du logo composé d'un triangle au centre duquel le terme " Actuel " se détache en lettres majuscules apposé sur les documents commerciaux de la société AR Events ainsi que sur sa plaquette publicitaire, en sus de l'indication de la dénomination sociale, constitue bien un usage à titre de marque dès lors qu'il a pour finalité d'informer la clientèle sur l'origine des services proposés ;

Que la reprise de la partie distinctive d'une marque pour désigner des services identiques ou similaires à ceux protégés par cette marque constitue un acte de contrefaçon de la marque; qu'en l'espèce, les signes n'étant pas identiques, la contrefaçon est réalisée par imitation des marques susvisées.

Considérant que la société AR Events a également commis des actes de contrefaçon de ces marques en faisant usage du vocable " Actuel " dans le nom de domaine www.actuelreception.com donnant accès à un site consacré à son activité.

Considérant, cependant, qu'ainsi que le fait observer l'appelante, la société Aktuel Evènements n'allègue ni baisse de son chiffre d'affaires ni gain manqué; que le préjudice résultant de l'atteinte aux marques dont elle est propriétaire résulte de la banalisation de ces marques et du profit indûment tiré des investissements publicitaires importants qu'elle a réalisés ; que l'allocation de la somme de 10 000 euro réparera le dommage ainsi subi par la société Aktuel Evènements ; que la publication du présent arrêt sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les conditions ci-après définies au dispositif.

Sur le parasitisme

Considérant que les parties exercent leur activité dans le même domaine, ont une clientèle commune et se trouvent donc en situation de concurrence;

Que la notion de parasitisme n'est pas applicable aux circonstances de la présente espèce du fait même de la situation de concurrence existant entre les parties;

Que le profit dont la société AR Events a pu tirer des dépenses publicitaires engagées par la société intimée du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2008, soit une dépense globale de 3 299 130 euro comme cela est certifié par le commissaire aux comptes de la société Aktuel Evènements dans une attestation du 1er juillet 2009, est un élément d'aggravation de la contrefaçon et non un élément distinct.

Sur le préjudice résultant de la poursuite des actes de concurrence déloyale

La société Aktuel Evènements sollicite la somme de 5 000 euro au motif que la société appelante à laquelle le jugement a été signifié le 29 octobre 2008 n'avait pas, à la date du 14 novembre 2008, pris les dispositions nécessaires pour que cesse d'apparaître la dénomination " Actuel Réception " sur le réseau Internet ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé ce même jour par Maître Saragoussi, huissier de justice, après avoir effectué l'ensemble des vérifications techniques permettant de conférer au constat une valeur probante (absence de connexion à un serveur Proxy, vidage des caches, mention de l'adresse IP identifiant le matériel utilisé) ; qu'en revanche, le constat en date du 30 septembre 2009 communiqué par la société appelante pour justifier de la modification de sa dénomination sociale ne comporte aucune de ces mentions et partant, est dénué de valeur probante, étant observé en outre que sa date est postérieure de plus de onze mois à la signification du jugement;

Que la poursuite de l'utilisation de la dénomination sociale incriminée sera sanctionnée par l'allocation de la somme de 200 euro, la société Aktuel Evènements ne démontrant pas la poursuite de l'usage de la dénomination Actuel Réception au-delà du 14 novembre 2008.

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que la société appelante demande à la cour, au regard des articles 463 et 561 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée devant le tribunal et à laquelle celui-ci a omis de répondre ; que la société Aktuel Evènements ne conteste pas la recevabilité de cette demande.

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer l'omission de statuer du tribunal.

Considérant que la société AR Events, arguant de sa bonne foi, réclame la somme de 100 000 euro en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la négligence de la société intimée qui n'a pas agi entre 1990 et 2000 puis n'a pas mis en œuvre les actions propres à assurer la sauvegarde de ses droits qu'elle avait annoncées dans ses mises en demeure des 18 avril et 24 août 2000 ; que le préjudice qu'elle allègue consisterait dans la perte de ses investissements de communication antérieurs et de la nécessité de trouver un nouveau nom et un nouveau logo et d'informer l'intégralité de sa clientèle.

Mais considérant que l'appelante, qui a abandonné sa dénomination sociale " Actuel Réception Logrine " en 1995 pour ne plus faire usage que des seuls termes " Actuel Réception ", ne peut arguer de sa bonne foi alors qu'elle s'est abstenue de répondre aux deux mises en demeure qui lui furent délivrées par la société Aktuel Evènements ; que, de surcroît, la perte des investissements de communication n'est pas démontrée et les frais de changement de dénomination et d'information de sa clientèle auraient en tout état de cause été exposés en cas d'action judiciaire engagée en 2000 ;

Que le lien entre la baisse du chiffre d'affaires en 2008 et le changement de dénomination sociale est d'autant moins établi que ce changement n'était pas encore effectif au 14 novembre 2008 ;

Qu'il suit que la demande reconventionnelle sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Aktuel Evènements la somme de 5 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Aktuel Evènements de sa demande en contrefaçon de marques, L'infirmant de ce chef et y ajoutant, Dit que la société AR Events, en faisant usage d'un logo comportant la représentation du signe " Actuel " et du nom de domaine www.actuelreception.com a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques Aktuel n° 1 627 294, Aktuel Evènements n° 1 627 295, Aktuel Espace n° 1 575 415, Aktuel n° 99 780 184 et Aktuel Evènements 099 780 185 dont la société Aktuel Evènements est titulaire, En conséquence, Condamne la société AR Events à verser à la société Aktuel Evènements la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou revues au choix de la société Aktuel Evènements aux frais de la société AR Events dans la limite de 4 000 euro par insertion. Condamne la société AR Events à verser à la société Aktuel Evènements la somme de 200 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la poursuite des actes de concurrence déloyale jusqu'au 14 novembre 2008. Rejette la demande reconventionnelle. Condamne la société AR Events à verser à la société Aktuel Evènements la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Mira-Bettan, avoués.