Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-42.026
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Boré, Xavier, Me Hennuyer
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu que M. X a donné en location-gérance à la société Etablissements X le fonds de commerce de vente de meubles, menuiserie, ébénisterie qui lui appartenait ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société précitée a été ouverte le 22 décembre 1995 ; que le liquidateur a licencié le personnel de la société, le 28 décembre 1995, pour motif économique et qu'il a résilié, le 24 janvier 1996, le contrat de location-gérance ;
Attendu que M. X reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1997) d'avoir jugé qu'il était devenu l'employeur des salariés de l'entreprise à compter du 24 janvier 1996 et que la rupture des contrats de travail des intéressés lui était imputable, et de l'avoir condamné à payer des rappels de salaires et des indemnités de rupture aux salariés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la résiliation du contrat de location-gérance n'entraîne pas le transfert des contrats de travail lorsque toute activité a cessé et que l'entreprise a disparu ; qu'en énonçant que la résiliation du contrat de location-gérance avait opéré le transfert de l'activité qui lui était attachée, celle-ci n'ayant pas totalement disparu au moment du transfert, alors que le Tribunal de commerce de Bourges ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans période d'observation et sans maintien de l'activité, il en résulte nécessairement que toute activité avait cessé et que l'entreprise avait disparu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité de poursuivre l'exploitation d'un fonds de commerce est présumée dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sans période d'observation et sans maintien de l'activité ; qu'en énonçant que le propriétaire du fonds ne démontrait pas que l'activité du fonds avait totalement disparu, alors qu'il appartenait au liquidateur et au CGEA de démontrer que la poursuite de l'activité était encore possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 148 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable à l'espèce ; et alors, en second lieu, que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'en énonçant que les licenciements des salariés prononcés le 28 décembre 1995 par le liquidateur devaient être annulés en conséquence de la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 24 janvier 1996, la cour d'appel a donné un effet rétroactif à la résiliation en violation de l'article 153-2 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable à l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à son propriétaire, a fait ressortir que l'activité n'avait pas totalement disparu, que les autres éléments incorporels du fonds subsistaient et que les éléments corporels avaient fait retour à M. X qui s'en était ensuite séparés ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et que M. X, qui était tenu de reprendre le personnel par l'effet de l'article L. 122-12, ne pouvait se prévaloir des licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur et dépourvus d'effet ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.