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Décisions

Cass. com., 22 décembre 1980, n° 78-15.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boet, Boet (SARL)

Défendeur :

La Ceose (Sté), Société commerciale des potasses et de l'azote (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

SCP Calon Guiguet

Aix-en-Provence, du 7 juin 1978

7 juin 1978

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1978), Hyacinthe Boet, propriétaire d'un fonds de commerce a, le 15 mars 1973, constitué avec son X Jean-Marc une société à responsabilité limitée dite société d'exploitation Boet, dont son X a été nommé gérant; que, des le 9 avril suivant, il a donné son fonds en location-gérance à ladite société; que la société La Ceose et la Société commerciale des potasses et de l'azote, fournisseurs de diverses marchandises servant à l'exploitation du fonds de commerce, ont obtenu de la cour d'appel que le loueur du fonds soit condamné à leur régler des sommes laissées impayées par la société gérante;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 organise une publicité légale du contrat de location-gérance, qui fait courir un délai de six mois pendant lequel le loueur de fonds reste solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant, que l'effet de cette publicité est de rendre impossible tout recours contre le bailleur après l'expiration du délai de six mois, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors que, d'autre part, pour condamner le loueur de fonds au paiement des dettes contractées par le locataire-gérant, l'arrêt attaqué relève tour à tour que le loueur de fonds a créé une confusion entre sa propre affaire et la société d'exploitation, que sa responsabilité ressort des statuts de la société d'exploitation et qu'il n'a pas exercé les pouvoirs de surveillance qu'il s'était réservés, qu'une telle motivation ne permet nullement de savoir si le loueur de fond a été condamné au paiement des dettes de la société d'exploitation parce qu'il était dirigeant de fait de ladite société parce qu'il a commis des fautes engageant sa responsabilité quasi délictuelle ou, encore, pour être apparu aux yeux des tiers comme le seul responsable de la société; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a ainsi privé sa décision de toute base légale;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les créances dont se prévalaient les fournisseurs étaient toutes postérieures au délai de six mois ayant suivi la publication du contrat de location-gérance, la cour d'appel a écarté, en l'espèce, la responsabilité de plein droit du loueur, telle qu'elle aurait pu résulter de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les fournisseurs étaient fondés à faire prévaloir la garantie qu'offrait à leurs yeux le maintien du nom de Boet attaché au même siège social, aux mêmes locaux, et au même objet social, la cour d'appel a retenu, au soutien de sa décision, que Boet "avait laissé créer et entretenir une confusion entre sa propre affaire jouissant de la meilleure réputation sur la place de Nice, et la société d'exploitation gérée par son X, qui n'offrait aucune garantie de solvabilité et de sérieux"; qu'elle a ainsi fondé, à juste titre, sa décision sur le droit commun de la responsabilité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1978 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.