Cass. soc., 6 février 1980, n° 78-15.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Total (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Sornay
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Ryziger
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que les époux X, Y A d'une station-service de la société Total, auxquels la loi du 21 mars 1941 avait été déclarée applicable, ont prétendu que les bénéfices de leur exploitation avaient été inferieurs à la rémunération minimum qu'ils auraient du percevoir en application de la convention collective du pétrole, et ont demandé le paiement d'un complément de rémunération ; que l'arrêt attaqué, rendu après expertise, a constaté qu'ils n'avaient pas fourni à l'expert Z comptables qui auraient permis de déterminer le montant de leurs bénéfices, et les a débouté de leur demande ; que soutenant que c'était à la société Total de faire la preuve des sommes qu'il y avait lieu de déduire de la rémunération minimum à laquelle ils avaient droit, ils font grief à la cour d'appel d'avoir renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que dès lors que la rémunération des intéressés provenait non de versements opérés par la société Total, mais des bénéfices retirés de leurs ventes, c'étaient à eux et non à la société qu'il appartenait d'en établir le montant en produisant leur comptabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 1978 par la Cour d'appel de Paris.