Livv
Décisions

Cass. soc., 19 mars 1991, n° 87-44.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Total CFD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Combes

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Peignot, Garreau

Versailles, 5e ch. soc., du 3 juill. 198…

3 juillet 1987

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer aux époux X, anciens locataires-gérants, selon contrat renouvelé et modifié à compter du 1er janvier 1977 de l'une de ses stations-service, une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'exploitation de ladite station-service, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration du contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats et soumises à l'appréciation de la cour d'appel que les époux X avaient eux-mêmes, en pleine connaissance de cause et conformément à l'accord interprofessionnel, facturé à la société Total l'indemnité de fin de gérance, et opté, ce faisant, pour l'application du statut contractuel, incompatible avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par la société Total, si l'indemnité en cause n'avait pas été payée aux époux X par compensation, ceux-ci se bornant à affirmer qu'elle ne leur avait pas été "versée", la cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné une base légale à sa décision, alors, enfin, qu'en retenant, pour écarter le moyen de la société Total, qu'il s'analysait en une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui, en sa troisième, critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 781-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Total à payer aux époux X des indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que les époux X se trouvaient sous l'entière dépendance économique de la société Total, de sorte qu'ils étaient fondés à soutenir que leurs rapports avec la société étaient soumis aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les époux X ne démontraient pas qu'ils n'avaient pas pu prendre leurs congés annuels du fait de la compagnie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en sa disposition ayant statué sur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.