Cass. soc., 7 octobre 1992, n° 89-40.674
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Shell française (SA), Pringuay (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Pierre
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; - Attendu que la société Shell française a consenti à M. Z, en 1975, la location-gérance d'une station-service à Douai ; qu'en 1979, M. Z a créé, pour l'exploitation de ce fonds, une société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant statutaire ; que la location-gérance ayant cessé en avril 1981, la société Shell française et la société Z ont conclu, le même mois, un contrat de mandat pour une durée de deux années, qui a été renouvelé en juin 1983 pour une même durée, puis, le 15 mars 1985, pour trois mois ; que la société Shell française a donné en outre à la société Z, le 1er juin 1983, mandat d'exploiter une seconde station-service à Douai, ce contrat se trouvant ensuite prolongé jusqu'au 24 juin 1985 ; qu'à partir de cette date, la société a décidé de ne pas renouveler les contrats de mandat et de confier l'exploitation des deux stations-service à la société Pringuay ; que celle-ci a repris le personnel en place, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais n'a pas repris M. Z ;
Attendu que, pour débouter M. Z de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Shell française, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un éventuel rapport de droit direct entre M. Z et la société Shell française, puisque toutes relations contractuelles avaient, en toute hypothèse, pris fin du fait de l'expiration des conventions que la société Shell et la société Z avaient conclues pour une durée déterminée et non du fait d'une rupture unilatérale par la société Shell française ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, derrière l'écran de la société dont M. Z dénonçait, dans ses conclusions, le caractère fictif, l'intéressé n'avait pas en réalité la qualité de gérant, au sens de l'article susvisé, en sorte que la rupture serait la conséquence d'une décision unilatérale de l'employeur et non de l'expiration du terme fixé pour le mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.