Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 28 mai 2010, n° 08-01880

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Assist Concept (SARL)

Défendeur :

Teker (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

MM. Laurent-Atthalin, Schneider

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Chevillier, Me Etevenard

Avocats :

Mes Nemir, Fusaro

T. com. Paris, 13e ch., du 19 déc. 2007

19 décembre 2007

La société Assist Concept (ci-après AC) est spécialisée dans l'assistance aux agences de voyages et aux tours-operators dans les aéroports ;

La société Teker fait appel à ses services ;

Le 15 juin 2006, la société AC lui a adressé une mise en demeure et par assignation délivrée le 10 août 2006 l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que la société Teker, dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 alinéa 6, a rompu brutalement les relations commerciales existantes entre elles et a demandé la condamnation de la société Teker à lui payer, sur ce fondement, à titre de dommages-intérêts, la somme de 33 631 euro pour le préjudice commercial qu'elle a subi et 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement prononcé le 19 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Teker la somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société AC ayant relevé appel, par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2008, maintient sa demande initiale en exposant qu'elle a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 33 601,32 euro avec la société Teker mais qu'à compter de 2006, aucune prestation n'a été réalisée avec elle alors qu'elle a toujours besoin d'assistance pour l'organisation des voyages pacha tour;

Elle justifie sa demande par le fait que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales régulières depuis 1991 et que par application de l'article L. 44[2]-6 § 5, elle est fondée à demander des dommages-intérêts proportionnels au volume d'affaires réalisées jusqu'alors soit 10 mois en l'occurrence, c'est-à-dire un montant de 33 631 euro ;

Elle expose que la société Teker fait dorénavant appel à un autre prestataire, la société Prestatair et utilise la compétence d'agents qui jusqu'alors travaillaient pour elle-même;

Elle demande d'écarter le moyen selon lequel les difficultés économiques de l'intimée ne justifient pas la rupture alors que, de plus, ces difficultés financières ne sont pas prouvées ;

Par dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2008, l'intimée réplique qu'aussi longtemps que son activité a été prospère, les prestations qu'elle a demandées à la société AC de 2001 à 2005 ont toujours été de l'ordre de 5 000 euro de sorte qu'à la supposer prouvée, la rupture brutale n'a pu causer un réel préjudice ;

Qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires pour 2005/2006, il n'est pas prouvé par l'appelante que le chiffre d'affaires réalisé a été de 33 601,32 euro; qu'il était en réalité de 4 877,77 euro ;

Elle conteste le caractère imprévisible et brutal de la rupture et observe, qu'en réalité, postérieurement au mois de mai 2006, la société AC a continué de lui servir des prestations sur les aéroports de Lyon Saint-Exupéry, Nantes, Toulouse et Lille;

Elle estime qu'elle justifie de ses réelles difficultés en 2006 et 2007 et qu'elle a, de ce fait, effectivement diminué ses demandes d'intervention ;

Elle demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur ce

Considérant qu'il apparaît de la comparaison des pièces communiquées par l'intimée et non contestées en fait par l'appelante, que les chiffres d'affaires entre les deux sociétés a été de :

- 7 721 euro (50 650 F) en 2001,

- 6 711 euro en 2002

- 4 588 euro en 2003

- 6 777 euro en 2004

- 4 877 euro en 2005

et qu'un document de 17 facturations entre les deux sociétés, faisant suite à celles de 2005, avoisine 11 000 euro ;

Considérant que, dans ces conditions, la preuve d'une quelconque rupture brutale n'est pas établie alors que, de surcroît, la société Teker verse un certain nombre de factures postérieures à la période considérée pour avril et mai 2006 qui ne permettent pas de considérer que cette société a mis fin brutalement à des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6 § 5 du Code de commerce, ces relations s'étant en fait maintenues seulement à des niveaux peu élevés ;

Considérant qu'est justifiée, en effet, une baisse sensible du chiffre d'affaires général de la société Teker en 2003, 2004 puis de 2005 et 2006 de nature à expliquer que ces commandes de prestation étaient susceptibles de diminuer en raison des propres difficultés auxquelles elle était confrontée;

Considérant que par ces motifs ajoutés à ceux non contraires du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à payer la somme de 2 000 euro à l'intimée par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme le jugement; Condamne la société Assist Concept à payer à la société Teker 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens; Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de procédure civile.