Cass. soc., 10 mars 1988, n° 85-16.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
L'Union (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Scelle (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Goudet
Avocat général :
M. Franck
Avocats :
SCP Desaché, Gatineau, SCP Tiffreau, Thouin-Palat
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, du 13 mars 1985), que M. X a exploité, du 3 septembre 1980 au 8 juin 1982, en qualité de gérant non salarié, l'une des succursales de maisons d'alimentation de détail de la société L'Union ; que, suivant la convention formée entre les parties, M. X était tenu, sa femme s'étant portée caution, de rembourser immédiatement tout déficit d'inventaire constaté sur le stock des marchandises en dépôt dans le magasin ;
Attendu que, pour débouter la société L'Union de sa demande en paiement, par les époux X, de la somme représentant le montant du déficit d'inventaire, établi en fin de contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que les déficits d'exploitation ne pouvaient amputer la rémunération du gérant non salarié au point de la rendre inférieure au SMIC, a considéré que la distinction entre déficit d'exploitation, qui ne résultait que du caractère non rentable de celle-ci, et manquant de marchandises, apparaissait totalement fictive et non justifiée dans la mesure où les inventaires sont établis en tenant compte du stock existant et des fournitures faites dont il est déduit le stock restant et les versements faits par le gérant sur les recettes d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déficit d'inventaire représente la différence constatée entre la valeur du stock initial augmentée de celle des marchandises livrées et la valeur des marchandises en dépôt lors de l'inventaire, augmentée de celle des produits vendus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.