Cass. soc., 19 juillet 1994, n° 91-16.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Cofradel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Frouin
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Célice, Blancpain
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 1990), la société Cofradel a confié aux époux X, par contrat en date du 20 janvier 1981, la gestion et l'exploitation de l'une de ses succursales ; qu'alléguant un déficit important et se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat, elle a mis fin à celui-ci le 23 février 1984 ; qu'elle a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme représentant le montant du déficit constaté ;
Attendu que, pour condamner les époux X à payer à la société Cofradel la somme de 54 153,16 francs, la cour d'appel a énoncé que la société, ayant rapporté la preuve d'un déficit d'exploitation d'un montant non contestable, était bien fondée à leur réclamer le remboursement de ce déficit, les époux X étant responsables des marchandises qu'ils recevaient et du produit de leur vente et tenus de couvrir le déficit d'exploitation apparu au cours de leur gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le déficit reproché aux gérants était un déficit de gestion ou un déficit d'inventaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.