Livv
Décisions

ADLC, 21 avril 2010, n° 10-DCC-35

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle de la société SAIPOL par le groupe SOFIPROTEOL

ADLC n° 10-DCC-35

21 avril 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 mars 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Saipol par le groupe Sofiprotéol, via sa filiale Soprol, formalisée par un contrat de cession d'actions conclu le 23 décembre 2009 entre la société Bunge et les sociétés Saipol, Soprol et Sofiprotéol ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Sofiprotéol est un établissement financier actif au travers de ses différentes participations aux différents stades de la filière française des oléagineux et des protéagineux : trituration des graines oléagineuses et raffinage de l'huile, production, embouteillage et commercialisation d'huiles alimentaires et de sauces froides, production et commercialisation de biocarburants, oléochimie, fabrication et commercialisation de tourteaux et d'aliments complets pour animaux. Ses principaux actionnaires sont des organismes professionnels ou interprofessionnels agricoles (1) et des établissements financiers (2). Compte tenu de leurs participations respectives au capital, de la répartition des droits de vote et de l'absence de pacte d'actionnaires, aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires n'exerce d'influence déterminante sur Sofiprotéol.

2. Sofiprotéol détient un contrôle exclusif sur la société Soprol qui regroupe les activités du pôle " Valorisation des Oléagineux " et sur la société Sofial qui regroupe les activités " Nutrition et Filières animales ".

3. La société Soprol est présente dans le secteur de la valorisation des productions oléagineuses en France et en Europe par l'intermédiaire de la société Saipol, sur laquelle Soprol exerce un contrôle conjoint avec la société Bunge depuis 2003 conformément au pacte d'actionnaire en date du 2 juillet 2003 (3). Soprol est également présent dans la production de biocarburants et de produits oléochimiques par l'intermédiaire des sociétés Diester Industrie (4) et Diester Industrie International (ci après " DII "). Cette dernière fait l'objet d'un contrôle conjoint entre Soprol et Bunge (5).

4. La société Sofial est active dans le secteur de la nutrition animale et de l'alimentation humaine par l'intermédiaire de la société Glon-Sanders Holding qu'elle contrôle de manière exclusive (6).

5. Sofiprotéol exerce enfin un contrôle conjoint avec la société Cargill France SAS sur la société Cargill Atlantique active dans le domaine du triturage et du raffinage d'huile.

6. En 2008, le chiffre d'affaires mondial total consolidé du groupe Sofiprotéol (hors Saipol) s'est élevé à [>150 millions] d'euro hors taxes et à [>150 millions] d'euro dans la Communauté européenne dont [>50 millions] d'euro ont été réalisés en France.

7. La société Saipol, objet de la présente opération, et sa filiale Lesieur développent des activités de trituration de graines et de raffinage d'huiles. Lesieur et Lesieur Générale Condimentaire (7) conditionnent et commercialisent auprès du commerce de détail et de la restauration hors foyer (ci-après " RHF ") des huiles de graine, de l'huile d'olive et des huiles dites de spécialités notamment sous les marques Isio4, Lesieur Tournesol, Frial, Lesieur Arachide, Huile d'Olive Lesieur ou encore Puget, ainsi que des sauces froides (mayonnaises et sauces salades).

8. En 2008, le chiffre d'affaires mondial total consolidé de Saipol s'est élevé à environ [>150 millions] d'euro hors taxes et à [>150 millions] d'euro dans la Communauté européenne dont [>50 millions] d'euro réalisés en France.

9. La société Bunge a notifié à la société Soprol sa décision d'exercer l'option de vente portant sur l'intégralité de sa participation dans la société Saipol, conformément aux dispositions de l'article 3.4 du pacte d'actionnaires du 2 juillet 2003. Les titres Saipol détenus par la société Bunge ont été effectivement acquis par la société Soprol le 23 décembre 2009 en exécution du contrat de cession d'actions signé le même jour.

10. La prise de contrôle exclusif de Saipol par Soprol constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Par ailleurs, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas de dimension communautaire puisque les parties à l'opération réalisent chacune plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire en France. En revanche, les seuils de contrôle applicables mentionnés au point I. de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'HUILES VÉGÉTALES NON CONDITIONNÉES

11. Les autorités de concurrence ont examiné à plusieurs reprises le secteur de la production d'huiles végétales (8). Elles ont notamment fait une distinction entre le marché des huiles de graine et le marché de l'huile d'olive. En l'espèce, les parties à l'opération ne sont pas présentes sur le marché de la production et de la vente d'huile d'olive non conditionnée.

12. Par ailleurs, la Commission européenne a laissé ouverte la question de savoir :

- si les huiles brutes et les huiles raffinées forment ou non deux marchés distincts ;

- s'il est nécessaire de distinguer les huiles en fonction du type de graine à partir desquelles elles sont produites (9).

13. Concernant la première question, les parties considèrent que les huiles brutes et les huiles raffinées forment un même marché. En effet, elles indiquent que ce sont les mêmes opérateurs qui assurent les fonctions de trituration (d'où est issue l'huile brute) et de raffinage, tels que les sociétés Cargill, ADM et Bunge. Par ailleurs, l'huile brute est presque intégralement raffinée en interne et, de fait, les ventes d'huile brute à des tiers sont marginales.

14. Concernant la seconde question, les parties considèrent le marché des huiles de graine comme unique. Selon elles, les huiles provenant de différentes graines sont substituables tant du côté de l'offre (caractère polyvalent des usines de trituration), que du côté de la demande (utilisations similaires).

15. En l'espèce, Saipol et Sofiprotéol, par le biais de ses filiales Glon-Sanders et Cargill Atlantique, sont simultanément présents sur ce marché. Ce marché sera également examiné au titre des effets verticaux éventuels de l'opération puisque les huiles végétales produites par Saipol constituent une matière première pour la production de biodiesel, de glycérine, de certains produits oléochimiques (acides gras, huiles soufflées et standolies), d'aliments complets pour animaux et de produits élaborés à base de viande, activités développées par différentes filiales au sein du groupe Sofiprotéol.

16. Concernant la dimension géographique de ces marchés, la Commission européenne tend à considérer qu'elle est européenne, notamment du fait de l'existence de bourses de commodités, d'où résulte l'établissement d'un prix transparent et à la portée de l'ensemble des consommateurs. La Commission européenne s'est néanmoins interrogée sur la spécificité du marché français (10) en relevant que les clients situés sur le territoire français avaient tendance à s'approvisionner auprès de producteurs installés dans ce même pays, ce qui laissait supposer des conditions concurrentielles particulières. Toutefois, les parties ont souligné qu'en 2008, les importations d'huiles végétales non conditionnées représentent plus de la moitié de la consommation totale française. En ce qui concerne les quatre principales huiles végétales (soja, tournesol, colza et palme), les importations couvrent 55 % de la consommation. Compte tenu de ces éléments, une délimitation européenne pourrait être envisagée.

17. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

B. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE TOURTEAUX

18. Les tourteaux sont des résidus solides obtenus après extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux. Ces coproduits issus de la trituration sont destinés à l'industrie de l'alimentation animale.

19. Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont envisagé un marché global de la production et de la commercialisation de tourteaux, sans faire de distinction selon le type de graines utilisés (soja, colza et tournesol notamment) pour leur fabrication " du fait de la forte substituabilité des différents types de tourteaux au niveau de l'offre et de la demande, des évolutions de prix comparables et des valeurs nutritionnelles proches " (11).

20. Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, le marché de la production et de commercialisation de tourteaux est de dimension géographique européenne, voire mondiale (12).

21. En l'espèce, Saipol produit et commercialise des tourteaux de colza et de tournesol. En ce qui concerne Sofiprotéol, l'ensemble des tourteaux produits par Cargill Atlantique sont commercialisés par le groupe Cargill tandis que les tourteaux produits par les sociétés Sanders et Caliters (filiales de Glon-Sanders) sont destinés à la consommation interne du groupe Glon. Le seul chevauchement d'activité entre Saipol et Sofiprotéol concerne la commercialisation de tourteaux auprès d'éleveurs, dans le cadre de l'activité dite de " fabrication à la ferme " : les tourteaux sont alors directement vendus aux éleveurs de vaches laitières ou de porcs (13). Ce segment a été examiné par le ministre de l'Economie lors de la prise de contrôle de la société Groupe Glon par Sofiprotéol (14), sans que la question de l'existence éventuelle d'un marché distinct de la commercialisation de tourteaux auprès des éleveurs dans le cadre de l'activité dite de " fabrication à la ferme " ne soit tranchée. Enfin, en ce qui concerne la dimension géographique de ce marché éventuel, les parties ont indiqué que cette activité revêtait une dimension tout au plus nationale.

22. Dans la mesure où les tourteaux entrent dans la fabrication des aliments complets pour animaux, ce marché sera également examiné au titre des effets verticaux de l'opération.

23. Il n'est toutefois pas nécessaire au cas d'espèce de trancher la question de la délimitation exacte du marché de la production et de la vente de tourteaux, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.

C. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE BIODIESEL

24. Le biodiesel est fabriqué à partir d'huiles végétales (ester méthylique d'huiles végétales ou EMHV), de graisse animale (ester méthylique de graisse animale ou EMHA) ou d'huile de friture usagée et d'alcool. Pour l'essentiel, le biodiesel est vendu par les producteurs aux compagnies pétrolières ou à la grande distribution. Celles-ci le revendent en tant que carburant aux consommateurs finals.

25. La Commission européenne (15) a envisagé l'existence, sans toutefois trancher la question, d'un marché unique comprenant le biodiesel et le diesel minéral, compte tenu :

- de la substituabilité technique entre les deux carburants ;

- que les sociétés pétrolières, principales acheteuses de biodiesel, commercialisent leur gazole séparément ou mélangé avec du biodiesel ;

- de la corrélation entre le prix du biodiesel et du gazole minéral.

26. En l'espèce, seul Sofiprotéol est présent sur ce marché par le biais de sa filiale Diester Industrie et de la société DII. Toutefois, ce marché est concerné au titre des effets verticaux que l'opération est susceptible d'engendrer puisque Saipol est fournisseur d'huiles végétales nécessaires à la production de biodiesel.

27. Selon la pratique décisionnelle de la Commission, le marché de l'acquisition de diesel serait de dimension au moins européenne. En ce qui concerne un hypothétique marché du biodiesel, les parties envisagent une dimension européenne ou, à tout le moins, régionale englobant les principaux pays qui ont mis en place une politique de défiscalisation, à savoir l'Espagne, la France, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et l'Autriche. La Commission (16) a, quant à elle, envisagé de retenir l'Espace Economique Européen compte tenu de l'accroissement des flux intracommunautaires, sans toutefois trancher la question. En l'espèce, les parties ont proposé de présenter les parts de marché au niveau européen puis sur un marché intégrant la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, pays dans lesquels les flux intra-communautaires sont les plus importants.

28. En l'espèce, toutefois, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

D. LE MARCHÉ DE LA GLYCÉRINE

29. La glycérine brute est un coproduit du biodiesel, des acides gras et des alcools gras. Celle-ci n'est pas utilisable en l'état (sauf de manière marginale notamment pour l'alimentation animale) et doit être raffinée. La glycérine raffinée est ensuite commercialisée en vue de diverses applications dans les domaines pharmaceutiques et cosmétiques. Conformément à la pratique des autorités de concurrence, la glycérine brute et la glycérine raffinée constituent deux marchés distincts (17).

30. En l'espèce, Sofiprotéol, par le biais de ses filiales Diester Industrie et DII, produit de la glycérine brute. [70-80 %] de cette production sont raffinés en interne puis vendus sous forme de glycérine raffinée par la société Oleon. Le reste de la glycérine brute est commercialisée auprès d'opérateurs tiers.

31. En ce qui concerne la dimension géographique des marchés de la glycérine brute et raffinée, la Commission européenne a envisagé une délimitation européenne voire mondiale compte tenu de l'existence significative de flux transnationaux. En l'espèce la définition exacte du marché géographique en cause peut être laissée ouverte.

32. L'opération notifiée n'engendre pas de chevauchement d'activité entre les parties à l'opération. Toutefois, dans la mesure où les huiles végétales constituent une matière première nécessaire à la production de biodiesel, d'acides gras ou encore d'alcools gras et donc indirectement de glycérine, les marchés de la glycérine brute et raffinée sont concernés par l'opération au titre des effets verticaux.

E. LES PRODUITS OLÉOCHIMIQUES

33. Le groupe Sofiprotéol est présent dans le secteur de la production et de la commercialisation de produits oléochimiques par l'intermédiaire des sociétés Oleon et Novance. Les principaux produits oléochimiques fabriqués sont les acides gras, les alcools gras, les esters ainsi que les huiles soufflées et les standolies.

34. Compte tenu des différents procédés de fabrication de ces produits, les alcools gras et les esters ne sont pas concernés par la présente opération (18). En revanche, les acides gras sont concernés puisque qu'ils sont notamment obtenus par hydrolyse d'huiles végétales, que Saipol est susceptible de fournir. Les huiles soufflées et les standolies le sont également puisqu'elles sont obtenues par réchauffement d'huiles végétales, en présence d'oxygène dans le premier cas.

1. LE MARCHÉ DES ACIDES GRAS

35. Les acides gras appartiennent à la classe des composés oléochimiques obtenus par le biais d'un processus d'hydrolyse d'huiles naturelles ou de graisses végétales. Ils entrent dans la fabrication de nombreux produits finaux tels que les savons, les produits d'hygiène personnelle, les plastiques, le caoutchouc, les lubrifiants, les détergents, la nourriture, la pharmacie ou les parfums. A cette fin ils peuvent être utilisés en tant qu'ingrédient principal, émulsifiant, agent dispersant...

36. La Commission, dans sa pratique décisionnelle antérieure (19), a envisagé une segmentation éventuelle par catégories d'acides gras, tout en relevant une certaine substituabilité du côté de la demande. L'Office of Fair Trading (20) a également envisagé une segmentation compte tenu de l'existence de différents procédés de raffinage ainsi que de la substituabilité limitée de certains acides gras du point de vue de la demande.

37. En l'espèce toutefois, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux sur ce marché, la question d'une segmentation par type d'acides gras peut rester ouverte.

38. En ce qui concerne la dimension géographique du marché des acides gras, la Commission a envisagé une délimitation européenne (21).

2. LE MARCHÉ DES HUILES SOUFFLÉES ET STANDOLIES

39. Les huiles soufflées et les standolies entrent dans la composition de lubrifiants et de revêtements (peintures). De ce fait, les parties considèrent qu'elles appartiennent à un marché plus large comprenant l'ensemble des additifs utilisés pour la formulation de ce type de produits. Les parties considèrent en outre que ce marché est de dimension au moins européenne, voire mondiale.

40. Il n'existe pas de pratique décisionnelle antérieure sur ces produits mais en l'absence de chevauchements horizontaux sur ce marché, la question de la délimitation exacte de ce marché peut rester ouverte.

F. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX

41. Les autorités de concurrence nationale (22) et communautaire considèrent que le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets est un marché de produit distinct au sein du secteur de l'alimentation pour animaux.

42. Au sein des aliments complets, le ministre de l'Economie (23) a envisagé une segmentation du marché en fonction de chaque espèce animale dans la mesure où chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné. Le ministre a toutefois constaté que les usines de fabrication d'aliments pour bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les aliments destinés aux différentes espèces et que les matières premières utilisées étaient globalement les mêmes. La Commission européenne (24) a également laissé la question de la définition de ce marché ouverte en relevant l'existence d'une substituabilité significative tant du point de vue de l'offre que de la demande, entre les différents types d'aliments complets.

43. En l'espèce, seul Sofiprotéol est présent sur le marché de la production et de la vente d'aliments complets pour animaux par le biais du groupe Glon qui produit des aliments complets pour ruminants, porcs, volaille de chair, volailles de ponte, lapins et chevaux. Ce marché est néanmoins concerné par l'opération dans la mesure où les aliments complets sont notamment fabriqués à partir d'huiles végétales et de tourteaux, marchés sur lesquels Saipol est présent.

44. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets pour animaux, les autorités de concurrence nationale ont indiqué que la dimension géographique d'un tel marché pourrait être locale, " correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés " (25).

45. En l'espèce toutefois, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

G. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'OEUFS ET D'OVOPRODUITS

46. Le groupe Glon est présent dans le secteur de la production d'oeufs et de produits à base d'oeufs (ovoproduits) (26). En effet, il assure lui-même la production d'oeufs à travers ses fermes de pontes, élève des poules pondeuses, conditionne et effectue du négoce d'oeufs, principalement à travers le réseau de distribution " Matines ". Par ailleurs, à travers sa filiale Sanders Bretagne, il fournit à des éleveurs sous contrat des poulettes et des aliments puis rachète les oeufs qui sont ensuite vendus, sous forme d'ovoproduits, à ses clients.

47. Le ministre de l'Economie (27) a déjà eu l'occasion d'examiner ce marché et a envisagé la segmentation suivante :

- le marché de la vente auprès du commerce de détail (grandes et moyennes surfaces - " GMS ") ;

- le marché de la vente auprès de la restauration hors-foyer (RHF), une segmentation supplémentaire pouvant être opérée entre les oeufs coquille et les ovoproduits élaborés ;

- le marché de la vente auprès de l'industrie agroalimentaire (IAA).

48. En outre, une segmentation supplémentaire de ce marché a été envisagée entre les ovoproduits liquides et les ovoproduits secs (28).

49. Au cas d'espèce, seul le marché de la vente auprès de l'IAA est concerné par l'opération au titre des effets verticaux de l'opération : en effet, la société Lesieur Générale Condimentaire, contrôlée par Saipol, utilise des oeufs et des ovoproduits pour les besoins de ses activités de production et de commercialisation de sauces froides.

50. Concernant la délimitation géographique de ce marché, les autorités nationales de concurrence ont envisagé une dimension communautaire, compte tenu des possibilités d'approvisionnement hors de France. Pour autant, la dimension nationale de ce marché n'a pas été exclue compte tenu de la part encore importante de l'approvisionnement au niveau national (29).

51. Au cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de conclure à la dimension géographique exacte de ce marché, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

H. LE MARCHÉ DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SAUCES FROIDES

52. Les autorités de concurrence considèrent que la mayonnaise et les sauces salades constituent deux marchés distincts (30) au sein des sauces froides, compte tenu notamment des spécificités gustatives et physiques de la mayonnaise par rapport aux autres sauces (31).

53. Une segmentation en fonction du canal de distribution (commerce de détail, RHF et IAA) a également été envisagée. S'agissant du commerce de détail, les autorités de concurrence ont conclu à l'existence d'un marché englobant les marques de fabricants et les marques de distributeurs, voire dans une moindre mesure les marques premiers prix (32).

54. En l'espèce, seule la société Lesieur Générale Condimentaire est active sur le marché de la fabrication de mayonnaise et de sauces salades à destination du commerce de détail. Ce marché est néanmoins concerné au titre des effets verticaux dans la mesure où Lesieur intervient en tant qu'acheteur sur le marché des oeufs et des ovoproduits.

55. Concernant la dimension géographique de ces marchés, les autorités de concurrence considèrent qu'elle est nationale. Cette délimitation est justifiée par les préférences, les goûts et les habitudes alimentaires des consommateurs, les différences de prix, les variations de parts de marché détenues par les principaux opérateurs selon les États-membres, et enfin par la présence de produits MDF ou MDD commercialisés uniquement au plan national.

56. En l'espèce toutefois, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

I. LE MARCHÉ DES PRODUITS ÉLABORÉS À BASE DE VIANDE

57. De manière constante, les autorités de concurrence communautaire et nationale séparent les marchés de la viande fraîche de ceux des produits élaborés à base de viande. La Commission européenne (33) a défini ainsi ces produits comme des viandes de mammifères ou d'oiseaux, crues, séchées, fumées ou cuites contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices.

58. Les autorités nationales de concurrence (34) ont également envisagé une segmentation par type de viande, par canal de distribution (GMS, IAA, RHD et BCA), par type de produit élaboré ainsi que par positionnement commercial des produits (MDD, MDF).

59. Au cas présent, le groupe Glon est présent dans le secteur de la production et de la commercialisation de produits élaborés à base de viande par l'intermédiaire des sociétés Farmor et Robichon, dont il détient le contrôle exclusif. Ces sociétés fabriquent et commercialisent des produits élaborés cuits à base de volaille ou de porc, Farmor produisant essentiellement des produits enrobés.

60. La pratique décisionnelle nationale (35) considère que les marchés des produits élaborés à base de viande de volaille sont de dimension nationale.

61. En l'espèce, ce marché est concerné par l'opération dans la mesure où les huiles végétales produites par Saipol constituent un intrant pour la fabrication de produits élaborés à base de viande. De ce fait, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. SUR LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'HUILES VÉGÉTALES NON CONDITIONNÉES

62. Le groupe Saipol et le groupe Sofiprotéol (via le groupe Glon) sont simultanément présents sur le marché de la production et de la vente d'huiles végétales non conditionnées.

63. Compte tenu de l'existence d'échanges intra-groupes et de l'impossibilité d'évaluer les cessions internes réalisées par leurs concurrents, les parties ont proposé deux estimations de leurs positions sur ce marché : une première en ne tenant compte que des volumes vendus sur le marché par Saipol et une seconde incluant l'ensemble des volumes produits par cette société. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus au niveau européen et français :

<emplacement tableau>

64 à 70. (sic)

71. Les parties ont estimé la taille globale du marché sur la base des capacités de production de l'ensemble des acteurs du marché. De ce fait, la part de marché de Saipol calculée sans tenir compte des volumes échangés en interne constitue un minorant de sa part de marché réelle. A contrario, la part de marché calculée en tenant compte de l'ensemble des volumes produits en est un majorant dans la mesure où il est de pratique constante de la part des autorités de concurrence de ne pas tenir compte des cessions internes. Sur le marché français, un écart très important entre ces deux mesures apparaît. Celui-ci s'explique par le fait que, préalablement à l'opération, Saipol écoule l'essentiel de sa production auprès de Lesieur (environ [70-80] % de sa production) et de Sofiprotéol (notamment auprès de Diester Industrie), qui constitue un consommateur d'huiles végétales majeur à l'échelle du marché français.

72. Quelle que soit la méthode d'estimation retenue, l'opération n'engendre qu'une très faible addition de parts de marché entre Saipol et Sofiprotéol, tant au niveau européen qu'au niveau français. De plus, les parties ont indiqué qu'au niveau européen, la nouvelle entité était confrontée à la concurrence de plusieurs groupes importants tels que Cargill (36) et ADM qui disposent chacun d'une part de marché d'environ 20 et 22 % (37), toutes graines confondues.

73. Compte tenu de ces différents éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la production et de la vente d'huiles végétales non conditionnées.

2. SUR LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE TOURTEAUX

74. L'opération notifiée engendre un chevauchement d'activité entre Sofiprotéol et Saipol sur le marché de la vente de tourteaux.

75. Sur le marché européen de la production et de la commercialisation de tourteaux toutes graines confondues, Saipol dispose d'une part de marché de [0-5] % tandis que Sofiprotéol est présent de manière marginale avec une part de marché de moins de [0-5] %.

76. Si l'on devait distinguer en fonction du type de graines utilisé, la position de Saipol serait d'environ [10-20] % en matière de tourteaux de colza et d'environ [5-10] % en matière de tourteaux de tournesol. Quant à Sofiprotéol, ses positions sur les tourteaux de colza, tournesol ou soja sont, en tout état de cause, inférieures à [0-5] %.

77. En ce qui concerne l'activité de vente de tourteaux à la ferme en France, les parties ont indiqué qu'il n'existait pas de statistiques permettant de déterminer la taille exacte du marché. Néanmoins, sur la base des informations disponibles, elles ont évalué que la part de marché cumulée des deux entités ne dépassait pas [0-5] %.

78. Compte tenu de la présence marginale de Sofiprotéol sur le marché de la production et de la vente de tourteaux, des parts de marché limitées de Saipol, quelles que soient les segmentations retenues, ainsi que la présence d'opérateurs de dimension mondiale tels que Cargill et ADM (respectivement 12 et 10 % de parts de marché au niveau européen), l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la production et de la vente de tourteaux.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

1. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'HUILES VÉGÉTALES NON CONDITIONNÉES

79. Saipol est présent sur le marché des huiles végétales non conditionnées qui se situe en amont de plusieurs marchés sur lesquels est actif Sofiprotéol, à savoir :

- le marché du biodiesel ;

- le marché de la glycérine brute et raffinées ;

- le marché des aliments complets pour animaux ;

- le marché des acides gras

- le marché des huiles soufflées et standolies ;

- le marché des produits élaborés à base de viande.

80. Il convient tout d'abord de souligner qu'au niveau européen, les positions de Saipol sont très en dessous de 30 %, quelle que soit la méthode d'estimation, seuil en dessous duquel l'Autorité considère qu'il est peu probable qu'une entreprise dispose de la capacité à verrouiller le marché (verrouillage par les intrants). Si l'on considère une délimitation nationale du marché des huiles végétales non conditionnées, compte tenu des incertitudes sur l'estimation des parts de marché, Saipol détient une position plus importante. En tout état de cause, celle-ci est supérieure à [5-10] % (estimation hors cessions interne) mais inférieure à [30-40] % (estimation en tenant compte des cessions internes), toutes graines confondues.

81. Sur le marché du biodiesel, il convient de vérifier si Sofiproteol (Diester Industrie et DII) pourra, après l'opération, verrouiller l'accès à la clientèle des producteurs d'huiles végétales non conditionnées concurrents de Saipol, et si Sofiproteol pourra verrouiller l'accès à la ressource pour ses concurrents producteurs de biodiesel. En ce qui concerne le premier risque, il convient de relever que le groupe Sofiproteol ne représente qu'environ [0-5]% de la consommation européenne d'huiles végétales non conditionnées. De plus, au niveau national, Saipol approvisionne déjà Diester Industrie et DII à hauteur de [40-50] % de leurs besoins en huiles végétales et, en tout état de cause, ne pourrait subvenir à plus de [50-60] % de ces besoins, compte tenu de sa production totale. Ainsi Diester Industrie et DII continueront à s'approvisionner auprès de producteurs d'huiles végétales non conditionnées concurrents de Saipol. En ce qui concerne le second risque, il convient de relever la faible part de marché de Saipol au niveau européen sur le marché de la production des huiles végétales non conditionnées. De plus, à l'échelle nationale, l'opération n'engendrera pas d'évolution substantielle des conditions d'approvisionnement des concurrents de Sofiproteol dans la mesure où près de [80-90] % de la production de Saipol est déjà destinée à Diester Industrie et DII.

82. Ainsi, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre le marché de la production et de la vente d'huiles végétales non conditionnées et le marché du biodiesel.

83. En ce qui concerne la glycérine, il convient de souligner qu'il s'agit essentiellement d'un coproduit du biodiesel. Contrairement aux tourteaux, les parties ont indiqué qu'il n'existait pas de société produisant de la glycérine pour elle-même. En d'autres termes, les approvisionnements en huiles végétales du groupe Sofiprotéol et de ses concurrents sont dimensionnés pour la production de biodiesel et non de glycérine. Ainsi, si le marché de la glycérine est bien en aval du marché des huiles végétales, il est peu probable que des stratégies d'éviction soient mise en place entre ces deux marchés. En outre, sur le marché de la glycérine brute, Sofiprotéol détient une part de marché de [10-20] % au niveau mondial et de [20-30] % au niveau européen. En ce qui concerne la glycérine raffinée, les positions de Sofiprotéol sont de [5-10] % au niveau mondial et de [20-30] % au niveau européen. Ainsi, compte tenu des parts de marché limitées de Sofiprotéol, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés des huiles végétales et de la glycérine.

84. Concernant le marché de la production et de la commercialisation d'aliments complets pour animaux, Sofiprotéol réalise au niveau national une part de marché de [10-20] %, toutes espèces animales confondues. Au niveau régional, sa part de marché n'excède pas [20-30] % sauf dans le Nord ([20-30] %). Enfin, en distinguant selon les espèces animales, Sofiprotéol détient des parts de marché supérieure à [30-40] % sur six segments de marché :

- en ce qui concerne les aliments complets destinés aux espèces porcines, le groupe Glon détient des parts de marché de [40-50] % dans la zone " Grand Est " et de [30-40] % sur la zone " Nord ", ces deux régions ne représentant respectivement que [0-5] % et [0-5] % de la consommation nationale totale pour ce type d'espèce ;

- en ce qui concerne les aliments complets destinés aux ovins et caprins, le groupe Glon détient une part de marché de [30-40] % dans la zone " Nord ", cette région ne représentant que [0-5] % de la consommation nationale totale pour ce type d'espèce ;

- en ce qui concerne les aliments complets destinés aux volailles, le groupe Glon détient une part de marché de [30-40] % dans la zone " Nord ", cette région ne représentant que [0-5] % de la consommation nationale totale pour ce type d'espèce ;

- en ce qui concerne les aliments complets destinés aux lapins, le groupe Glon détient des parts de marché de [40-50] % dans la zone " Grand Est " et de [30-40] % dans la zone " Centre Auvergne ", chacune de ces deux régions ne représentant que [0-5] % de la consommation nationale totale pour ce type d'espèce.

85. Toutefois, les besoins en huiles végétales de Sofiprotéol pour la fabrication d'aliments complets ne représentent que [...] tonnes, soit environ [0-5] % de la consommation totale d'huiles végétales sur le marché européen et moins de [0-5] % sur le marché français. En outre, Sofiprotéol réalisait avant l'opération [10-20] % de ses approvisionnements auprès de Saipol (soit environ [0-5] % des ventes de Saipol).

86. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés des huiles végétales et des aliments complets pour animaux.

87. Sur le marché des acides gras, Sofiprotéol, par l'intermédiaire de ses filiales Oleon et Novance, réalise une part de marché de [20-30] % (calculées sur la base des capacités de production) au niveau européen. Sofiprotéol est confronté à la concurrence de groupes importants tels que Croda/Uniquema (23 %) ou Cognis Oleochimical (17 %) ainsi que de plusieurs autres groupes. Si l'on considère les sept catégories d'acides gras identifiés par la nomenclature de l'APAG, la part de marché de Sofiprotéol ne dépasse jamais [20-30] %.

88. De plus, les besoins totaux de Sofiprotéol en huiles végétales pour la production d'acides gras s'élèvent à environ [...] tonnes, ce qui représente une part d'achat négligeable sur le marché des huiles végétales, que ce soit au niveau européen ou français. D'autre part, préalablement à l'opération, Oleon réalisait [20-30] % de ses approvisionnements auprès de Saipol.

89. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés des huiles végétales et des acides gras.

90. Sur le marché des huiles soufflées et des standolies, les parties ont estimé que la part de marché de Sofiprotéol, par l'intermédiaire des sociétés Oleon et Novance, s'élevait à environ [5-10] %. Par ailleurs, Sofiprotéol connaît la concurrence de nombreux groupes tels que Alberdingk Moley, Algol Chemicals, Daudruy, DBM Blendings...

91. En outre, elles ont indiqué que les besoins en huiles végétales pour cette production étaient négligeables par rapport à la consommation européenne ou française d'huiles végétales.

92. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés des huiles végétales et des huiles soufflées et standolies.

93. Sur les marchés de la commercialisation de produits élaborés cuits à base de porc et de volaille à destination de la RHF et de l'IAA, Sofiprotéol estime ses parts de marché à environ [5-10] %. En outre, le groupe fait face à la concurrence de nombreux acteurs sur ce marché.

94. Par ailleurs, les besoins totaux de Sofiprotéol en huiles végétales pour la fabrication de produits élaborés et représentent en tout état de cause moins de [0-5] % de la consommation européenne d'huiles végétales.

95. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés des huiles végétales et des produits élaborés.

2. ENTRE LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE TOURTEAUX ET LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'ALIMENTS COMPLETS POUR ANIMAUX

96. Sofiprotéol fabrique des aliments complets pour animaux par le biais du groupe Glon. Ses parts de marché ont été décrites au paragraphe 84.

97. Les besoins totaux de Sofiprotéol en tourteaux en vue de la fabrication d'aliments complets pour animaux s'élèvent à [...] tonnes, soit moins de [0-5] % de la consommation totale de tourteaux au niveau européen. D'autre part, préalablement à l'opération, Sofiprotéol s'approvisionnait à hauteur de [40-50] % auprès de Saipol.

98. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés de la production et de la vente de tourteaux et le marché de la production et de la vente d'aliments complets pour animaux.

3. ENTRE LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE D'OEUFS ET D'OVOPRODUITS ET LE MARCHÉ DES SAUCES FROIDES

99. Enfin, Sofiprotéol est présent sur le marché des oeufs et ovoproduits tandis que Saipol, via Lesieur est présent sur les marchés de la mayonnaise et des sauces salades.

100. Sur le marché des oeufs et ovoproduits, les parties ont indiqué que leurs positions n'avaient pas évolué depuis la décision rendue par le ministre de l'Economie en 2008 (38) : " Concernant les marchés des ovoproduits, Glon détient [20-30]% et [10-20]% de parts de marché sur le marché des ovoproduits liquides d'une part, et sur le marché des ovoproduits secs d'autre part. Sur ces marchés, Glon fait face à la concurrence des sociétés Ovonor, Geslin et ABCD dont les parts de marché sont comprises entre [10-20] et [20-30]%. "

101. A l'aval, sur les marchés de la mayonnaise et des sauces salades, Saipol bénéficie de parts de marché inférieure à [10-20] % et fait face à la concurrence de groupes comme Amora / Maille (environ 35 % de part de marché sur la mayonnaise, 20 % sur les sauces salades), Bénédicta (environ 20 % sur la mayonnaise et 8 % sur les sauces salades). Sur le marché de l'approvisionnement des enseignes de la grande distribution sous marque de distributeur (MDD/MPP/MHD), les positions de Saipol sont estimées à [0-5] % pour la mayonnaise et [10-20] % pour les sauces salades. Saipol fait également face à la concurrence de groupes importants comme Pauwels et Hamker.

102. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les marchés de la production et de la vente d'oeufs et d'ovoproduits et le marché des sauces froides.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0015 est autorisée.

Notes :

1 La Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux, l'Union Nationale Interprofessionnelle de Plantes Riches en Protéines, l'Organisation Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux.

2 Foncaris, filiale du groupe Crédit Agricole, Unigrains, le Fonds de Développement des Filières Oléagineuses et Protéagineuses.

3 Décision de la Commission européenne COMP/M.2886 - Bunge/Céréol du 20 septembre 2002. Jusqu'à la présente opération, Sofiprotéol détenait 66,66 % du capital de Saipol, la société Bunge détenant le solde.

4 Décision de la Commission européenne COMP/M.3876 - Diester Industrie/Bunge/JV du 30 septembre 2005.

5 Conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires conclu entre les parties le 28 juillet 2005.

6 C2007-79/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol, relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.

7 C2008-80/Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 28 août 2008, aux conseils des la société Lesieur, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sauces froides.

8 Décisions de la Commission européenne M.3039 - Soprol/Cereol/Lesieur du 30 janvier 2003 et M. 3876 - Diester Industrie/Bunge/JV du 30 septembre 2005 ; Décisions du ministre de l'Economie C2007-79 précitée, C2008-80 précitée.

9 Décisions de la Commission européenne COMP/M.3039 et COMP/M. 3876 précitée, décision du ministre de l'Economie C2007-79 précitée.

10 Décision COMP/M.3039 précitée.

11 Décision du ministre de l'Economie C2007-79 précitée.

12 Décision du ministre de l'Economie C2007-79 précitée, décision de la Commission COMP/M.3039 précitée.

13 Cette activité s'est développée pour répondre à une demande croissante des éleveurs de porcs (elle concerne environ 30 % des éleveurs de porcs en France) comme l'a indiqué le ministre de l'Economie dans la décision C2007-79 précitée.

14 Cf. décision C2007-79 précitée.

15 COMP/M.5388 - Diester Industrie/Oleon group du 08 janvier 2009, COMP/M.3039 - Soprol/Céréol - Lesieur du 30 janvier 2003

16 COMP/M.5388 précitée

17 COMP/M.5388 précitée, COMP/M.3876 précitée.

18 Les esters gras sont obtenus par estérification directe des acides gras. Les alcools gras produits par Oleon sont fabriqués à partir des huiles de soja et de palme, qui ne sont pas produites par Saipol. Enfin,

19 Décisions de la Commission européenne IV/M.522 Scandinavian Project du 28 novembre 1994, IV/M.1391 International Paper/Union Camp du 5 février 1999.

20 Décision rendue le 10 novembre 2006 dans l'affaire Uniquema/Croda.

21 Décisions IV/M.1391.

22 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena, décision du ministre de l'Economie C2007-54 du 25 juin 2007, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour bétail.

23 Lettre du ministre de l'Economie C2005-38 du 1er juillet 2005 relative à une concentration dans le secteur de l'alimentation pour le bétail.

24 Décision de la Commission européenne M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi du 28 octobre 2002. Voir également la décision de la Commission européenne M.3177 BASF/Glon Sanders du 29 juillet 2003

25 Décision du ministre C2005-38 du 1er juillet 2005 Unicopa/Evialis/JVC2007-79 précitée ; Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-91 précitée.

26 Le groupe Glon contrôle les sociétés Eggteam (Matines) et Ovoteam (oeufs et ovoproduits à destination de la RHF).

27 Décision du ministre de l'Economie C2008-80 précitée.

28 Cf. C2008-80 précitée.

29 Décision du ministre de l'Economie C2008-80 ; décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-91.

30 Voir la décision C2008-54 du ministre chargé de l'économie Heinz/Bénédicta en date du 31 juillet 2008, en cours de publication au BOCCRF.

31 Cf. C2008-80 précitée.

32 Décision de la Commission européenne M.1802 Unilever/Amora Maille.

33 Décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjysjke du 9 mars 1999.

34 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles, Lettre C2008-100 du 17 février 2009 du ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, au conseil de la société Bigard relative à une concentration dans le secteur de la viande.

35 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 précitée.

36 Il convient de rappeler que Cargill et Sofiprotéol détiennent conjointement le contrôle de Cargill Atlantique qui développe des activités de trituration et de raffinage d'huile, mais représente moins de 0,02% de la production européenne. Au-delà de cette activité commune, Cargill est actif sur le marché de la production et de la vente d'huile non conditionnée indépendamment de Sofiprotéol. .

37 Les parts de marché des concurrents ont été évaluées sur la base de leurs capacités de production.

38 Décision C2008-80 précitée.