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Décisions

Cass. soc., 19 janvier 1999, n° 97-13.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UCA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

Mes Delvolvé, Hennuyer

Colmar, 1re ch. civ., du 4 févr. 1997

4 février 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que le 30 septembre 1987 a été conclu entre l'Union des Coopérateurs d'Alsace (UCA) et Mme X un contrat intitulé "contrat de gérance-mandataire" ; qu'après avoir, par lettre du 10 octobre 1990, licencié Mme X en invoquant des "déficits d'inventaire importants" l'UCA a engagé devant le tribunal de grande instance une action contre cette dernière pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ;

Attendu que l'UCA fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 1997) d'avoir dit que le contrat du 30 septembre 1987 était un contrat de gérant salarié de succursale, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune clause du contrat ne fixant les horaires de travail de Y Michel - la durée des 174 heures mensuelles constituant la base forfaitaire de calcul de la rémunération minimale garantie -, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé ce contrat en estimant qu'il comportait des directives précises sur les horaires de travail ; alors que, d'autre part, les clauses du contrat citées par l'arrêt, qui constituent soit des modalités commerciales ne modifiant pas la nature du contrat (articles 2 et 9), soit des modalités propres à assurer le respect du droit de propriété de la société sur le fonds de commerce, le matériel et les marchandises (articles 5, 8 et 11), ou à fixer les règles d'hygiène les plus élémentaires (article 4), ou qui accordent au gérant le bénéfice des dispositions qui lui sont reconnues par la loi ou la convention collective (rémunération minimale garantie sur la base de 174 heures par mois) ne constituent pas une fixation des conditions de travail du gérant au sens de l'article L. 782-1 du Code du travail violé par la cour d'appel ; alors que, de plus, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; et qu'en s'abstenant de toute constatation sur les conditions dans lesquelles le contrat de gérance avait été exécuté en fait, par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, en retenant que la clause du contrat laissant toute latitude au gérant pour embaucher du personnel ou se substituer un remplaçant n'avait pas été appliquée dans les faits puisque lors des absences de Mme X, l'Union des Coopérateurs d'Alsace avait assuré son remplacement sans répondre aux conclusions d'appel de la société rappelant qu'il s'agissait là d'un avantage social donné par les accords négociés avec les organisations syndicales qui n'avait pas pour effet de restreindre la liberté d'embauche du gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause conférant à Mme X toute latitude pour embaucher du personnel n'avait jamais été appliquée et que l'intéressée ne jouissait d'aucune indépendance dans l'exécution de son travail ; que répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.