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Décisions

Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.761

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GLS France (Sté)

Défendeur :

TSL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Quimper, du 12 juill. 2007

12 juillet 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009) et les pièces de la procédure, que la société Trans service logistique (TSL) était, depuis sa création en 1996, le prestataire de services exclusif de la société Extand, devenue la société General Logistic Systems France (GLS) pour le transport de colis et marchandises ; que le 28 janvier 2005, la société GLS a mis fin aux relations contractuelles, sous réserve d'un préavis de trois mois, avant l'expiration duquel elle a signifié à la société TSL la rupture immédiate de leurs relations ; que saisi par les salariés de la société TSL, licenciés par cette dernière à la suite de la rupture de ses relations avec la société GLS, le conseil de prud'hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l'égard de la société TSL en contrats de travail à l'égard de la société GLS, dit privé d'effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires ; que, par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice en raison d'incidents intervenus durant le préavis, la société GLS a assigné la société TSL en réparation ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, invoquant, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, le caractère abusif et brutal de la rupture par GSL de leurs relations commerciales ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée, d'avoir condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de TSL et d'avoir dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen : 1°) qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie et notamment les conditions de la rupture ; que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type de sous-traitance instituant un délai de préavis de trois mois quand la durée de la relation contractuelle est d'un an ou plus s'appliquent aux relations établies sans contrat écrit entre une société et son sous-traitant sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pour apprécier la durée du préavis ; que pour dire qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée au cas d'espèce et condamner la société GLS à payer des dommages-intérêts à la société TSL, l'arrêt attaqué a retenu que le préavis de trois mois notifié à la société TSL, conformément aux dispositions du contrat-type de sous-traitance, n'était pas suffisant compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ensemble les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ; 2°) qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le seul critère à prendre en compte pour apprécier si la durée du préavis est suffisante est la durée des relations commerciales antérieures ; qu'en retenant que la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée la société TSL vis-à-vis de la société GLS justifiait qu'un préavis d'un an lui soit accordé pour lui donner une chance de trouver d'autres marchés, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 3°) qu'enfin et en toute hypothèse, il n'y a pas de dépendance économique lorsqu'une entreprise a délibérément fait le choix de ne contracter qu'avec un seul client ; qu'en l'espèce, la société GLS avait soutenu dans ses conclusions d'appel p. 14, 5e et 6e §), qu'elle n'avait "jamais exigé, ni même demandé, ni même souhaité d'ailleurs que TSL travaille exclusivement pour son compte" et que le choix de gestion effectué exclusivement par la société TSL ne saurait lui être reproché ; qu'en retenant que la société TSL était dans un état de dépendance économique à l'égard de la société GLS sans rechercher si cette prétendue dépendance ne résultait pas d'un choix délibéré de la société TSL de ne pas diversifier ses marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s'analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d'appel n'avait pas à faire application des textes invoqués ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que l'arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l'état de dépendance économique de la société TSL ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que toute l'activité de la société TSL était consacrée à la société GLS, que ses véhicules portaient le logo GLS et ses employés un uniforme et un badge GLS, qu'elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société GLS et que celle-ci était son donneur d'ordres exclusif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l'impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen : 1°) qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société GLS (p. 14, dernier § et p. 15, 1er §) qui faisait valoir que la demande de la société TSL tendant au paiement d'une certaine somme au titre des licenciements qu'elle avait prononcés ne pouvait prospérer dans la mesure où le conseil des prud'hommes avait prononcé la nullité de ces licenciements de sorte qu'il incombait aux salariés et non à elle-même d'opérer les restitutions consécutives à ce jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'articles 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en tout état de cause, la restitution des sommes versées au titre d'un licenciement annulé judiciairement doit être poursuivie par l'employeur contre le salarié ; qu'en l'espèce, la restitution des sommes versées par la société TSL au titre des licenciements annulés incombe exclusivement aux salariés sans que la société GLS soit tenue de garantir leur remboursement à la société TSL ; qu'en retenant que l'expert devait tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l'égard de la société TSL en contrats de travail à l'égard de la société GLS, dit privé d'effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires, l'arrêt retient que l'expert devait tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société GLS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de la société TSL en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société GLS à payer une somme équivalente à un an de marge brute sur le chiffre d'affaires de la société TSL censée correspondre à l'exécution d'un préavis d'un an quand il n'était pas contesté que la société TSL avait déjà effectué un préavis de deux mois et demi suite à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges de la mesure du préjudice subi par la société TSL du fait de la rupture des relations contractuelles ;

Et attendu que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.