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Décisions

Commission, 28 octobre 2009, n° 2010-359

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État C-59-07 (ex N 127-06 et NN 13-06) mise à exécution par l'Italie en faveur d'Ixfin SpA

Commission n° 2010-359

28 octobre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations, considérant ce qui suit:

I. Procédure

(1) Le 18 novembre 2005, l'Italie a adopté un décret prévoyant l'octroi d'aides au sauvetage à Ixfin SpA (ci- après " Ixfin " ou " l'entreprise "). Après sa notification par les autorités italiennes le 23 février 2006, cette aide a, dans un premier temps, été enregistrée par la Commission sous le numéro n° 127-06. Lorsqu'il a été établi qu'elle avait été mise à disposition dès décembre 2005 en violation de la clause de suspension, elle a été enregistrée sous un autre numéro (NN 13-06).

(2) Par courrier du 5 avril 2006, la Commission a demandé un complément d'informations à l'Italie qui lui a répondu par lettre enregistrée le 29 mai 2006. Le 9 juin 2006, une réunion a été organisée avec les autorités italiennes qui, à cette occasion, ont informé la Commission qu'un plan de restructuration serait présenté.

(3) Par lettre enregistrée le 13 juin 2006, les autorités italiennes ont fait savoir qu'elles avaient provisoirement accepté, à la demande d'Ixfin, de porter l'aide à 17,3 millions d'euro, sous réserve, toutefois, de l'avis favorable de la Commission. Par courrier du 19 juin 2006, la Commission leur a demandé de lui fournir des informations complémentaires, ce qu'elles ont fait par lettre enregistrée le 26 juin 2006.

(4) Le 5 juillet 2006, la Commission a envoyé un rappel à l'Italie concernant le plan de restructuration annoncé.

(5) Par courrier enregistré le 9 août 2006, les autorités italiennes ont présenté de nouvelles informations confirmant que l'entreprise avait été déclarée en faillite par le Tribunal de Naples (ci-après " le tribunal ") le 5 juillet 2006. Par lettre du 7 décembre 2006, elles ont communiqué une partie des renseignements complémentaires demandés par la Commission en date du 29 novembre 2006. Le 22 décembre 2006, la Commission a adressé un rappel aux autorités italiennes leur demandant de lui envoyer les informations manquantes et précisant de manière plus détaillée les renseignements dont elle avait besoin. La Commission souhaitait plus particulièrement savoir si la procédure de faillite aboutirait selon toutes probabilités à la liquidation de l'entreprise, y compris à l'arrêt de l'ensemble de ses activités commerciales, ou s'il était possible que ces dernières puissent se poursuivre sous une autre forme, à la suite, par exemple, de la vente de l'entreprise en tant qu'affaire en activité.

(6) Par lettre du 14 mars 2007, les autorités italiennes ont confirmé l'arrêt de toutes les activités de l'entreprise, ajoutant toutefois qu'elles n'étaient pas en mesure, à cette date, de préciser s'il était possible que celles-ci reprennent, car elles éprouvaient des difficultés à recueillir des informations à ce sujet. Le 14 juin 2007, la Commission leur a demandé de la tenir informée de toute autre mesure adoptée dans le cadre de la procédure de faillite, en précisant, par la même occasion, les renseignements qu'elle jugeait essentiels.

(7) En octobre 2007, la Commission a appris par voie de presse qu'il était possible qu'Ixfin reçoivent des aides à la restructuration.

(8) Le 11 décembre 2007, la Commission a adopté la décision ouvrant la procédure formelle d'examen (ci-après " la décision d'ouverture ") (2), enjoignant aux autorités italiennes de répondre à une série de questions dans un délai d'un mois et invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations. Le 7 janvier 2008, l'Italie a demandé une prorogation du délai qui lui était imparti pour présenter des observations sur la décision d'ouverture, prorogation qui lui a été accordée le jour même, la date limite étant repoussée au 12 février 2008. L'Italie n'a communiqué que des renseignements partiels par courriers électroniques des 15 janvier, 12 mars et 25 mars 2008.

(9) Le 25 mars 2008, la Commission a reçu des observations du liquidateur judiciaire (ci-après " le liquidateur ") qui ont été transmises à l'Italie le 18 avril 2008 en même temps qu'une demande de renseignements. Le 24 avril 2008, les autorités italiennes ont répondu à cette demande et commenté les observations du tiers intéressé.

(10) Par lettre du 20 octobre 2008, la Commission a demandé un complément d'informations, qui a donné lieu à un courrier du 30 octobre 2008. Les autorités italiennes ont transmis la demande de la Commission au liquidateur qui a communiqué des renseignements supplémentaires le 18 novembre 2008.

II. Description de l'aide

II.1. Le bénéficiaire

(11) Ixfin est une grande entreprise située à Marcianise (Caserte), en Campanie.

(12) Ixfin est une société de droit italien active dans le secteur de la sous-traitance (production et assemblage de cartes et autre produits électroniques), ainsi que dans le secteur des centres d'appel et de la logistique.

(13) Jusqu'en 1999, la production d'Ixfin était vendue sous la marque Olivetti, groupe auquel l'entreprise appartenait. En 1999, Olivetti a décidé de céder l'ensemble de ses activités de production et Ixfin a été vendue à Finmek SpA.

(14) Depuis 2003, Ixfin est sous le contrôle de Maxfin Srl, elle-même contrôlée par Pufin Srl, société mère du groupe Pufin appartenant à la famille Pugliese, présente dans le secteur des services aux entreprises (commerciaux, administratifs et logistiques).

(15) Ixfin contrôle, directement et indirectement, quatre autres sociétés, à savoir Nicofin Srl (99 %), Uni.com Partecipazioni Srl (100 %), Uni.com SpA (100 %) et Uni.com Ricerche Srl (100 %).

(16) Les difficultés d'Ixfin résultent entre autres du fait qu'elle agissait principalement pour le compte de tiers et était donc tributaire de leurs commandes. Or, au cours de la dernière décennie, le marché de l'électronique a traversé une crise généralisée que les entreprises des segments du marché en cause ont surmontée en réalisant des économies d'échelle, sources de gains d'efficience, ou en délocalisant la production dans des pays où les coûts de la main d'œuvre sont peu élevés.

(17) A peine en crise, Ixfin a été vendue, en mars 2004, à un investisseur disposé à fournir les ressources nécessaires pour relancer ses activités. Le plan de cet investisseur n'a cependant pas été mis à exécution, si bien que, dès septembre 2004, l'entreprise a dû faire face à une crise de solvabilité. En décembre 2004, Ixfin, dont les pertes avaient augmenté de 20 millions d'euro, a été reprise par le groupe Pufin pour un prix symbolique et cessé ses activités.

(18) Le tableau ci-après illustre la situation financière d'Ixfin au moment de l'octroi de l'aide:

II.2. La mesure d'aide

(19) Le 18 novembre 2005, le ministère du Développement économique (ci-après " le ministère ") a adopté un décret sur la base duquel il entendait octroyer des aides au sauvetage à Ixfin. Les capitaux provenaient de fonds institués en vertu du décret-loi n° 35 du 14 mars 2005 (3) (le " décret compétitivité "), modifié par l'article 11 de la loi n° 80 du 14 mai 2005 (4) et précisé par la décision du comité interministériel pour la programmation économique n° 101 du 29 juin 2005. Cette dernière subordonnait le versement des capitaux à l'octroi d'une garantie et destinait l'intervention au sauvetage d'une entreprise en difficulté.

(20) La garantie a été octroyée sur un prêt de 15 millions d'euro accordé par BancApulia (ci-après " la banque ") au taux Euribor 3 mois majoré de 1,25 point de pourcentage, soit à un taux initial de 3,591 %, pour une durée de six mois à compter du 30 décembre 2005.

(21) L'aide a principalement servi à apurer une partie des dettes de l'entreprise. L'Italie soutient qu'il était urgent de procéder à ces paiements, plusieurs créanciers ayant déjà adressé des demandes de recouvrement au tribunal.

(22) Les autorités italiennes ont en outre fait savoir à la Commission qu'Ixfin avait demandé que le montant couvert par la garantie soit porté à 17,3 millions d'euro.

II.3. L'état d'insolvabilité d'Ixfin

(23) La faillite de l'entreprise a été officiellement prononcée et la procédure correspondante, engagée, le 5 juillet 2006 (5).

(24) En mars 2007, le ministère, dont la créance avait été inscrite au passif de l'entreprise dans le cadre de la procédure de faillite, a demandé au juge compétent de transformer la procédure de faillite en une procédure judiciaire au terme de laquelle l'activité de l'entreprise aurait pu être maintenue (ci-après " administration extraordinaire ") (6), mesure prévue par le décret-loi n° 270 du 8 juillet 1999 (ci-après " décret n ° 270-1999 ").

(25) En outre, avant d'engager la procédure formelle d'examen, la Commission a appris par voie de presse qu'Ixfin aurait éventuellement pu être placée sous administration extraordinaire en vertu du protocole d'accord pour la réindustrialisation de la province de Caserte (ci-après " le protocole d'accord ") signé par les pouvoirs publics italiens, les syndicats et la Confindustria. Ce protocole prévoyait différentes mesures pour un budget compris entre 40 millions d'euro et 60 millions d'euro. Selon les informations dont la Commission disposait à l'époque, ce protocole d'accord visait à relancer la production et à préserver l'emploi sur les sites industriels de la province de Caserte.

III. Doutes exprimés par la Commission lors du lancement de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2

(26) Dans la décision portant ouverture de la procédure, la Commission, vu les informations dont elle disposait alors, a exprimé des doutes sur la compatibilité de l'aide au sauvetage avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) (ci-après " les lignes directrices ").

(27) Elle a demandé aux autorités italiennes de lui fournir un complément d'informations pour établir l'admissibilité d'Ixfin au bénéfice des aides et, pour s'assurer que les difficultés étaient trop graves pour être résolues par le groupe lui-même, les bilans de Pufin et de Maxfin.

(28) S'agissant de la compatibilité des aides au sauvetage avec les lignes directrices, la Commission a mis en doute le respect des dispositions du point 25 d) de celles-ci. Pour s'y conformer, l'aide au sauvetage devrait être limitée au montant minimum nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période pour laquelle elle est autorisée. Dans ce contexte, la Commission a invité l'Italie à lui fournir des informations complémentaires sur l'adéquation du montant de l'aide au sauvetage, lui demandant notamment de confirmer que la garantie était limitée à un prêt de 15 millions d'euro et n'avait pas été portée à 17,3 millions d'euro, ainsi que l'avait demandé l'entreprise.

(29) La Commission a en outre souligné que l'aide au sauvetage ne pouvait pas servir essentiellement à retarder l'insolvabilité, mais devait être consacrée à la restructuration. Or, il lui semblait que l'aide au sauvetage avait eu pour seul objectif de renégocier les échéances des dettes de l'entreprise en vue de sauver cette dernière de l'insolvabilité. Elle a entre autres demandé que lui soient fournis des éléments de preuve indiquant qu'Ixfin avait tenté d'élaborer un plan de restructuration au cours de cette période.

(30) La Commission doutait également du respect du point 25 c) des lignes directrices, lequel prévoit que l'État membre présente, dans un délai de six mois à compter de la première mise en œuvre de la mesure d'aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve qu'il a été mis fin à la garantie.

(31) La Commission a aussi exprimé des doutes quant au respect du principe de "non-récurrence" exposé aux points 72 et suivants des lignes directrices.

(32) Dans la décision d'ouverture, la Commission a par ailleurs émis des doutes concernant l'octroi de montants d'aide supplémentaires à Ixfin (voir le considérant 25 de la présente décision) en vue de faciliter la procédure de faillite. La Commission a observé que, même si cette aide avait été octroyée en application de la loi n o 181 de 1989 (ou de ses prorogations successives), elle n'en serait pas pour autant compatible sur la base de la décision adoptée par la Commission dans l'affaire n° 214-03, car l'autorisation de cette mesure reposait justement sur le fait que son point 9 excluait les entreprises en difficulté. Or, Ixfin est clairement une entreprise en difficulté au sens du point 10 c) des lignes directrices puisqu'elle fait l'objet d'une procédure de faillite. La Commission a donc observé que seules les aides satisfaisant aux conditions énoncées aux points 31 à 51 des lignes directrices pouvaient être considérées comme des aides à la restructuration compatibles.

(33) La Commission ne s'est vu notifier aucune aide à la restructuration et n'a été informée d'aucun plan de restructuration qui aurait éventuellement permis à l'aide en cause de répondre aux conditions requises pour être autorisée en tant qu'aide à la restructuration au sens des lignes directrices. Qui plus est, la Commission doutait fortement que ce plan, quand bien même il aurait existé, aurait pu démontrer le retour de l'entreprise à la viabilité économique et financière.

IV. Commentaires des autorités italiennes

(34) Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu le procès-verbal de la réunion, consacrée à Ixfin, organisée le 9 janvier 2008 au ministère, dont il ressort que ce dernier a décidé d'attaquer la décision du Tribunal de ne pas placer l'entreprise sous administration extraordinaire.

(35) Le 12 mars 2008, les autorités italiennes ont adressé un courrier électronique à la Commission, l'informant des difficultés qu'elles rencontraient pour obtenir les renseignements demandés et sollicitant une solution temporaire. Le 25 mars 2008, ces mêmes autorités ont confirmé qu'Ixfin n'avait pas reçu les aides à la restructuration présumées, d'un montant de 40 millions d'euro.

V. Observations de tiers

(36) Par lettre du 27 mars 2008, le liquidateur d'Ixfin a fait part d'observations à la Commission.

(37) S'agissant de l'état d'insolvabilité de l'entreprise, le liquidateur a précisé qu'à ce moment, Ixfin était toujours en faillite, la conversion de la faillite en administration extraordinaire étant, en effet, soumise à des conditions de procédure et de fond. Par décret du 4 janvier 2008, le tribunal a affirmé que les conditions nécessaires au rétablissement de l'équilibre économique de l'entreprise n'étaient pas réunies et que, de ce fait, la faillite ne pouvait pas être transformée en administration extraordinaire. Ce décret a été attaqué par le ministère devant la Cour d'appel de Naples (ci-après " la cour d'appel ").

(38) Le liquidateur a encore souligné que, l'entreprise étant toujours en faillite, l'activité économique était à l'arrêt.

(39) En ce qui concerne le protocole d'accord, le liquidateur a indiqué que ce document a été adopté par la présidence du Conseil des ministres le 20 juin 2007. Un groupe de coordination chargé de concevoir un programme d'investissement plus précis s'est réuni le 25 octobre suivant. Néanmoins, il ressort des observations du liquidateur et, plus particulièrement, du décret du tribunal, qu'il n'y a eu aucun suivi concret et que le programme d'investissement est resté des plus vagues, ne précisant pas quels projets devaient être soutenus et quelles ressources éventuelles pouvaient être utilisées. Le liquidateur a encore insisté sur le fait que le sauvetage et/ou la restructuration d'Ixfin n'ont pas bénéficié de fonds publics autres que l'aide au sauvetage en cause.

(40) Le liquidateur a par ailleurs souligné que, le 23 juin 2006, Ixfin a présenté un projet de plan de restructuration à Sviluppo Italia SpA, plan resté sans suite en raison de la faillite de l'entreprise. Il a communiqué une copie de ce projet, élaboré par un consultant, à la Commission.

(41) Pour ce qui est de l'adéquation du montant de l'aide au sauvetage, le liquidateur a transmis à la Commission les demandes d'aides au sauvetage présentées par Ixfin à Sviluppo Italia SpA les 30 septembre et 11 novembre 2005.

(42) La Commission ayant demandé les bilans de Pufin et de Maxfin pour les exercices 2004, 2005 et 2006, le liquidateur lui en a transmis une copie.

(43) En ce qui concerne l'appel de la garantie publique, le liquidateur a fait remarquer que, le 3 juillet 2006, la banque avait demandé au ministère de rembourser le prêt garanti.

VI. Commentaires de l'Italie sur les observations de tiers

(44) Les autorités italiennes ont formulé des commentaires sur les observations de tiers, affirmant entre autres qu'elles étaient en mesure de répondre, mieux que précédemment, aux arguments invoqués dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen.

(45) Concernant la garantie d'État sur un prêt bancaire de 15 millions d'euro, les autorités italiennes ont donné les précisions ci-après.

(46) Avant toutes choses, elles ont confirmé que la garantie ne couvrait qu'un prêt de 15 millions d'euro et n'avait donc pas été portée à 17,3 millions d'euro, soulignant par ailleurs que le montant de l'aide au sauvetage avait été calculé selon la formule annexée aux lignes directrices.

(47) Ensuite, par lettres du 21 avril et du 30 octobre 2008, le ministère a informé la Commission que la banque avait appelé la garantie sur le prêt de 15 millions d'euro, majorée des intérêts, pour un montant total de 15 154 457,72 euro en date du 3 juillet 2006. Les autorités italiennes ont aussi transmis une lettre du 20 septembre 2006 selon laquelle le ministère de l'Economie et des Finances a remboursé la banque le 27 septembre 2006. Ce paiement a conféré au ministère des droits de créance sur ce montant à l'encontre d'Ixfin.

(48) Enfin, les autorités italiennes ont présenté une copie de la lettre du 30 novembre 2006 par laquelle le ministère a demandé aux autorités compétentes (en l'espèce, l'Avvocatura Distrettuale de Naples) de présenter une demande d'inscription de la créance au passif, conformément à l'article 93 du décret n° 270-1999.

(49) À propos de la faillite d'Ixfin, les autorités italiennes ont affirmé que l'entreprise était toujours en faillite depuis le prononcé du 5 juillet 2006, confirmant les informations communiquées à ce sujet par le liquidateur. Les autorités italiennes ont en outre confirmé que le recours formé contre la décision du tribunal était toujours pendant.

(50) S'agissant du protocole d'accord, les autorités italiennes en ont annexé une copie en précisant qu'il ne prévoyait aucune aide en faveur d'Ixfin.

(51) Les autorités italiennes ont aussi transmis à la Commission une copie du projet de notification du plan de restructuration qui, selon elles, n'avait pas été envoyé à la Commission parce que le tribunal avait officiellement prononcé l'insolvabilité d'Ixfin.

(52) Les autorités italiennes ont encore présenté une copie de l'accord de prêt conclu entre la banque et Ixfin dont il ressort que le prêt a été accordé le 30 décembre 2005 au taux de 3,591 % (voir le considérant 20 de la présente décision) et non au taux de 3,752 %, établi sur la base des informations initialement disponibles, qui est indiqué au considérant 15 de la décision d'ouverture.

VII. Événements postérieurs à l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(53) Par décret du 4 juin 2008, notifié le 15 juillet suivant, la cour d'appel a confirmé le décret du tribunal, à savoir que les conditions de fond n'étaient pas réunies pour transformer la procédure de faillite en administration extraordinaire. Le ministère a saisi la Cour de cassation, qui n'a pas encore statué.

(54) À ce propos, la Commission fait remarquer que, conformément aux points 66 à 68 de la communication de la Commission intitulée " Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun " (8), les autorités nationales ne peuvent soutenir la poursuite des activités économiques du bénéficiaire que si celle-ci permet la récupération immédiate et effective de l'aide.

VIII. Appréciation de l'aide

VIII.1 Présence d'aide d'État

(55) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par un État membre ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(56) La garantie en faveur d'Ixfin a été octroyée au moyen de fonds publics italiens puisque l'entreprise n'a versé aucune prime. Cette garantie d'État a permis à Ixfin d'obtenir un prêt qu'elle n'aurait pu obtenir autrement en raison de ses graves difficultés financières. Dès lors, l'octroi d'une garantie couvrant le prêt confère à Ixfin un avantage accordé au moyen de ressources d'État.

(57) Les aides au sauvetage et à la restructuration comptent parmi les aides d'État entraînant les distorsions les plus fortes en ce sens qu'elles soutiennent des entreprises qui, en l'absence d'intervention publique, sortiraient du marché. Ixfin opérait sur le marché de la production et de la distribution de composants électroniques tant pour le secteur de l'automobile que pour celui des télécommunications. Il s'agit de produits faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne et dont le marché en cause est supranational, ainsi que le souligne la décision de l'autorité italienne de la concurrence (9). En outre, au moment de recevoir les aides, Ixfin prévoyait de relancer la production. L'avantage que la garantie a conféré à l'entreprise lui a par conséquent permis de prendre des mesures pour se maintenir à flot et poursuivre son activité économique pendant un certain temps. On peut donc conclure que l'aide en question fausse ou est au moins susceptible de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres en favorisant certaines entreprises.

(58) En outre, le point 3.2 a) de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (10) (ci-après la " communication ") énonce une série de conditions qu'une garantie publique doit remplir pour ne pas être considérée comme une aide d'État: le bénéficiaire ne doit pas se trouver en difficultés financières, tandis que la garantie ne doit pas couvrir plus de 80 % du solde restant dû et doit donner lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché. En l'espèce, la garantie couvre la totalité du prêt et ne donne lieu au paiement d'aucune prime. À cela s'ajoute le fait qu'ainsi qu'il est indiqué au point VIII.2.1 ci-dessous, le bénéficiaire est une entreprise en difficulté.

(59) La mesure constitue donc une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

VIII.2 Compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

(60) Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas en l'espèce. En ce qui concerne les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, dans la mesure où l'objectif principal de l'aide est le retour de l'entreprise à la viabilité à long terme, on ne peut appliquer que la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que si elle remplit les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

VIII.2.1. Admissibilité de l'entreprise en difficulté au bénéfice d'aides d'État

(61) Conformément au point 9 des lignes directrices, la Commission estime qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Le point 11 de ces mêmes lignes directrices précise que les indices caractéristiques d'une entreprise en difficulté sont le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Il ressort du tableau n° 1 que, tandis que les dettes augmentaient, la marge brute d'autofinancement diminuait et le chiffre d'affaires tombait de 104 millions d'euro à 3 millions d'euro en 17 mois à peine.

(62) Conformément au point 10 c) des lignes directrices, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. En l'espèce, les premiers signes d'insolvabilité, à savoir l'incapacité de l'entreprise à faire face en temps voulu à ses obligations, sont apparus dès septembre 2004. L'Italie a par ailleurs affirmé qu'elle avait accordé les aides au sauvetage avant de les notifier parce que les besoins de liquidités de l'entreprise se faisaient pressants. Enfin, le juge compétent a prononcé la faillite d'Ixfin le 5 juillet 2006.

(63) Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission estime qu'Ixfin est une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 des lignes directrices.

(64) Il y a cependant lieu de souligner que, conformément au point 13 des lignes directrices, une entreprise qui fait partie d'un groupe ne peut normalement pas bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques, qu'elles ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et qu'elles sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.

(65) Ixfin appartient au groupe Pufin. Premièrement, il convient de préciser qu'Ixfin était déjà redevable de 3,7 millions d'euro à Maxfin, sa société mère. Deuxièmement, après l'ouverture de l'examen formel, les autorités italiennes ont présenté à la Commission les bilans de Maxfin du 30 avril 2005, du 30 avril 2006 et du 30 juin 2006, ainsi que les bilans de Pufin du 30 juin 2004, du 30 juin 2005 et du 30 juin 2006. Les résultats financiers de ces deux sociétés pour la période 2003- 2005 sont présentés dans le tableau n° 2. Il en ressort que la situation financière de Maxfin et de Pufin ne leur permettait pas d'accorder les ressources nécessaires à Ixfin dans une mesure comparable à l'aide au sauvetage octroyée par l'Italie. Troisièmement, les moyens financiers des sociétés contrôlées par Ixfin ne leur permettaient pas non plus de libérer les ressources nécessaires pour sauver cette dernière. Il est donc possible de conclure que ni Pufin, ni Maxfin, ni les sociétés contrôlées par Ixfin n'étaient en mesure de financer le sauvetage de cette dernière et, partant, que les difficultés d'Ixfin étaient trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.

< emplacement tableau >

(66) Afin de dissiper les doutes de la Commission quant au fait que les difficultés de l'entreprise étaient intrinsèques et ne résultaient pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, les autorités italiennes ont tout d'abord fourni des informations montrant que ces difficultés étaient dues à différents facteurs, tels qu'une diminution des commandes, notamment des principaux clients, et à la hausse de l'endettement, surtout après que l'entreprise a été gérée par l'investisseur, entre mars et décembre 2004 (comme indiqué au considérant 17 de la présente décision). Ensuite, les autorités italiennes ont précisé que la société mère n'avait effectué aucune opération assimilable à une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe après le rachat d'Ixfin.

(67) En conséquence, s'appuyant sur les informations dont elle dispose, la Commission estime qu'Ixfin remplit les conditions énoncées au point 13 des lignes directrices.

VIII.2.2. Compatibilité de l'aide au sauvetage avec le marché commun

(68) Pour être compatible avec le marché commun, une aide au sauvetage doit satisfaire aux conditions définies au point 25 des lignes directrices.

(69) Conformément au point 25 a) des lignes directrices, les aides au sauvetage doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits. Dans les deux cas de figure, l'aide doit être soumise à un taux au moins équivalent aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines.

(70) Premièrement, en l'espèce, l'aide au sauvetage consiste en aides de trésorerie (voir le considérant 20 de la présente décision). Pour ce qui est du taux d'intérêt, la Commission doit revoir ses conclusions préliminaires selon lesquelles le taux appliqué semblait correspondre au taux normalement observé pour les prêts à des entreprises saines. En effet, le taux d'intérêt effectivement appliqué au prêt couvert par la garantie étant de 3,591 %, alors que son taux de référence pour l'Italie était de 4,08 %, la Commission conclut qu'il ne correspond pas aux taux normalement pratiqués à l'égard d'entreprises saines. Elle estime, par conséquent, que l'aide au sauvetage accordée à Ixfin ne satisfait pas aux critères énoncés au point 25 a) des lignes directrices.

(71) Quant aux conditions définies au point 25 b) des lignes directrices, la Commission estime qu'elles sont satisfaites en ce sens que l'aide au sauvetage vise à surmonter des difficultés sociales graves et n'a pas d'effets induits négatifs inacceptables dans d'autres États membres.

(72) En vertu du point 25 d) des lignes directrices, l'aide au sauvetage doit être limitée au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période pour laquelle elle est autorisée et le montant nécessaire doit se fonder sur les besoins de trésorerie résultant des pertes de l'entreprise. La Commission observe que, bien qu'il ait été calculé selon la formule, annexée aux lignes directrices, permettant d'établir le besoin de liquidités de l'entreprise, le montant de l'aide dépasse les 10 millions d'euro et les autorités italiennes n'ont pas communiqué d'éléments suffisants pour expliquer en quoi ce montant correspond à ce dont Ixfin avait spécifiquement besoin pour rester en activité. La Commission estime par conséquent qu'il n'a pas été suffisamment démontré que le montant d'aide reçu était le minimum nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période de sauvetage, ainsi que le prévoit le point 25 d) des lignes directrices.

(73) Selon le point 25 e) des lignes directrices, l'aide doit respecter le principe de "non-récurrence" exposé aux points 72 et suivants desdites lignes directrices. Les autorités italiennes ont affirmé que ce principe était respecté, à savoir que l'entreprise n'avait bénéficié d'aucune aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix années précédentes. En conséquence, s'appuyant sur les informations dont elle dispose, la Commission considère que le critère énoncé au point 25 e) des lignes directrices est respecté.

(74) En l'espèce, la période de six mois au cours de laquelle une aide au sauvetage peut être accordée conformément au point 25 c) des lignes directrices est comprise entre le 30 décembre 2005 et le 30 juin 2006. Conformément au point 25 a), dernière phrase, des lignes directrices, tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise. En outre, le point 25 c), dernière phrase, des même lignes directrices dispose que " dans le cas d'une aide non notifiée, [l'État membre concerné doit transmettre] dans un délai maximal de six mois à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie ". Le point 26 des lignes directrices prévoit une exception à la règle des six mois lorsque l'Etat membre a soumis un plan de restructuration ou de liquidation dans ce délai. Aucun plan de restructuration ou de liquidation n'a été présenté à la Commission dans le délai prescrit. De plus, la garantie a été appelée le 3 juillet 2006 et Ixfin n'a absolument pas remboursé le prêt qui lui a été accordé. L'aide au sauvetage en faveur d'Ixfin doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun.

VIII.2.3. Aides à la restructuration

(75) La Commission ne peut considérer l'aide au sauvetage comme une mesure de restructuration. Tout d'abord, aucun plan de restructuration ne lui a été soumis et, ensuite, l'aide au sauvetage ne répond pas aux conditions, fixées aux points 31 et suivants des lignes directrices, qui doivent être réunies pour qu'une mesure de restructuration soit compatible avec le marché commun. La Commission ne dispose donc pas d'autres éléments lui permettant de considérer que l'aide au sauvetage est compatible en tant que mesure de restructuration.

(76) Concernant l'octroi présumé d'aides à la restructuration à Ixfin, les renseignements communiqués à la Commission au cours de la procédure formelle d'examen ont levé les doutes à ce sujet (voir le considérant 32 de la décision). Par conséquent, la présence d'une aide à la restructuration n'ayant pas été confirmée, il n'y a pas lieu d'en apprécier la compatibilité avec le marché commun.

IX. Conclusion

(77) La Commission clôt la procédure formelle d'examen engagée par décision du 11 décembre 2007 concernant les aides au sauvetage accordées illégalement et les aides à la restructuration présumées.

(78) La Commission conclut que l'aide d'État sous forme d'une garantie sur un prêt de 15 millions d'euro accordée illégalement par l'Italie en faveur d'Ixfin SpA en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE est incompatible avec le marché commun. L'Italie doit récupérer cette aide incompatible auprès du bénéficiaire.

(79) S'agissant de la quantification de l'aide, la Commission renvoie au point 4.1 a) de la communication selon lequel " pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie. "

(80) Compte tenu des graves difficultés financières d'Ixfin au moment de l'octroi de la garantie, la Commission estime qu'il est hautement improbable que l'entreprise ait été en mesure d'obtenir un prêt bancaire sur le marché sans intervention de l'État et en conclut que le montant de l'aide correspond au montant total du prêt.

(81) L'examen formel concernant l'aide présumée à la restructuration est clos dans la mesure où l'octroi d'aides à la restructuration en faveur d'Ixfin n'a pas été confirmé en l'espèce,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide sous forme de garantie illégalement octroyée par l'Italie en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour couvrir le prêt accordé le 30 décembre 2005 par BancApulia à Ixfin constitue une aide d'État et est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L'Italie est tenue de recouvrer l'aide visée à l'article 1 er auprès du bénéficiaire.

2. Les montants à récupérer comprennent les intérêts courus entre la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires et celle de leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission (11).

4. L'Italie annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2. L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes à la Commission:

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents qui attestent que le bénéficiaire a été sommé de rembourser l'aide.

2. L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 30 du 2.2.2008, p. 21.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) Journal officiel de la République italienne n° 62 du 16.3.2005.

(4) Journal officiel de la République italienne n° 111 du 14.5.2005.

(5) Selon son interprétation de la législation italienne, par " procédure de faillite ", la Commission entend une procédure judiciaire engagée lorsqu'une société est considérée comme insolvable. Un juge des faillites préside à la procédure, tandis que le liquidateur judiciaire répartit les actifs du débiteur et qu'une assemblée des créanciers représente l'ensemble de ceux-ci. Cette procédure prévoit l'établissement de la liste des créanciers prioritaires selon les normes fixées par le Code civil italien afin de faire droit à leurs créances en vendant les actifs de la société, ce qui, généralement, se concrétise par la liquidation de celle-ci.

(6) Selon son interprétation de la législation italienne en vigueur, la Commission entend par " administration extraordinaire " une procédure administrative s'appliquant aux grandes entreprises insolvables (employant, habituellement, plus de 1 000 personnes), fondée sur un " plan de restructuration " destiné à éviter la faillite. Il s'agit donc d'une procédure visant à restructurer la société plutôt qu'à la liquider. Voir la décision de la Commission du 4 juillet 2006 dans l'affaire NN 16-06, CIT, JO C 244 du 11.10.2006, p. 14.

(7) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(8) JO C 272 du 15.11.2007, p. 4

(9) Autorité italienne de la concurrence et du marché - décision n° 11479 du 5.12.2002, Pufin/Finmek Automotive-Nicofin.

(10) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(11) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.