Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-66.773
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chattawak (SAS), Chomarat Fashion Concept (SAS)
Défendeur :
Chantal Pieri (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Donne acte à la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société Chattawak, de sa reprise d'instance ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008, pourvoi n° 06-20.772), que la société Chantal Pieri, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin ; que cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signée sans son accord ; que la société Chantal Pieri l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : - Vu les articles L. 132-1 et L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation du contrat à la société Chantal Pieri, après avoir constaté que les recettes des ventes étaient déposées sur un compte ouvert au nom de la société Chattawak, que les correspondances adressées à la société Chantal Pieri mentionnaient la dénomination de la boutique Chattawak, que les tickets de caisse comportaient le nom de Chattawak et que la société Chantal Pieri était tenue d'apposer la seule enseigne Chattawak, l'arrêt retient que celle-ci agissant non en son nom, comme le stipule le contrat, mais au nom de la société Chattawak, le contrat doit être requalifié en contrat d'agent commercial ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation de contrat à la société Chantal Pieri, l'arrêt retient encore qu'une clientèle, à l'évidence détachable de la marque Chattawak, était attachée à la société Chantal Pieri qui avait su fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que la société Chattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Chattawak à payer une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient enfin que la cession par la société Chantal Pieri du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce, sur lesquels la société Chattawak ne prétend pas avoir un quelconque droit, n'est pas un élément essentiel du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Chantal Pieri ait été titulaire du bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.