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Décisions

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-68.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guichard

Défendeur :

Abrisud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan

Agen, ch. com., du 25 mai 2009

25 mai 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mai [2009]), que M. Guichard, qui avait signé avec la société Abrisud deux contrats d'agent commercial à durée déterminée, le premier du 2 avril 1999 au 31 mars 2002 et le second du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, a, par lettre du 14 mars 2006 informé cette société qu'il n'entendait pas renouveler son contrat ; que la société Abrisud ayant refusé de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, il l'a assignée en paiement de la somme de 733 139,56 euro ;

Attendu que M. Guichard fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Abrisud à lui payer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce alors, selon le moyen, que l'article 134-13 du Code de commerce, en ce qu'il dispose que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque "la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent", vise l'hypothèse de la cessation d'un contrat en cours d'exécution, soit parce qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, soit, parce que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il n'est pas arrivé à son terme, et non l'hypothèse de la cessation d'un contrat à durée déterminée par la survenance de son terme ; qu'en déclarant le contraire pour la raison que la cessation des relations contractuelle était imputable au mandataire à partir du moment où il avait manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, ainsi que 1134 du Code civil et le principe de la liberté de contracter ;

Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ne peut être exigée dans l'hypothèse où l'agent a pris l'initiative de la rupture, peu important que cette dernière intervienne en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée ou à la survenance du terme; qu'ayant relevé que M. Guichard avait par lettre recommandée du 14 mars 2006 clairement et expressément manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006 alors que la société Abrisud lui avait proposé de le renouveler par courriers des 27 février et 2 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la cessation du contrat étant intervenue à l'initiative de M. Guichard, il ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.