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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-13.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Beauté dorée (SARL)

Défendeur :

Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Sté), PAFO (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner

TGI Montargis, du 23 avr. 2008

23 avril 2008

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2009) que, par acte du 6 novembre 1990, la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a consenti à la société Beauté dorée un bail portant sur des locaux à usage commercial avec, pour destination exclusive, l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne "Yves Rocher" ; que, à la même période, la société Yves Rocher a consenti à la société Beauté dorée, pour une durée de cinq ans renouvelable, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de beauté "Yves Rocher" ; que le bail commercial et le contrat de franchise ont fait l'objet de plusieurs renouvellements, le second de ces contrats ayant été par la suite transformé en contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis de six mois ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2004, la société Yves Rocher a informé sa franchisée qu'elle dénonçait le contrat pour le 9 mars 2005, date qu'elle a accepté de repousser au 26 mars 2005 à la requête de la société Beauté dorée ; que, par acte authentique du 10 août 2005, la société Yves Rocher a vendu à la société PAFO l'immeuble dans lequel la société Beauté dorée exploitait son fonds de commerce ; que, soutenant qu'à la suite de la dénonciation du contrat de franchise, il lui était impossible de céder son bail en raison de la clause de destination exclusive qu'il comportait, la société Beauté dorée a assigné les sociétés Yves Rocher et PAFO pour faire prononcer la résiliation de ce bail aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Beauté dorée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Yves Rocher, alors, selon le moyen : 1°) que la résiliation d'un contrat uni à un autre par un lien d'interdépendance entraîne nécessairement la disparition du second contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que le contrat de franchise et le contrat de bail commercial consenti par la société Yves Rocher à la société Beauté dorée présentaient des liens d'interdépendance "avérés" ; que, dès lors, la résiliation du contrat de franchise le 26 mars 2005 par la société Yves Rocher entraînait nécessairement l'anéantissement du bail commercial et constituait une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé les articles 1134 et 1218 du Code civil ; 2°) que dans le cadre de contrats interdépendants, méconnaît son obligation d'exécuter de bonne foi la partie économiquement la plus forte qui ne met pas son cocontractant en mesure d'exécuter ses propres obligations contractuelles ; qu'au cas d'espèce, la société Yves Rocher était tout à la fois le franchiseur et le bailleur de la société Beauté dorée ; qu'en procédant à la résiliation du contrat de franchise le 26 mars 2005, la société Yves Rocher a, de par son comportement, placé son franchisé dans une situation qui l'empêchait d'exploiter, non seulement le bail commercial, mais également le fonds de commerce pour lequel le bail avait été consenti en le privant de la sorte de la possibilité d'user de la chose ; qu'en décidant néanmoins que la société Yves Rocher n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles 1134 et 1217 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Yves Rocher avait laissé la société Beauté dorée jouir des lieux loués après l'expiration du contrat de franchise, qu'elle avait continué à remplir à l'identique ses obligations légales et contractuelles et qu'il n'était ni prouvé, ni prétendu qu'elle n'ait jamais invoqué de quelque façon que ce fût cette cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification quelconque du contrat de bail qui se poursuivait et dont il était loisible au locataire de solliciter la déspécialisation, soit amiable, soit judiciaire en cas de refus, la cour d'appel a pu en déduire que, quels qu'aient été les liens d'interdépendance entre les deux contrats, il n'en résultait pas pour autant que la décision de la société Yves Rocher de mettre fin au contrat de franchise ait constitué une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur et qu'elle ne caractérisait pas non plus de la part de celui-ci un manquement à ses obligations, non plus qu'une faute propre à justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.