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Décisions

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-15.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Aspis (Sté)

Défendeur :

Candelle, Legrand (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

Me Odent

T. com. Pau, du 7 févr. 2008

7 février 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2009), statuant en matière de référé, que la société Coudoum a été autorisée à créer un supermarché ; que M. Candelle qui exploite un commerce dans la même zone de chalandise, après le rejet irrévocable de sa demande de suspension de l'autorisation administrative, a formé un recours tendant à son annulation ; que la société Coudoum ayant obtenu un permis de construire, a fait édifier les bâtiments du supermarché qui a été exploité par la société Aspis ; que la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation accordée à la société Coudoum, celle-ci a relevé appel de cette décision et obtenu une nouvelle autorisation ; que se prévalant du jugement d'annulation, M. Candelle a assigné la société Aspis devant le juge des référés afin d'obtenir la fermeture sous astreinte du supermarché et sa condamnation à payer, à titre de provision, des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. Candelle a été mis en redressement judiciaire, M. Legrand étant désigné comme mandataire judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le trouble résultant de l'ouverture et de l'exploitation du supermarché jusqu'à l'octroi de la seconde autorisation est illégitime et engage la responsabilité de la société Aspis envers M. Candelle dès lors que le jugement d'annulation de l'autorisation initiale est exécutoire, nonobstant appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le début de l'exploitation du supermarché par la société Aspis a été effectué en vertu d'une autorisation administrative d'ouverture et avant son annulation par une décision non définitive de la juridiction administrative, la cour d 'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que la société Aspis a commis une faute par l'ouverture et l'exploitation de son commerce jusqu'à l'obtention de la nouvelle autorisation qui a causé un préjudice à M. Candelle dont il recherche le lien de causalité ;

Attendu qu'en se prononçant sur la responsabilité de la société Aspis, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aspis à verser à M. Candelle, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 20 000 euro, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.