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Décisions

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Indigo productions (SARL)

Défendeur :

Les Grands Ballets de Tahiti (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin

T. com. Niort, du 20 juin 2008

20 juin 2008

LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2009) que l'association Les Grands Ballets de Tahiti (l'association) et la société Indigo productions qui avaient conclu des contrats pour la production de spectacles polynésiens, ont mis fin à leurs relations par un protocole du 17 décembre 2005, que l'association, reprochant à la société Indigo productions de ne pas en avoir respecté les termes et de commettre par ailleurs des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Niort ;

Attendu que la société Indigo productions fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondée en son contredit de compétence, alors, selon le moyen, que pour apprécier leur compétence, les juges doivent rechercher s'ils se trouvent dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit ou d'un service protégé par un dépôt de marque, quelle que soit la qualification donnée par le demandeur à son action ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a constaté le dépôt de marque Les Grands Ballets de Tahiti, a uniquement relevé que les faits litigieux n'étaient pas invoqués par le demandeur à l'action sous la qualification d'atteinte à la marque ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits de concurrence déloyale et de parasitisme trouvaient, au moins pour partie, leur source dans des atteintes au droit de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'association réclamait la condamnation de la société Indigo productions à lui communiquer divers relevés et factures, à lui restituer un stock de DVD et CD afférents au spectacle intitulé "la légende de Hotu Hiva", à lui payer des redevances en vertu des conventions conclues entre les parties ; qu'il constate qu'il résulte des conclusions de l'association que celle-ci sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'utilisation par la société Indigo productions, pour promouvoir son propre spectacle intitulé "Danses et Légendes de Tahiti", des affiches de l'association et de la notoriété dont elle bénéficie ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne se trouvait pas dans l'obligation de rechercher si les faits incriminés portaient atteinte aux droits sur la marque "Les Grands Ballets de Tahiti" a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.