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Décisions

CA Rouen, 2e ch., 24 juin 2010, n° 09-02193

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Plastifrance (SAS)

Défendeur :

Rowenta (SAS), Seb International Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larmanjat

Conseillers :

M. Lottin, Mme Vinot

Avoués :

SCP Colin-Voinchet Radiguet-Thomas Enault, Me Couppey

Avocats :

Mes Guigou, Bricogne

CA Rouen n° 09-02193

24 juin 2010

Exposé du litige

La société Plastifrance est une société spécialisée dans la transformation de matières premières plastiques qui a notamment pour activité la fabrication de cartes à puces et de protecteurs et composants plastiques pour l'industrie et la conception et la réalisation de pièces techniques.

La société Rowenta a pour activité la fabrication de petits équipements domestiques ménagers et électroménagers et notamment d'aspirateurs.

La société Seb International Services (ci-après dénommée SIS) a pour activité le commerce de pièces et accessoires d'appareils électroménagers exclusivement pour les marques du groupe Seb auquel appartient la société Rowenta.

En 1999, la société Plastiques de France, qui sera rachetée en 2000 par la société Plastifrance, est entrée en relation avec la société Rowenta qui lui a sous-traité à compter de cette date les opérations de fabrication et conditionnement des sacs universels pour aspirateurs commercialisés sous la marque wonderbag.

A compter de juillet 2006, les sacs ont été livrés directement à la société Seb qui avait repris la branche vente export, les conditions de vente restant négociées par la société Rowenta qui était le seul interlocuteur de Plastifrance.

Dans un contexte et dans des termes sur lesquels il sera revenu ci-après, la société Rowenta a, par lettre du 4 juillet 2008 confirmée par courrier recommandé du 18 juillet, notifié à la société Plastifrance la rupture des relations.

La société Plastifrance a indiqué en réponse qu'il s'agissait d'un comportement inacceptable abusif, déloyal et contraire à l'éthique des affaires et qu'elle saisissait un avocat pour que soit engagée toute voie de droit utile.

Par actes du 6 octobre 2008, elle a fait assigner les sociétés Rowenta et Seb devant le Tribunal de commerce d'Evreux aux fins de les voir déclarer solidairement responsables de la rupture abusive et brutale des relations commerciales établies les liant et les voir condamner à lui payer les sommes de 1 895 335,60 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice commercial et 100 000 euro en réparation de son préjudice de réputation.

Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de commerce d'Evreux a:

- débouté la société Plastifrance de l'intégralité de ses demandes

- débouté les sociétés Rowenta et SIS de leur demande de dommages et intérêts

- ordonné aux frais et charges de la société Rowenta la restitution des deux machines lui appartenant sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé le délai de 15 jours

- dit ne pas autoriser la société Plastifrance à la reprise des améliorations

- condamné la société Plastifrance au paiement de 2 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires.

La société Plastifrance a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 26 mars 2010 pour l'appelante et le 11 mai 2010 pour les intimées.

La société Plastifrance conclut à l'infirmation et qu'il soit statué à nouveau sauf en ce qui concerne la restitution des deux machines, en conséquence que soit jugée établie la responsabilité solidaire de la société Rowenta et de la société SIS pour rupture brutale et abusive des relations commerciales établies, que soit ordonné l'enlèvement par les sociétés Rowenta et SIS à leurs frais du stock des matières premières commandées pour les besoins exclusifs de la production des sacs wonderbag tels qu'existants dans ses locaux ou sa mise au rebut et à la condamnation in solidum des sociétés Rowenta et SIS à lui payer la somme de 1 424 194,20 euro en réparation de son préjudice commercial et celle de 100 000 euro en réparation de son préjudice de réputation.

A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert et le paiement d'une provision de 800 000 euro.

En tout état de cause, elle sollicite paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Les sociétés Rowenta et SIS concluent à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la responsabilité de la société Plastifrance dans la rupture des relations, à titre plus subsidiaire qu'il soit jugé que celle-ci ne pouvait en aucune façon prétendre à un préavis d'un an et qu'elle ne peut réclamer plus de trois mois de marge brute et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande d'expertise.

A titre reconventionnel, elles demandent que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'un préavis supérieur à six semaines est brutal et abusif il soit jugé que la société Plastifrance a engagé sa responsabilité en leur imposant une hausse brutale et injustifiée de ses tarifs sous la menace d'une rupture des approvisionnements et en conséquence à l'infirmation du jugement sur ce point et à la condamnation de la société Plastifrance à leur payer la somme de 100 693 euro à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la société Plastifrance à verser à chacune d'elles la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Sur ce

Les parties avaient initié leurs relations en 1999 ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, relations qui présentaient les caractéristiques suivantes :

- le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des neuf premières années de relations a été d'environ 1 300 000 euro par an, s'établissant pour les trois dernières années à une moyenne de 1 600 000 euro

- sur la totalité de la période, 5 à 6 millions de sacs ont été fabriqués

- Rowenta était le deuxième client de Plastifrance en termes de chiffre d'affaires

- la société Rowenta fournissait à la société Plastifrance les machines à soudure destinées à la fabrication des sacs, cette dernière utilisant pour le surplus son propre matériel tel des presses à injecter

- la société Plastifrance s'impliquait dans des améliorations ou dans la mise en œuvre de nouveaux procédés dans un but d'amélioration de la qualité et de la productivité.

Sur ce dernier point, il sera relevé qu'il est fait état par la société Plastifrance de nombreuses sollicitations d'améliorations des produits émanant de Rowenta particulièrement dans les derniers mois de la relation contractuelle.

Les échanges de mails versés aux débats confirment que Plastifrance a réalisé des essais de marquage d'un pictogramme, a été interrogée sur les possibilités techniques et les prix de fabrication de sacs de petite dimension ou sur un procédé de parfumage des sacs et a réalisé des tests de fabrication de sacs comprenant des bagues issues d'un nouveau moule fabriqué par un sous-traitant de Rowenta en confirmant des spécifications d'adaptation aux machines.

Pour autant, et pour inclure des travaux d'amélioration et de développement des sacs aspirateur (ce que confirme encore l'attestation de Monsieur Palpacuer chef de projet) à la demande du client et dans le but de sa satisfaction, la relation commerciale ne s'inscrivait pas moins dans le cadre d'une relation établie à durée indéterminée au sens de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, qui pouvait être rompue à tout moment dans les conditions posées par ce texte.

Au demeurant, il n'est pas soutenu par Plastifrance que Rowenta aurait été engagée pour une durée déterminée et sa faculté de rompre le contrat n'est pas en elle-même contestée.

- au mois de mai 2007, la société [Plastifrance] a rencontré des difficultés financières qui l'ont amenée à s'interroger sur son évolution et notamment sur la façon dont elle devait envisager sa relation commerciale avec Rowenta et l'améliorer.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société Plastifrance ne s'est pas bornée à laisser penser qu'elle ne remettait pas en cause la relation avec Rowenta et a encore moins exclu celle-ci de ses priorités, un bilan complet de cette relation étant au contraire effectué avec définition d'un certain nombre d'objectifs dont notamment la signature d'un contrat de partenariat et l'adoption d'une grille tarifaire, ce qu'établissent le document "réunion Rowenta du 16 mai 2007" et l'attestation non critiquée de Monsieur Jonveaux.

- la volonté de la société Plastifrance de mettre en place une grille tarifaire, déjà évoquée dans un mail du 13 juin faisant suite à une difficulté de décomposition d'un prix, a été présentée à Rowenta lors d'une visite du 6 juillet 2007 faisant suite à la réunion du 16 mai.

Le principe de cette grille était, outre d'appliquer à partir du 1er septembre 2007 des prix en hausse, de lier ces prix aux volumes commandés en appliquant des prix à l'année suivant une base de volume définie et en réalisant une compensation financière en plus ou en moins à la fin de chaque année en fonction des volumes réalisés (en résumé, plus les volumes étaient importants plus les prix baissaient).

Un compte rendu dressé le 9 juillet fait état de la compréhension du client sur la situation Plastifrance mais de ses interrogations sur la hausse de prix et de ce qu'il donnera une réponse à froid.

La présentation de la grille tarifaire étant, dans les objectifs définis au départ par Plastifrance, liée à la signature d'un contrat, cette dernière a adressé le 3 août 2007 à Rowenta une "offre commerciale de fourniture de sacs wonderbag" définissant le cadre technique de l'offre, l'offre de prix et les conditions de dénonciation du contrat.

Sur ce dernier point, l'offre précisait que le contrat était valable jusqu'au 31 décembre 2008 et que Rowenta se réservait le droit de l'interrompre avant ou à cette date sous réserve d'informer officiellement Plastifrance de sa décision d'arrêt trois mois à l'avance.

Le 25 septembre 2007, la société Rowenta a fait savoir que si elle n'était pas hostile à des nouvelles conditions commerciales, elle ne pouvait valider les niveaux de prix proposés dont le bilan était selon elle un renchérissement global de 10 à 14 %, qu'elle attendait donc l'abandon de ces demandes de hausse non justifiées mais demeurait ouverte à des recherches de solutions techniques cofinancées pour l'imprégnation parfum des sacs ou pour la mise en œuvre d'une nouvelle machine visant à l'amélioration à terme de la compétitivité produit et à l'élargissement des possibilités techniques produits.

Le 9 octobre 2007, la société Plastifrance a répondu qu'elle avait décidé de prendre un virage fort au risque de perdre des clients d'autant que les conserver dans les conditions économiques actuelles pouvaient mettre en danger sa pérennité et concluait ainsi "dans le cas où cette proposition ne pourrait être acceptée par Rowenta, nous vous remettrons un calendrier de désengagement qui se fera dans la limite de nos capacités industrielles et de notre stock avec une échéance maximum à fin novembre 2007".

Le 22 octobre, la société Rowenta a indiqué qu'elle ne souhaitait pas fermer la porte à la négociation et que si elle était dans l'obligation de refuser l'application pure et dure des nouvelles conditions, elle proposait cependant une nouvelle grille tarifaire prenant en compte les contraintes liées aux évolutions des produits et de la distribution, concluant : "dans la mesure où vous ne souhaiteriez pas accepter cette contre-offre nous sommes d'accord pour nous fixer un calendrier de désengagement dont les modalités et la durée restent à fixer."

Fin octobre, il a été indiqué à la société Rowenta que les commandes pour novembre ne pouvaient être enregistrées pour cause de désaccord commercial.

Le 26 octobre, la société Rowenta a adressé à Plastifrance le courrier suivant : "nous vous confirmons accepter la grille tarifaire proposée par Plastifrance à partir de nos commandes du mois de novembre. Nous déplorons toutefois la situation de blocus que vous nous avez imposée afin de faire passer ces hausses tarifaires mais ne souhaitons pas ouvrir la polémique."

Des mails ont été échangés dans les jours suivants, la société Plastifrance faisant savoir que le sujet n'était pas clôturé dans la mesure où la hausse était prévue à compter du 1er septembre et où elle était indissociable de la signature du contrat proposé en août.

Par mail du 23 novembre, la société Rowenta a répondu : " ... dans ce contexte de brutalité commerciale, nous ne souhaitons pas maintenant nous engager sur un contrat dont l'essence même a été selon nous trahie par l'objectif poursuivi par Plastifrance de passer ces hausses excessives. Nous nous limiterons donc à la signature de votre grille tarifaire qui constitue selon nous un contrat pour les mois à venir ... C'est avec le rétablissement commercial et la confiance retrouvée que notre société pourra envisager la signature de tout accord commercial à long terme."

- la relation s'est poursuivie dans les mois qui ont suivi aux nouvelles conditions.

- le 5 mai 2008, la société Plastifrance a fait connaître par mail à la société Rowenta qu'elle constatait une baisse nette des volumes, ce qui tendait à montrer que les volumes seraient inférieurs à la base convenue dans la grille, et le 20 mai lui a indiqué que le niveau bas se confirmant elle était dans l'obligation de revoir les coûts de sacs conformément à la grille pour les commandes du mois de juillet, concluant être à disposition pour discussion.

Par mail du 21 mai, l'acheteur de Rowenta a répondu qu'il proposait un rendez-vous vers la mi-juin pour statuer sur les niveaux de commande et l'évolution des tarifs et, après plusieurs mails relatifs à la date exacte du rendez-vous, Plastifrance a proposé une rencontre le 19 juin dans les locaux Rowenta avec pour ordre du jour le niveau des commandes et des prix, les perspectives freshline, opérations promotionnelles, petit sac et l'arrivée du moule de bague blanche.

- le 19 juin, le représentant de Plastifrance qui s'était déplacé a appris de l'acheteur de Rowenta la fin des relations commerciales qui a été confirmée par le courrier du 4 juillet ainsi rédigé:

"Pour faire suite à la réunion du 19 juin 2008 et l'échange téléphonique de la semaine dernière, nous vous confirmons le désengagement de notre société dans la fabrication des sacs wonderbag avec la société Plastifrance. Comme évoqué lors de ces entretiens nous vous proposons de chercher un accord afin de réduire au maximum l'encours stock actuel, et sans réapprovisionnement matière. Les approvisionnements de boîtes wonderbag se feront sur les bases tarifaires appliquées depuis le début de 2008 et ne prendront pas en compte la hausse que vous souhaitez nous imposer au 1er juillet 2008"

puis par le courrier recommandé du 18 juillet ainsi rédigé :

" Nous vous confirmons notre volonté de nous désengager de la sous-traitance des sacs wonderbag. C'est la conséquence de la décision commerciale de Plastifrance de juillet 2007 de hausse de tarif de 10 % imposée sans négociation possible (arrêt des livraisons). Nous avons évoqué ensemble à cette période, notre volonté de désengagement et vous vous disiez prêt à en assumer le risque. Nous vous proposons donc d'établir avec les équipes d'achat les conditions pratiques de ce désengagement sur la base des éléments concrets que vous voudrez bien leur communiquer afin de gérer aux mieux les intérêts des deux parties. "

- la société Rowenta avait cessé ses dernières commandes au mois de mai et la société SIS, qui avait, le 23 juin, envoyé un fichier de ses prévisions d'achat de sacs jusqu'au mois de décembre 2008, a passé ses dernières commandes le 9 juillet.

Ces éléments et circonstances étant exposés, il importe d'examiner successivement les points suivants:

1) La nécessité d'un préavis

Aux termes de l'article L. 442-6-5° précité, engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit, cette disposition ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Pour conclure que la situation de rupture n'a en réalité pas pour cause leur propre décision, les intimées soutiennent que la société Plastifrance est elle-même à l'origine d'une rupture qu'elle a provoquée et dont elle pouvait d'autant moins ignorer la survenue que les relations entre les parties n'étaient pas bonnes et témoignaient de son désengagement.

Sur ce dernier point, elles font état d'un certain nombre de comportements, fautifs selon elles, que la société Plastifrance aurait accumulés à compter de 2006 et dont elles se seraient plaintes mais en vain.

A cet effet, sont versés aux débats un certain nombre de mails qui attestent de la réalité de retards de livraison survenus en mai et décembre 2006, en janvier 2007, en février et mars 2008 dont la société Plastifrance a reconnu qu'elle en prévenait trop tardivement sa cliente.

Ils attestent en outre de difficultés ponctuelles liées à des livraisons sans bons de commande, d'erreurs sur une offre de prix, d'omissions dans les indications relatives à la décomposition des prix et de répercussion tardive sur le prix de la cessation d'utilisation d'un agent anti-microbien.

Ils attestent encore de la difficulté de faire aboutir des discussions sur le marquage des sacs ou sur la réalisation d'échantillons.

Si les erreurs sont à plusieurs reprises reconnues, les termes excessifs et alambiqués dans lesquels elles le sont témoignent davantage de la maladresse de rédaction du collaborateur signataire, soucieux de flatter le client et de mettre en exergue les remèdes apportés, que de la gravité des faits eux-mêmes et si la société Plastifrance avait eu l'image détestable que ce collaborateur reconnaît comme "justifiée" dans un courrier du 9 octobre 2007, les relations avec Rowenta n'auraient pas duré dix ans.

D'ailleurs, les propos de la société Rowenta tenus au cours de ces échanges de mails ne sont pas quant à eux alarmistes et ne témoignent en rien d'une crispation particulière des relations, le style demeurant courtois sans mise au demeure quelconque.

Il doit être encore rappelé que les allégations sur le désintérêt qu'aurait manifesté la société Plastifrance dès mai 2007 pour sa relation avec Rowenta sont démenties par les pièces produites et il sera de plus observé que les échanges constants et là encore courtois sur des modifications techniques demandées par Rowenta et satisfaites par Plastifrance ne sont pas compatibles avec le mécontentement allégué qui, selon les intimées, rendait la rupture prévisible.

La société Plastifrance soutient au surplus à juste titre que, à supposer les relations tendues, ce qui n'était pas le cas du fait de ces incidents (dont le nombre doit au demeurant être apprécié au regard des volumes importants livrés et de l'évolution constante des produits), ceci ne dispensait pas du respect d'un préavis, étant encore relevé que la rupture n'a pas été notifiée en se prévalant de quelque façon du manque, aujourd'hui allégué, de réactivité et d'implication de la société Plastifrance.

S'agissant des éléments relatifs au comportement de la société Plastifrance relatif à la hausse des prix qui aurait selon les intimées amené les relations au point de rupture, ils ne sont pas invoqués de manière pertinente au regard de la chronologie ci-dessus rappelée.

En effet, quels qu'aient été les termes de la négociation au cours des mois de juillet à octobre 2007, il est constant que la grille tarifaire avait finalement été acceptée par la société Rowenta, les relations se poursuivant pendant plusieurs mois à ces nouvelles conditions et sans condition de durée.

A cet égard, il convient de relever que si la société Rowenta n'a effectivement pas signé l'offre de contrat du 3 août 2007 de sorte qu'elle ne s'est pas engagée sur une durée déterminée elle n'a pas rompu et a au contraire accepté les nouvelles conditions, lesquelles ont été pratiquées pendant de nombreux mois, de telle sorte que la relation commerciale établie s'est poursuivie et que les développements des conclusions des intimées relatifs au caractère injustifié de la hausse de prix notifiée en octobre 2007 sont inopérants quant à la rupture intervenue en juillet 2008.

Il ne saurait en effet être envisagé de situation intermédiaire entre la rupture et l'absence de rupture le 23 novembre 2007, la société Rowenta a accepté la grille tarifaire et la poursuite de la relation aux nouvelles conditions de cette grille et, quand bien même les relations avaient été fragilisées par les échanges de courriers, il ne peut être soutenu que la rupture demeurait en germe et prévisible alors même qu'aucune autre condition précise n'avait été posée à la poursuite des relations.

Sur ce dernier point, la lettre du 23 novembre 2007 se bornait à attendre de Plastifrance des "actions concrètes" et des "actions positives" démontrant la volonté de poursuive la coopération et, outre que ces actions ne sont pas définies, il n'est pas démontré que cette société aurait par des actions concrètes négatives démontré sa volonté de ne pas poursuivre la relation.

Il ne résulte pas de la stratégie de négociation choisie à l'automne 2007 par la société Plastifrance dans le cadre spécifique sus rappelé (et ayant consisté à envisager une rupture des relations dans le cas où cette hausse ne serait pas acceptée) que cette société avait, en toutes hypothèses, recherché cette rupture ou par avance acquiescé à une rupture prochaine.

Il est exact que la grille de tarification (qui n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par Rowenta, une "pseudo-grille" mais une tarification expressément acceptée en novembre 2007) prévoyait une révision annuelle en fonction des volumes effectifs de sorte que la notification, en mai 2008, d'une volonté de réviser les prix à compter de juillet n'était pas strictement conforme aux stipulations contractuelles, une année n'étant pas encore écoulée.

Aucune des parties n'apporte aux débats de justification sur la baisse des volumes alléguée mais il convient de relever qu'en réponse aux mails susvisés des 5 et 20 mai 2008, la société Rowenta n'a pas élevé de contestation sur la baisse de volume exposée pas plus qu'elle n'a au demeurant élevé alors de contestation sur le principe de la hausse, acceptant même le principe d'une réunion à la mi-juin.

Certes, le mail de Plastifrance définissant l'ordre du jour de la réunion en question n'a pas reçu de réponse mais, pour autant, dans toute la période écoulée entre le 5 mai et le 19 juin, aucune protestation n'a émané de Rowenta quant au principe de la hausse et à la nécessité d'une réunion pour en étudier les modalités.

La société Plastifrance n'est pas critiquée dans son affirmation selon laquelle le 19 juin aucune négociation n'a en réalité été entreprise sur quelque sujet, la rupture avec effet immédiat étant purement et simplement annoncée avec précision qu'un autre sous-traitant avait déjà été identifié.

Le courrier du 4 juillet qui confirme par écrit les termes de l'entretien ne fait pas référence au motif de la rupture tandis que le courrier du 18 juillet confirmant la rupture évoque la hausse de 2007 sans se fonder en rien sur la hausse de 2008.

Dès lors qu'il a été exposé ci-dessus qu'elle avait fait l'objet d'un accord exécuté pendant de longs mois la hausse de 2007 ne pouvait être invoquée pour justifier une rupture.

Par ailleurs, dès lors que les lettres de rupture n'évoquent pas la hausse de mai 2008 comme motif, la société Plastifrance soutient à juste titre que ce motif n'est invoqué qu'a posteriori pour les besoins de l'instance par Rowenta à l'appui de ses allégations pour tenter de lui imputer la responsabilité d'une rupture qui ne résulte en réalité que de sa seule volonté.

Le fait que, les 16 et 21 mai 2008, les sociétés Plastifrance et Rowenta continuaient d'échanger (dans les termes les plus cordiaux ce qui infirme là encore le fait que les relations étaient prétendument "de plus en plus mauvaises") des mails sur l'exécution des commandes en cours et la façon d'envisager certaines prestations de détail dans l'avenir confirme que la "confiance" à laquelle Rowenta avait subordonné la poursuite des relations n'était pas perdue et que la hausse notifiée début mai n'était pas considérée par elle comme un "casus belli", confirmant en outre la dissimulation par celle-ci de son intention de rompre brutalement les relations quelques semaines plus tard.

La justification apportée par la société Plastifrance de ce que dès le mois de juillet 2008 la société Dounor a livré au nouveau sous-traitant de Rowenta la quantité de supports filtrants initialement commandée par Plastifrance fin mai confirme que la société Rowenta avait d'ores et déjà organisé les conditions dans lesquelles elle confierait la fabrication des sacs à un autre sous-traitant,

Elle ne prétend d'ailleurs pas s'être trouvée devant le fait accompli d'une hausse inadmissible des prix l'ayant elle-même placée dans une situation difficile puisqu'elle soutient que la société Plastifrance était en mesure de se douter qu'elle rechercherait d'autres solutions.

Il n'est bien évidemment pas interdit à un client, qui n'est pas lié éternellement à son fournisseur, de rechercher un autre sous-traitant mais cela ne le dispense en rien de respecter un préavis.

Il résulte en conséquence de ce qui vient d'être exposé qu'en l'absence de preuve de l'inexécution par la société Plastifrance de ses obligations ou d'un comportement de cette société ayant provoqué la rupture, celle-ci ne pouvait intervenir que moyennant l'observation d'un délai de préavis.

2) La durée du préavis

Aux termes de l'article L. 442-6-[5]°, une relation commerciale établie ne peut être rompue "sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis."

Il n'est pas fait état en l'espèce d'accords interprofessionnels ni d'arrêtés ministériels et force est donc de se référer à la durée des relations commerciales entretenues et à leur nature pour déterminer le préavis devant être observé, les parties n'ayant pas davantage convenu entre elles du préavis qu'elles estimaient devoir appliquer et qui devrait en toutes hypothèses être conforme aux dispositions du Code de commerce.

A cet égard, les intimées ne sauraient se référer au préavis figurant dans la proposition de contrat du 3 août 2007 ni à celui envisagé par la société Plastifrance dans son courrier du 9 octobre 2007.

En effet, le document du 3 août 2007 n'était qu'une offre qui n'a jamais été acceptée et n'avait donc aucun caractère contractuel, sa rédaction, tout comme celle de la lettre du 9 octobre, ayant eu vocation à servir de base à une négociation sans constituer un engagement quelconque.

Les conditions particulières dans lesquelles ces documents ont été rédigés excluent donc qu'il servent de référence à la détermination de la durée du préavis alors même qu'au regard de la durée et de la nature des relations, les délais en question (trois mois ou un mois et demi) ne présentent pas de caractère suffisant et raisonnable, ce compte tenu des éléments qui suivent et qui, pour certains ont d'ores et déjà été exposés.

Il est ainsi constant que les parties étaient en relation depuis près de dix ans, ce pour un volume important représentant plus de 8 % du chiffre d'affaires de Plastifrance.

Il est encore constant que des évolutions fréquentes du produit exigeaient des investissements correspondants, une unité entière de production étant dédiée exclusivement à la fabrication des sacs wonderbag par la société Plastifrance, seul fournisseur de la société Rowenta.

Il doit être encore relevé, comme le fait la société Plastifrance, que la rupture intervenait au début de l'été, période peu propice à la recherche de nouveaux débouchés et cette société n'est pas contestée dans ses affirmations sur le fait que, dans le secteur de la plasturgie particulièrement touché par les délocalisations, la reconversion est difficile.

Il a par ailleurs déjà été observé que les difficultés ayant opposé les parties en 2007 avaient été résolues et que les relations avaient continué avec échanges constants sur l'adaptation des techniques et méthodes de travail de sorte qu'aucune prévisibilité de la rupture ne saurait entrer en ligne de compte pour la détermination du préavis.

En fonction de la durée et de la nature des relations telles qu'elles viennent d'être décrites, la durée du préavis sera fixée à six mois.

En rompant dans les termes ci-dessus rappelés, les intimées ont rompu sans préavis aucun.

Elles ne peuvent en effet se retrancher derrière leur proposition de recherche d'un accord de désengagement pour soutenir que l'arrêt brutal des relations résulterait du comportement de la société Plastifrance qui n'a pas répondu à ces propositions, alors même qu'elles se gardaient d'assortir leurs propositions d'une offre précise de maintenir les conditions du contrat et se bornaient à évoquer le délai d'écoulement des stocks dont elles ne pouvaient ignorer qu'il était inférieur à deux mois, leur comportement confirmant par ailleurs que leur proposition était de pure forme puisque les matières premières destinées à la fabrication des sacs par leur nouveau sous-traitant avaient d'ores et déjà été commandées et livrées à ce dernier et qu'elles avaient cessé toutes commandes à la société Plastifrance.

En réalité, en rompant sans indication d'un délai de préavis et en renvoyant à la société Plastifrance le soin de présenter un accord de désengagement qu'elles se réservaient d'accepter tout en cessant dans le même temps leurs approvisionnements, les sociétés Rowenta et SIS ont agi brutalement, dans des conditions engageant leur responsabilité et ouvrant droit pour la société Plastifrance à l'indemnisation du préjudice résultant de cette brutalité.

3) Le caractère abusif de la rupture

La société Plastifrance soutient que la rupture a été non seulement brutale mais encore abusive dans la mesure où les intimées, qui avaient l'intention de changer de source d'approvisionnement, lui ont laissé croire à la poursuite du contrat et lui ont demandé de réaliser d'importants investissements, agissant ainsi avec déloyauté.

Ainsi qu'il a déjà été exposé rien n'interdit à un client de rechercher un autre fournisseur et de le taire à son cocontractant et, si les sociétés intimées ont désiré maintenir leurs relations même après les difficultés rencontrées à l'automne 2007, elles ne se sont pas pour autant engagées sur une pérennité des relations ou une durée précise.

Rien dans le comportement ne peut davantage être analysé comme constituant des manœuvres destinées à faire croire à Plastifrance que la relation allait durer de manière à obtenir d'elle et à ses frais le bénéfice de recherches destinées en réalité un autre sous-traitant.

Ce point ne fait en effet l'objet d'aucune démonstration de la société Plastifrance qui procède par simples affirmations.

Les échanges de mails qu'elle verse aux débats attestent de ce qu'elle a réalisé des tests de fabrication de sacs comprenant des bagues issues d'un nouveau moule et confirmé des spécifications d'adaptation aux machines, ce qui est d'ailleurs reconnu par les intimées, mais rien ne contredit les affirmations de ces dernières relatives au fait que la qualification a été effectuée en interne chez Rowenta, la fabrication d'un nouveau moule ayant été lancée à ses frais en raison de la vétusté de l'outil existant.

En l'état de ces seuls éléments, la démonstration n'est pas faite de manœuvres déloyales, les autres " améliorations " demandées s'inscrivant dans le cycle courant des relations dont la pérennité n'était pas garantie et la rupture ne revêt pas de caractère abusif ouvrant droit à indemnisation d'un préjudice distinct de celui résultant du non-respect du préavis.

4) L'indemnisation de la brutalité de la rupture

La société Plastifrance soutient exactement dans un premier temps que le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture correspond au gain manqué pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, cette perte s'établissant au montant de sa marge brute.

Pour faire la preuve du montant de cette marge, elle verse aux débats un extrait d'une note établie par la société d'expertise comptable Amo Finance.

Si ce rapport retient exactement que la marge brute peut être définie comme égale au prix de vente dont à déduire le coût de production (coût d'achat et frais de fabrication), il énonce curieusement qu'il est "préférable" de calculer une marge brute "simplifiée" en faisant venir en déduction du prix de vente le seul coût d'achat de matières premières et de fournitures, ce en retenant que la société Plastifrance ne tient pas de comptabilité analytique et qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ses choix de gestion et les clés de répartition de ses coûts indirects.

Les intimées critiquent à juste titre la conclusion de cette société d'expertise en soutenant que les frais de fabrication doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la marge et qu'en l'absence d'autres justifications de Plastifrance le montant des frais de licenciement par ailleurs réclamés comme directement liés à la rupture fournit une indication des coûts salariaux.

Sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2007 précédant la rupture, la perte de marge brute sera évaluée à 200 000 euro.

Les autres postes de réclamation de la société Plastifrance appellent les observations qui suivent.

Les prétendus frais de développement ne sont pas justifiés, la seule attestation que la société Plastifrance s'établit à elle-même ne constituant en rien une preuve du montant de ces frais ni même de leur réalité qui est contestée par les intimées soutenant que les investissements prétendus ont été supportés par elles.

Au demeurant, ces dernières observent à juste titre que les quelques frais de consultation et échanges afférents à la mise en place de différents procédés ne constituent pas un préjudice distinct de celui réparé par la perte de marge dans la mesure où ils auraient été amortis si le contrat s'était poursuivi pendant la durée du préavis.

Il sera encore relevé que, pour certains d'entre eux, les frais remontent à plus de trois ans avant la rupture et que selon la propre attestation de son représentant la société Plastifrance avait choisi de ne pas les intégrer au prix de vente et de les supporter au cours des relations au titre d'améliorations inhérentes à celles-ci.

S'agissant de la fonctionnalité pliage sur les machines, il résulte des pièces produites qu'elle avait été acquise en 2004 et donc très largement amortie.

La location d'une machine de marquage est intégrée au coût de production déjà pris en compte dans le calcul de la marge.

Quant à la presse achetée en mai 2008, il s'agit d'un choix d'investissement dont la société Plastifrance doit supporter les conséquences.

S'agissant de ces matériels en général, il sera rappelé que l'indemnité due a vocation à réparer le préjudice lié à la brutalité de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même, de sorte que les intimées ne doivent réparer que la perte découlant de ce que pendant le temps du préavis non respecté la société Plastifrance n'a pu bénéficier de la marge qui lui aurait permis de les amortir et non une somme équivalant à leur coût d'acquisition.

Si le contrat s'était poursuivi pendant le temps du préavis, la société Plastifrance aurait écoulé des stocks dont elle ne disposait pas pour une période supérieure à celle du préavis, étant observé au demeurant que les intimées avaient proposé de le réduire au maximum ce qui a été refusé, de telle sorte que les demandes relatives au prix de rachat du stock et à son coût d'entreposage ne sont pas justifiées.

Les pièces produites par la société Plastifrance établissent en revanche qu'elle a procédé à des licenciements économiques au mois d'octobre 2008 au motif, tel qu'exposé lors de la consultation du comité d'entreprise et dans les lettres de notification de la mesure aux salariés, des difficultés économiques résultant de la baisse importante de son chiffre d'affaires due à la perte brutale de son client.

Elles établissent en outre que les salariés licenciés étaient affectés à l'activité de production et de vente des sacs.

En l'état de ces justifications, et alors que rien ne démontre la mauvaise santé de la société et de prétendus mauvais choix stratégiques ou commerciaux, la contrainte dans laquelle s'est trouvée la société Plastifrance de se séparer du personnel affecté à cette activité est avérée et liée à la brutalité de la rupture.

Pour autant, le préjudice subi ne s'établit pas à la totalité de la somme réclamée.

En effet, si un préavis suffisant avait été observé, la société Plastifrance aurait eu plus de chances de trouver, pendant ce temps, de nouveaux débouchés lui permettant d'affecter son personnel à de nouvelles tâches mais rien n'établit avec certitude qu'elle aurait trouvé des débouchés équivalents au marché perdu et, à cet égard, la "note pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des salariés licenciés" rappelle que le plan stratégique de 2007 avait pour objectif de diminuer la part de la sous-traitance dans la production.

Le préjudice sera donc analysé en une perte de chance et sera évalué à 200 000 euro.

En l'état de simples allégations d'ordre général non étayées par de quelconques pièces, aucune somme ne saurait être allouée à titre de préjudice de réputation.

5) La demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L. 442-6-4° du Code de commerce

Les sociétés Rowenta et SIS soutiennent que si la cour juge brutale et fautive la rupture de 2008 elle doit alors juger fautive la manœuvre de la société Plastifrance ayant consisté à obtenir en 2007 des conditions manifestement abusives concernant les prix sous la menace d'une rupture des relations.

Or, les intimées se bornent à reproduire les dispositions de l'article L. 442-6-4° sans procéder à une démonstration sur le caractère manifestement abusif de l'augmentation de prix sollicitée en 2007.

La société Plastifrance soutient que les prix étaient demeurés constants pendant sept ans et rien ne démontre le contraire.

En l'absence de toutes pièces justificatives pertinentes sur les prix pratiqués dans les dernières années, sur les coûts de production, sur les prix pratiqués par la concurrence et sur les prix de revente pratiqués par Rowenta, cette demande ne pourra qu'être rejetée.

Il est indiqué que la restitution des machines a été opérée, ce point ne fait plus contestation et sera donc confirmé.

Il y a lieu d'allouer à la société Plastifrance la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté les sociétés Rowenta et SIS de leur demande de dommages et intérêts et ayant ordonné la restitution des machines aux frais de Rowenta sans reprise des améliorations par Plastifrance. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne in solidum les sociétés Rowenta et SIS à payer à la société Plastifrance la somme de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Déboute la société Plastifrance du surplus de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'enlèvement des stocks. Condamne in solidum les sociétés Rowenta et SIS à payer à la société Plastifrance la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Rowenta et SIS à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.