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Décisions

TUE, 1re ch., 7 juillet 2010, n° T-111/07

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agrofert Holding a.s., Royaume de Suède, République de Finlande, Royaume de Danemark

Défendeur :

Commission européenne, Polski Koncern Naftowy Orlen SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dehousse (faisant fonction)

Juges :

Mme Wiszniewska-Bialecka, M. Truchot

Avocats :

Mes Pokorný, Šalek, Soltysinski, Michalowska, Olechowski

TUE n° T-111/07

7 juillet 2010

LE TRIBUNAL (première chambre),

Antécédents du litige

1 Par décision du 20 avril 2005, la Commission des Communautés européennes a autorisé, en application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1, ci-après le " règlement sur les concentrations "), le projet de prise de contrôle, par achat d'actions, de la société tchèque Unipetrol par la société polonaise Polski Koncern Naftowy Orlen (ci-après " PKN Orlen "), qui lui avait été notifié le 11 mars 2005.

2 Par lettre du 28 juin 2006, la requérante, Agrofert Holding a.s., a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l'accès à tous les documents non publiés concernant la procédure de notification et de pré-notification de l'opération d'acquisition d'Unipetrol par PKN Orlen.

3 Par lettre du 20 juillet 2006, la direction générale (DG) " Concurrence " de la Commission a informé la requérante que, compte tenu de la complexité de la demande, le délai de réponse serait prolongé de quinze jours ouvrables, en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1049-2001.

4 Par lettre du 2 août 2006, envoyée à la requérante par télécopie le même jour, la DG " Concurrence " a refusé de faire droit à la demande d'accès aux documents. Après avoir souligné le caractère général de la demande, elle a considéré que les documents en cause étaient couverts par les exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049-2001. Elle ajoutait que la divulgation des documents émanant des parties notifiantes et des parties tierces serait contraire à l'obligation de secret professionnel, prévue à l'article 287 CE et à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les concentrations. Elle précisait également que l'accès partiel aux documents était impossible et qu'aucun argument susceptible d'établir l'existence d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation n'avait été avancé.

5 Par lettre du 18 août 2006, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049-2001. Elle a contesté le refus de la Commission, en soutenant, notamment, que l'accès partiel aux documents demandés aurait dû lui être accordé. Elle a, par ailleurs, invoqué l'existence d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause, constitué du préjudice subi par elle et par les actionnaires minoritaires d'Unipetrol.

6 Par lettre du 11 septembre 2006, la Commission a informé la requérante que, en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049-2001, un délai supplémentaire, expirant le 2 octobre 2006, lui était nécessaire pour répondre à sa demande confirmative.

7 Par lettre du 2 octobre 2006, la Commission a informé la requérante qu'elle allait répondre à sa demande confirmative dès que possible et que l'absence de réponse explicite dans le délai indiqué précédemment ne devait pas être interprétée comme une réponse négative.

8 Par lettre du 17 octobre 2006, la requérante a demandé à la Commission de lui communiquer sa réponse ainsi que les documents demandés. Par courrier électronique du 9 novembre 2006, la Commission a accusé réception de la lettre du 17 octobre 2006 et, par lettre du 21 décembre 2006, elle a indiqué à la requérante que la réponse à sa demande confirmative, qui requérait une analyse concrète des documents en cause, devrait lui parvenir en janvier 2007.

9 Par décision du 13 février 2007, le secrétariat général de la Commission a confirmé le refus d'accès aux documents pour les quatre catégories de documents identifiées.

10 Premièrement, la Commission considère que les documents échangés entre elle et les parties notifiantes contiennent des informations commerciales sensibles, relatives aux stratégies commerciales des parties notifiantes, aux montants de leurs ventes, à leurs parts de marché ou à leurs relations avec leur clientèle. Dès lors, l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, concernant la protection des intérêts commerciaux, serait applicable. La Commission ajoute que l'exception relative aux intérêts commerciaux prévue par cette disposition est l'expression de son obligation de respect du secret professionnel, prévue à l'article 287 CE, même si la notion d'intérêts commerciaux est plus large que celle de secrets d'affaires. Elle se réfère également à l'article 17 du règlement sur les concentrations concernant l'obligation de secret professionnel en matière de contrôle de ces dernières. La Commission ajoute que, dès lors que l'objectif des procédures de contrôle des concentrations est de vérifier si une opération notifiée donne ou non aux parties notifiantes un pouvoir de marché susceptible d'affecter de manière significative la concurrence, tous les documents fournis par les parties notifiantes dans le cadre d'une telle procédure concernent nécessairement des informations commerciales sensibles.

11 La Commission estime également que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001, concernant notamment la protection des activités d'enquête, est applicable. Selon la Commission, les parties impliquées dans une procédure concernant une concentration doivent disposer d'une confiance légitime dans l'absence de divulgation des informations sensibles contenues dans les documents communiqués. La Commission estime que la divulgation des documents en cause amoindrirait le climat de confiance mutuelle existant entre elle et les entreprises, grâce auquel celles-ci fournissent les informations nécessaires, même lorsqu'elles ne sont pas strictement requises par les textes.

12 Deuxièmement, la Commission considère que les documents échangés entre elle et les parties tierces relèvent des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049-2001, pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos des documents échangés entre elle et les parties notifiantes.

13 Troisièmement, la Commission mentionne le fait que les documents envoyés aux États membres ne contiennent aucun contenu substantiel et en conclut que, sauf observation contraire de la requérante, ils n'étaient pas visés par sa demande d'accès aux documents. La requérante a confirmé, lors de l'audience, qu'elle ne demandait pas l'accès à ces documents.

14 Quatrièmement, la Commission identifie les documents internes suivants :

- une note indiquant qu'une copie de la notification soumise à la Commission est transmise par le service ayant réceptionné cette notification aux autres services de la Commission (document n° 1) ;

- une note de consultation interservices contenant un projet de décision relatif à la notification (document n° 2) ;

- une réponse du service juridique concernant la note de consultation évoquée ci-dessus (document n° 3) ;

- un échange de courriers électroniques concernant ce projet entre le service compétent et le service juridique (document n° 4) ;

- les réponses des autres services concernés concernant la note de consultation évoquée ci-dessus (document n° 5) ;

- deux notes de transmission par lesquelles le projet de décision a été présenté à la Commission pour approbation formelle (document n° 6) ;

- une note contenant la communication à publier au Journal officiel de l'Union européenne (document n° 7).

15 La Commission estime, dans la décision du 13 février 2007, que les documents nos 1, 6 et 7 constituent, sauf information contraire de la requérante, des documents de pure transmission non inclus dans la demande d'accès, ce que la requérante a confirmé lors de l'audience.

16 Concernant les documents nos 2 à 5, la Commission considère que leur divulgation porterait gravement atteinte à la protection de son processus décisionnel, au sens de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001. Elle souligne le caractère collectif dudit processus décisionnel et la nécessité de maintenir la confiance de ses services. Selon la Commission, ces documents reflètent les avis et les discussions internes aux services, librement exprimés. Leur divulgation en l'espèce porterait gravement atteinte à l'indépendance d'expression des avis et mettrait en danger la solidité du processus décisionnel de la Commission. En outre, elle réduirait la volonté de coopérer des différents acteurs de la procédure de notification, à savoir les entreprises concernées par la notification et les tiers.

17 La Commission estime que les documents nos 3 et 4 étaient également couverts par l'exception tirée de la protection des avis juridiques, prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001. Elle précise que la confidentialité de ces avis était nécessaire pour bénéficier d'avis juridiques complets et francs.

18 La Commission ajoute enfin qu'aucun intérêt public supérieur ne pouvait justifier la divulgation des documents visés en l'espèce et qu'un accès partiel ne pouvait pas plus être accordé. À cet égard, elle expose que, dans la mesure où l'objectif de l'enquête de la Commission était l'examen des conditions du marché concernant la concentration envisagée et son impact attendu sur le marché, l'information fournie par les parties (qu'il s'agisse des parties notifiantes ou des parties tierces) ainsi que l'information requise de ces parties étaient nécessairement susceptibles de porter atteinte à la fois aux intérêts commerciaux des parties concernées et à l'objectif des activités d'enquête de la Commission. Elle en déduit qu'il serait donc impossible d'identifier les parties des documents échangés entre elle et les parties concernées " qui ne contiennent pas d'information non commerciale ou qui ne sont pas en relation avec l'enquête et qui seraient en soi compréhensibles ". De même, elle précise que ses documents internes, y compris les avis juridiques, étaient des documents très brefs, dont les parties communicables ne pouvaient être séparées des parties non communicables. Enfin, elle mentionne le fait que la version publiée de la décision relative à l'opération de concentration en cause contient par définition les informations communicables et constitue un accès partiel aux parties des documents demandés non couvertes par les exceptions applicables.

Procédure et conclusions des parties

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2007, la requérante a introduit le présent recours.

20 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 13 et 26 juillet 2007, le Royaume de Suède et la République de Finlande ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 12 septembre 2007, le président de la première chambre du Tribunal a admis ces interventions. Le 26 octobre 2007, le Royaume de Suède a déposé un mémoire en intervention. La République de Finlande n'a pas déposé de mémoire en intervention dans le délai imparti.

21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2007, PKN Orlen a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Sa demande a été accueillie par ordonnance du 6 décembre 2007. Elle a déposé son mémoire en intervention le 24 janvier 2008.

22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2008, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 29 février 2008, il a été admis à intervenir et à soumettre ses observations pendant la procédure orale.

23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

24 Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, le 13 mai 2009, en application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

25 Par ordonnance du 18 juin 2009, conformément à l'article 65, sous b), à l'article 66, paragraphe 1, et à l'article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal a enjoint à la Commission de produire les documents internes nos 2, 3, 4 et 5, étant précisé que ces documents ne seraient pas communiqués à la requérante dans le cadre de la présente procédure. Il a été satisfait à cette demande.

26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 23 septembre 2009.

27 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions de la Commission du 2 août 2006, en ce qu'elle refuse l'accès aux documents demandés, et du 13 février 2007, confirmant ce refus ;

- ordonner à la Commission de lui communiquer les documents demandés ;

- condamner la Commission aux dépens.

28 Le Royaume de Suède, intervenant au soutien de la requérante, conclut à l'annulation de la décision du 13 février 2007 confirmant la réponse du 2 août 2006.

29 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante et le Royaume de Suède, partie intervenante, aux dépens.

30 PKN Orlen, intervenant au soutien de la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours et confirmer la décision du 13 février 2007 ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

31 La Commission, sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité par acte séparé, soutient que le recours est irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre la réponse du 2 août 2006, qui ne constitue pas, selon elle, un acte attaquable.

32 La requérante soutient, quant à elle, que son recours en annulation vise également la réponse de la Commission du 2 août 2006 par souci de précaution, dans la mesure où il n'est pas évident que la réponse définitive se soit entièrement substituée au premier refus.

Appréciation du Tribunal

33 Il est de jurisprudence constante que seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 10, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T-391-03 et T-70-04, Rec. p. II-2023, point 46).

34 La procédure administrative d'accès aux documents, régie par le règlement n° 1049-2001, se déroule en deux étapes successives, conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement. L'article 7 régit le traitement des demandes initiales. Une réponse à une telle demande contenant un refus total ou partiel ou une absence de réponse dans le délai requis habilitent le demandeur à adresser une demande tendant à ce que l'institution révise sa position. En application de l'article 8 du règlement n° 1049-2001, qui régit le traitement des demandes confirmatives, le refus total ou partiel d'accorder l'accès aux documents sollicités dans une demande confirmative habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution, dans les conditions prévues pour l'exercice du recours en annulation.

35 Il s'ensuit que seule la réponse à une demande confirmative, ayant la nature d'une décision et remplaçant intégralement la prise de position précédente, est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur et, partant, de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 48, et du 9 septembre 2009, Brink's Security Luxembourg/Commission, T-437-05, non encore publié au Recueil, point 71).

36 En l'espèce, il y a lieu de constater que la réponse de la Commission du 2 août 2006 à la demande initiale d'accès aux documents ne constitue qu'une première prise de position, conférant au demandeur la possibilité d'inviter le secrétaire général de la Commission à réexaminer la position en cause.

37 Par conséquent, seule la mesure adoptée par la Commission, en date du 13 février 2007, remplaçant intégralement la prise de position précédente, est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur et, partant, constitue une décision pouvant faire l'objet d'un recours en annulation.

38 Par conséquent, le présent recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la réponse du 2 août 2006.

2. Sur la recevabilité des conclusions visant à obtenir l'accès aux documents en cause

39 La Commission soutient que le deuxième chef des conclusions de la requérante est irrecevable en ce qu'il invite le Tribunal à lui ordonner de communiquer les documents sollicités.

40 Il ressort d'une jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce. Cette limitation du contrôle de légalité s'applique à tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître, y compris celui de l'accès aux documents (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Mattila/Conseil et Commission, T-204-99, Rec. p. II-2265, point 26, confirmé par arrêt de la Cour du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C-353-01 P, Rec. p. I-1073, point 15). Lorsque le Tribunal annule un acte d'une institution, cette dernière est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal (arrêt de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41-00 P, Rec. p. I-2125, point 28).

41 Dès lors, la requérante n'est pas recevable à demander au Tribunal d'ordonner à la Commission de lui communiquer les documents sollicités. Partant, le deuxième chef des conclusions de la requérante est irrecevable.

3. Sur le fond

42 À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, premièrement, de la mauvaise administration dans le traitement de sa demande d'accès, deuxièmement, de la violation de l'article 1er, deuxième alinéa, UE, et, troisièmement, de l'application erronée des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049-2001.

43 Le Tribunal considère qu'il convient d'examiner d'abord le troisième moyen, tiré de la violation du règlement n° 1049-2001.

44 À l'appui de ce moyen, la requérante soutient que l'application des exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049-2001 aux documents en cause est erronée. En substance, elle fait valoir, premièrement, que, en ce qui concerne les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces, l'application des exceptions tirées, d'une part, de la protection des intérêts commerciaux et, d'autre part, de la protection de ses activités d'enquête est erronée. Deuxièmement, elle conteste l'application de l'exception relative à la protection des avis juridiques. Troisièmement, elle invoque le caractère erroné de l'application de l'exception tirée de la protection du processus décisionnel aux autres documents internes de la Commission. Par ailleurs, elle allègue, pour chaque exception, l'existence d'un intérêt public supérieur au sens de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049-2001. Enfin, elle conteste le refus d'accès partiel aux documents sollicités.

45 Le Tribunal procédera à l'examen du refus d'accès aux documents pour chaque catégorie de documents sollicités.

Sur le refus d'accès aux documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces

46 La requérante conteste le refus d'accès aux documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les parties tierces. Elle soutient, premièrement, que l'application de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, est erronée. Elle fait valoir, deuxièmement, que l'application de l'exception relative à la protection des objectifs des activités d'enquête, prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001, est également erronée. Troisièmement, un accès au moins partiel aux documents sollicités aurait dû, selon elle, être accordé.

Sur l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001

- Arguments des parties

47 La requérante, soutenue par le Royaume de Suède, fait valoir qu'un accès au moins partiel aux documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces aurait pu être accordé sans porter atteinte à la protection des secrets d'affaires ou des informations commerciales sensibles et souligne, à cet égard, la distinction entre les " informations " visées au règlement sur les concentrations et les " documents " visés au règlement n° 1049-2001. Elle soutient que la Commission se fonde sur l'article 17 du règlement sur les concentrations pour refuser l'accès aux documents en cause sans avoir procédé à un examen concret et individuel de chaque document. Selon la requérante, le fait qu'un document se rapporte à un intérêt protégé par une exception ne saurait justifier l'application de cette exception, mais requiert une évaluation du document sur la base des informations qu'il contient réellement. De plus, aucun tiers n'aurait été consulté, en violation de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049-2001.

48 Le Royaume de Suède fait valoir que, eu égard à la motivation de la décision du 13 février 2007, la Commission s'est livrée à un examen par catégories qui ne satisfait pas aux conditions du règlement n° 1049-2001. En outre, il souligne que l'article 17 du règlement sur les concentrations, concernant le secret professionnel, ne régit pas l'accès du public aux documents et que certaines informations, protégées par le secret professionnel, peuvent également être confidentielles par application du règlement n° 1049-2001. La communication d'un document ne pourrait cependant être refusée qu'après un examen au regard de ce dernier règlement.

49 La Commission, quant à elle, fait valoir l'importance de l'obligation qui lui incombe de respecter le secret professionnel, prévue à l'article 287 CE, mis en œuvre par l'article 17 du règlement sur les concentrations. Selon elle, les documents présentés par les parties notifiantes concernent nécessairement des informations commercialement sensibles relatives aux parties en cause. Elle souligne également que les informations recueillies en matière de concentration ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l'audition, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Elle affirme qu'il était clair que, en l'espèce, la divulgation des documents en cause était susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts des entreprises parties à la concentration, sans que la consultation de ces tiers soit nécessaire. Elle fait enfin valoir que les exceptions générales prévues par le règlement n° 1049-2001 ne sauraient entraîner une protection moindre des intérêts publics ou privés protégés par les dispositions régissant des domaines spécifiques et que la protection des informations commercialement sensibles, offerte par le règlement sur les concentrations, doit être également garantie par l'exception visée à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, lorsqu'elle prend une décision en application de cette dernière. Dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention du Royaume de Suède, la Commission soutient que l'examen concret et individuel n'est pas requis en toutes circonstances et que les documents fournis relativement à une opération de concentration devraient être considérés comme manifestement couverts par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, sous peine de porter atteinte à l'effet utile des dispositions relatives aux concentrations.

50 PKN Orlen indique avoir communiqué à la Commission, dans le cadre de l'examen du projet de concentration, des documents contenant des informations confidentielles et des secrets d'affaires dont la divulgation lui causerait un grave préjudice et souligne avoir transmis ces informations par le biais du formulaire, revêtu de la mention " Confidentiel - secrets d'affaires ", en se fondant sur la prémisse que ces documents seraient traités comme tels. Il ne saurait, selon elle, être postulé que ces documents pourraient faire l'objet d'une divulgation à la demande d'un tiers. Elle souligne que la Commission disposait de tous les éléments pour conclure que sa consultation n'était pas nécessaire pour appliquer l'exception relative aux intérêts commerciaux.

- Appréciation du Tribunal

51 Conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

52 En l'espèce, l'application de cette exception concerne les documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les tiers.

53 Il y a lieu de vérifier si, en l'espèce, la Commission a examiné, premièrement, si ces documents entraient dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, deuxièmement, si la divulgation de ces documents était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé et, troisièmement, et dans l'affirmative, si le besoin de protection s'appliquait à l'ensemble des documents (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission, T-380-04, non publié au Recueil, point 88).

54 En premier lieu, les documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les tiers sont susceptibles de concerner notamment les stratégies commerciales, les chiffres d'affaires, les parts de marché et les relations d'affaires, et donc des informations commercialement sensibles relatives aux parties en cause. De même, ainsi que la Commission l'a souligné dans ses écritures, dans le cadre d'une procédure de contrôle d'une opération de concentration, les documents fournis à la Commission par les parties notifiantes concernent notamment les positions des parties sur le marché, les effets de l'opération sur les marchés affectés et les gains d'efficacité éventuels.

55 Dès lors, ces documents sont susceptibles de contenir des informations qui peuvent, le cas échéant, être couvertes par l'exception au droit d'accès prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001.

56 En second lieu, il convient de déterminer si la divulgation de ces documents était de nature à porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé.

57 À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu des objectifs poursuivis par le règlement n° 1049-2001, les exceptions prévues à l'article 4 dudit règlement doivent être interprétées et appliquées strictement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39-05 P et C-52-05 P, Rec. p. I-4723, point 36, et la jurisprudence citée).

58 De plus, l'examen requis pour le traitement d'une demande d'accès à des documents doit revêtir un caractère concret. En effet, d'une part, la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à en justifier l'application. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l'hypothèse où l'institution a préalablement apprécié, premièrement, si l'accès au document porterait concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049-2001, s'il n'existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. D'autre part, le risque d'atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l'examen auquel doit, en principe, procéder l'institution afin d'appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et doit ressortir des motifs de la décision (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2-03, Rec. p. II-1121, point 69, et Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 115).

59 En outre, il résulte de l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1049-2001 que toutes les exceptions qui y sont mentionnées sont énoncées comme devant s'appliquer à un document. Cet examen concret doit donc être réalisé pour chaque document visé dans la demande d'accès (voir, en ce sens, arrêts Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 58 supra, point 70, et Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 116).

60 Un examen concret et individuel de chaque document est également nécessaire dès lors que, même dans l'hypothèse où il est clair qu'une demande d'accès vise des documents couverts par une exception, seul un tel examen peut permettre à l'institution d'apprécier la possibilité d'accorder un accès partiel au demandeur, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049-2001. Dans le cadre de l'application du code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO 1993, L 340, p. 41), approuvé par le Conseil et la Commission le 6 décembre 1993, le Tribunal a d'ailleurs déjà rejeté comme insuffisante une appréciation de documents réalisée par catégories plutôt que par rapport aux éléments d'information concrets contenus dans ces documents, l'examen requis de la part d'une institution devant lui permettre d'apprécier concrètement si une exception invoquée s'applique réellement à l'ensemble des informations contenues dans lesdits documents (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 117, et la jurisprudence citée).

61 Or, en l'espèce, force est de constater que, même si la Commission soutient qu'un tel examen a effectivement eu lieu, il ne ressort aucunement des motifs de la décision du 13 février 2007.

62 En effet, tout d'abord, les documents pour lesquels l'exception tirée de la protection des intérêts commerciaux est invoquée sont classés en deux catégories, à savoir les documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les tiers, sans plus de détails. En particulier, aucun inventaire de ces documents n'a été dressé.

63 Ensuite, la décision du 13 février 2007 énonce de façon générale et abstraite que les documents en cause contiennent des informations commerciales sensibles, relatives à la stratégie commerciale des parties notifiantes, aux montants de leurs ventes, à leurs parts de marché ou à leur clientèle. Elle expose que, dès lors que l'objectif des procédures de contrôle d'une concentration est de vérifier si une opération notifiée donne ou non aux parties notifiantes un pouvoir de marché susceptible d'affecter de manière significative la concurrence, tous les documents fournis par les parties notifiantes dans le cadre d'une telle procédure concernent nécessairement des informations commerciales sensibles.

64 De telles affirmations sont trop vagues et générales et ne s'appuient sur aucun élément propre à l'espèce. Le même raisonnement pourrait ainsi s'appliquer à tous les documents fournis dans le cadre de n'importe quelle procédure de contrôle d'une concentration. Un tel raisonnement ne saurait donc être considéré comme démontrant, à suffisance de droit, le fait qu'un examen concret et effectif de chaque document en cause a eu lieu en l'espèce.

65 La Commission affirme qu'elle n'aurait pas pu être plus précise quant au contenu concret des documents concernés, car cela l'aurait conduite à divulguer leur contenu et aurait privé l'exception de sa finalité. Cette explication ne peut être acceptée. En effet, en l'espèce, il était tout à fait possible de dresser un inventaire des documents échangés entre la Commission et les parties dans le cadre de la procédure de contrôle de la concentration en cause et de décrire le contenu de chaque document, sans pour autant révéler les informations devant rester confidentielles. Le formulaire de notification, qui précise les informations que les parties notifiantes doivent fournir à la Commission dans le cadre de la notification, répertorie d'ailleurs ces documents en indiquant ce qu'ils doivent contenir, ce qui était de nature à faciliter d'autant l'établissement d'un tel inventaire. Certaines de ces informations sont d'ailleurs divulguées lors de la publication de la décision finale.

66 Une démonstration plus complète et individualisée du fait que chaque document en cause était, partiellement ou non, couvert par l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux pouvait donc être effectuée et être explicitée par la Commission, sans pour autant priver l'exception de sa finalité, ni compromettre la confidentialité des informations qui ont vocation, en raison de cette exception, à demeurer secrètes.

67 Les arguments invoqués par la Commission devant le Tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

68 Premièrement, la Commission invoque l'obligation de secret professionnel et la protection des secrets d'affaires résultant de l'article 287 CE et de l'article 17 du règlement sur les concentrations.

69 Il convient de rappeler, à cet égard, que seules certaines informations relèvent des secrets d'affaires. De même, l'obligation de secret professionnel ne revêt pas une portée telle qu'elle puisse justifier un refus d'accès général et abstrait aux documents transmis dans le cadre de la notification d'une concentration. Certes, ni l'article 287 CE ni le règlement sur les concentrations n'indiquent de façon exhaustive quelles informations sont couvertes, par leur nature, par le secret professionnel. Il ressort cependant de la formulation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, qui prévoit l'absence de divulgation des informations recueillies en application dudit règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, que toutes les informations ainsi recueillies ne sont pas nécessairement couvertes par le secret professionnel. Dès lors, l'appréciation du caractère confidentiel d'une information nécessite une mise en balance entre, d'une part, les intérêts légitimes qui s'opposent à sa divulgation et, d'autre part, l'intérêt général qui veut que les activités des institutions communautaires se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission, T-198-03, Rec. p. II-1429, point 71, et du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, T-474-04, Rec. p. II-4225, points 63 à 66).

70 En procédant à l'examen concret et individuel des documents sollicités, conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, la Commission est ainsi en mesure d'assurer l'effet utile des dispositions applicables en matière de concentration, en pleine cohérence avec le règlement n° 1049-2001. Il s'ensuit que l'obligation de secret professionnel et la protection des secrets d'affaires, résultant de l'article 287 CE et de l'article 17 du règlement sur les concentrations, ne sont pas de nature à dispenser la Commission de l'examen concret de chaque document en cause, requis par l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049-2001.

71 La Commission expose également que les exceptions prévues par le règlement n° 1049-2001 ne sauraient entraîner une protection moindre des intérêts protégés par les dispositions applicables en matière de concentration et que la notion d'intérêts commerciaux serait plus large que celle de secret d'affaires couverte par le secret professionnel.

72 Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être exposé (voir point 70 ci-dessus) que cet argument, quel que puisse être son bien-fondé, ne peut en tout état de cause justifier l'absence d'un examen individuel et concret de chaque document en cause. Un tel examen permet précisément d'appliquer l'exception tirée de la protection des intérêts commerciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, tout en respectant les dispositions spécifiques applicables en matière de concentration et, en particulier, sans que la protection des secrets d'affaires ne s'en trouve amoindrie. En outre, si l'on admet que la notion d'intérêts commerciaux est plus large que celle de secrets d'affaires, l'examen effectué au titre de l'application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, qui protège les intérêts commerciaux des personnes physiques et morales, est a fortiori de nature à garantir la protection des secrets d'affaires.

73 Lors de l'audience, la Commission a invoqué l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après la " CEDH "), signée à Rome le 4 novembre 1950, en tant que droit fondamental pour étayer son argumentation concernant la nécessité de respecter la sphère privée des entreprises. En réponse à une question du Tribunal, elle a toutefois admis que ce fondement, non mentionné dans la décision du 13 février 2007, n'avait pas été soulevé dans ses écritures devant le Tribunal.

74 Le Tribunal estime que, à supposer même que cet argument puisse être considéré comme constituant l'ampliation d'un moyen soulevé précédemment et, comme tel, recevable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306-81, Rec. p. 1755, point 9, et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-301-97, Rec. p. I-8853, point 169), force est de constater qu'il doit, en tout état de cause, être rejeté.

75 En effet, le droit au respect de la vie privée constitue un droit fondamental qui fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge assure le respect. Ces principes ont été expressément repris à l'article 6, paragraphe 2, UE, aux termes duquel " [l'] Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire " (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274-99 P, Rec. p. I-1611, point 37). Le droit au respect de la vie privée est d'ailleurs réaffirmé à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

76 L'article 8 de la CEDH, tout en énonçant, au paragraphe 1, le principe de non-ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, admet, au paragraphe 2, qu'une telle ingérence est possible pour autant qu'elle " est prévue par la loi " et qu'elle " constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire [...] à la protection des droits et libertés d'autrui ". La notion de vie privée peut inclure les activités professionnelles ou commerciales des personnes physiques ou morales (Cour eur. D. H., arrêts Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, § 29 ; Amann c. Suisse du 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-II, § 65, et Société Colas Est e.a. c. France du 16 avril 2002, Recueil des arrêts et décisions, 2002-III, § 41), activités qui peuvent être visées par la notification d'une opération de concentration (voir, par analogie, en matière de passation des marchés publics, arrêt de la Cour du 14 février 2008, Varec, C-450-06, Rec. p. I-581, point 48). Toutefois, à supposer que l'article 8 de la CEDH soit invocable aux fins de protéger la confidentialité de documents dont la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, au sens de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001, comme le soutient la Commission, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait dispenser la Commission de l'examen concret et effectif de chaque document en cause, requis par cette disposition et qui ne ressort pas suffisamment, en l'espèce, des motifs de la décision du 13 février 2007.

77 De même, lors de l'audience, la Commission a souligné, en réponse à une question du Tribunal, que, dans le cadre de la première phase de l'opération de notification d'une concentration, aucun accès au dossier n'était accordé et tous les documents étaient envoyés par les parties de façon confidentielle, ce qui devait être pris en compte dans le cadre de l'application du règlement n° 1049-2001. Toutefois, force est de constater que les règles d'accès au dossier prévues par le règlement sur les concentrations ne dispensent aucunement la Commission de procéder à un examen concret de chaque document, y compris transmis à titre confidentiel, dans le cadre d'une demande d'accès au titre du règlement n° 1049-2001. C'est par le biais d'un tel examen et de la consultation des tiers prévue à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049-2001, laquelle n'a d'ailleurs pas eu lieu en l'espèce, que la Commission est à même d'apprécier si l'accès aux documents en cause doit ou non être refusé au regard de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001 et, le cas échéant, de justifier, à suffisance de droit, le refus de les divulguer.

78 Deuxièmement, la Commission soutient que tous les documents fournis concernent nécessairement des informations commercialement sensibles relatives aux parties en cause, que l'examen concret et individuel n'est pas requis en toutes circonstances et que les documents fournis dans le cadre d'une opération de concentration constituent un cas particulier et devraient nécessairement être considérés comme manifestement couverts par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001.

79 Il ressort de la jurisprudence que, certes, un examen individuel et concret de chaque document sollicité peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l'espèce, il est manifeste que l'accès doit être refusé ou bien, au contraire, accordé. Tel pourrait être le cas, notamment, si certains documents soit, tout d'abord, étaient manifestement couverts dans leur intégralité par une exception au droit d'accès, soit, à l'inverse, étaient manifestement accessibles dans leur intégralité, soit, enfin, avaient déjà fait l'objet d'une appréciation concrète et individuelle par la Commission dans des circonstances similaires (arrêt Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 58 supra, point 75).

80 Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. En effet, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1049-2001, les dispositions relatives à l'accès du public aux documents de la Commission s'appliquent à tous les documents détenus par cette institution, c'est-à-dire à tous les documents établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne. Il ne saurait donc être admis que, en matière de concentration, les documents communiqués à la Commission soient considérés comme étant, dans leur intégralité, manifestement couverts par l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux des parties notifiantes et tierces. Si cette exception est, le cas échéant, applicable à certains des documents communiqués à la Commission, tel n'est pas nécessairement le cas de tous les documents ou de l'entièreté de ces documents. À tout le moins, il incombe à la Commission de s'en assurer par un examen concret et effectif de chaque document, tel que requis par l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049-2001. À cet égard, la Commission ne soulève aucun argument tiré de ce qu'un tel examen aurait occasionné une charge de travail trop importante en l'espèce.

81 Par ailleurs, PKN Orlen souligne avoir communiqué des documents confidentiels à la Commission en se fondant sur la prémisse qu'ils seraient traités comme tels. À l'audience, PKN Orlen a invoqué, à cet égard, sa confiance légitime dans le fait que les documents communiqués ne seraient pas divulgués, en application de l'article 17 du règlement sur les concentrations.

82 Il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouvert à tout opérateur économique à l'égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées (arrêt du Tribunal du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T-115-94, Rec. p. II-39, point 93). En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêts du Tribunal du 7 juin 2006, Österreichische Postsparkasse/Commission, T-213-01 et T-214-01, Rec. p. II-1601, point 210, et du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil et BCE, T-3-00 et T-337-04, Rec. p. II-4779, point 169, et la jurisprudence citée).

83 En l'espèce, même si l'on considère que l'argument tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime a été, en substance, soulevé dans les écritures de PKN Orlen et n'est donc pas un moyen nouveau soulevé lors de l'audience, il doit être rejeté. En effet, l'article 17 du règlement sur les concentrations garantit l'absence de divulgation des informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Force est de constater qu'une telle disposition ne consacre pas un droit absolu à la confidentialité de l'ensemble des documents communiqués par les entreprises (voir, à cet égard, point 69 ci-dessus). Cette disposition ne saurait donc suffire à fonder, à elle seule, une confiance légitime des entreprises dans l'absence de divulgation par la Commission de l'ensemble des documents communiqués.

84 En outre, PKN Orlen ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la Commission lui a fourni des assurances précises quant à l'absence de divulgation, par principe, de l'ensemble des documents communiqués.

85 De plus, à supposer même que la Commission ait fourni à PKN Orlen des assurances précises quant à la confidentialité des documents en cause, un tel engagement ne serait pas opposable à la requérante, dont les droits d'accès aux documents sont garantis dans les conditions et les limites fixées par le règlement n° 1049-2001. Un refus d'accès aux documents ne peut être fondé que sur les seules exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049-2001, de sorte que l'institution en cause ne peut opposer un tel refus en se prévalant d'un engagement auprès d'autres acteurs de l'opération de concentration lorsque cet engagement ne peut être justifié par l'une de ces exceptions. C'est donc dans le seul cadre de ces exceptions que doivent être examinés les motifs invoqués au soutien du refus (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, Borax Europe/Commission, T-121-05, non publié au Recueil, point 34).

86 Enfin, en tout état de cause, le fait que les parties concernées par une procédure de contrôle d'une concentration considèrent les documents qu'elles communiquent comme confidentiels ne saurait dispenser la Commission, saisie d'une demande fondée sur le règlement n° 1049-2001, de procéder à l'examen concret et effectif des documents sollicités aux fins de l'application éventuelle des exceptions prévues à l'article 4 dudit règlement.

87 Dans ces circonstances, il ne peut être valablement soutenu que le principe de protection de la confiance légitime a été violé.

88 Troisièmement, l'argument de la Commission tiré de l'article 17, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, selon lequel les informations recueillies en la matière ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l'audition, doit également être écarté. En effet, cette disposition vise la manière dont la Commission peut utiliser les informations fournies et ne régit pas l'accès aux documents garanti par le règlement n° 1049-2001.

89 Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argument de la requérante tiré de l'absence de consultation des tiers concernés, il ne ressort pas des motifs de la décision du 13 février 2007 que la Commission ait procédé en l'espèce à un examen concret et individuel des documents demandés pour refuser leur divulgation. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit et la décision doit donc être annulée en ce qui concerne l'application de l'exception tirée de la protection des intérêts commerciaux.

90 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade l'éventuelle existence d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause.

91 La Commission ayant également soulevé l'exception tirée de la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête pour refuser l'accès aux documents échangés entre elle et les parties notifiantes et tierces, il y a lieu d'examiner à présent si l'accès à ces documents pouvait être refusé sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001.

Sur l'exception relative à la protection des objectifs des activités d'enquête, prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001

- Arguments des parties

92 La requérante conteste l'application de l'exception tirée de la protection des objectifs des activités d'enquête, prévue à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001, en soulignant qu'un accès au moins partiel aux documents demandés aurait dû être accordé et n'aurait pas porté atteinte à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 17 du règlement sur les concentrations. Le Royaume de Suède soutient qu'il résulte de l'appréciation de la Commission qu'aucun document communiqué dans le cadre d'une opération de concentration ne pourrait être divulgué, indépendamment de son contenu et de son objet. Un tel raisonnement constitue, selon lui, une mauvaise application du règlement n° 1049-2001 et de la jurisprudence. En outre, il fait valoir que l'intérêt que la Commission peut avoir à ce que les entreprises lui communiquent plus d'informations que ce que les textes ne prévoient n'est pas protégé par le règlement n° 1049-2001.

93 La Commission, soutenue par PKN Orlen, invoque la confiance légitime des parties intervenant lors de la procédure administrative, afférente au contrôle d'une concentration, dans l'absence de divulgation des informations sensibles contenues dans les documents communiqués. En réponse à une question du Tribunal posée lors de l'audience, la Commission a précisé que son argument consistait non pas à invoquer le principe de la protection de la confiance légitime en tant que tel, mais à soutenir que la divulgation des documents sollicités, contenant des informations sensibles, entamerait le climat de confiance et de coopération mutuelle établi entre elle et les parties concernées. Selon elle, cela nuirait au bon fonctionnement et à l'efficacité des procédures de contrôle d'une concentration, encadrées dans de brefs délais, et compromettrait les objectifs de ses enquêtes, protégés par l'exception visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001.

- Appréciation du Tribunal

94 L'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001 prévoit que les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

95 En l'espèce, l'application de cette exception concerne également les documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les tiers.

96 Tout d'abord, il est constant que ces documents ont trait à une activité d'enquête au sens de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001.

97 Ensuite, il convient de rappeler que cette disposition doit être interprétée comme n'étant applicable que si la divulgation des documents en question risque de mettre en péril l'achèvement des activités d'inspection, d'enquête ou d'audit (arrêt Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 109).

98 Or, en l'espèce, les activités d'enquête de la Commission ayant donné lieu à la décision du 20 avril 2005 de non-opposition à l'opération de concentration notifiée étaient terminées au moment de l'adoption de la décision du 13 février 2007. Dès lors, aucune activité d'enquête concernant l'opération de concentration en cause n'était en cours à la date de cette dernière décision.

99 Partant, la divulgation des documents sollicités ne pouvait pas mettre en péril l'achèvement des activités d'enquête concernant l'opération de concentration en cause.

100 L'argument de la Commission selon lequel le fait que la divulgation éventuelle des documents communiqués par les parties concernées entamerait le climat de confiance et de coopération mutuelle, compromettant les objectifs des enquêtes, protégés par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001, doit par ailleurs être rejeté.

101 En effet, conformément à la jurisprudence précédemment évoquée (voir points 57 à 60 ci-dessus), l'examen requis pour le traitement d'une demande d'accès à des documents doit revêtir un caractère individuel et concret. La seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière. En outre, le risque d'atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l'examen auquel doit procéder l'institution afin d'appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et ressortir des motifs de la décision.

102 Or, en l'espèce, la décision du 13 février 2007 se limite à exposer de façon générale le fait que tous les documents en cause contiennent des informations sensibles, requises et fournies dans le seul but de la procédure de contrôle en cause, et que leur divulgation amoindrirait le climat de confiance mutuelle entre la Commission et les entreprises, grâce auquel celles-ci fournissent les informations nécessaires, même non strictement requises par les textes.

103 De telles considérations, très vagues et générales, ne permettent pas de considérer que l'argumentation de la Commission vaudrait effectivement pour chacun des documents en cause. Les craintes exprimées par la Commission restent à l'état de simples affirmations et sont, par conséquent, hypothétiques. S'il y a, certes, lieu d'admettre que la nécessité de préserver la confidentialité de certaines informations ou documents justifie que la Commission refuse leur accès sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049-2001, force est de constater que, en l'espèce, la Commission s'est prononcée in abstracto sur l'atteinte que la divulgation de l'ensemble des documents demandés pourrait porter à ses activités d'enquête.

104 La Commission n'a donc pas démontré à suffisance de droit que la divulgation de l'ensemble des documents en cause porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête et la décision du 13 février 2007 est entachée d'erreur de droit à cet égard.

105 Partant, la décision du 13 février 2007 doit être annulée en ce qu'elle refuse l'accès aux documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventuelle existence d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces documents.

Sur le refus d'accès partiel aux documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces

- Arguments des parties

106 La requérante conteste le fait que les exceptions s'appliquent à la totalité des documents demandés. Le Royaume de Suède fait valoir que le refus d'un accès partiel, fondé sur le seul fait que les informations sont considérées comme commerciales et relatives à des enquêtes, atteste de l'absence d'examen attentif de chaque document par la Commission. Le fait que certaines informations figurent dans la décision publiée relative à la concentration en cause étayerait l'affirmation selon laquelle d'autres informations étaient communicables.

107 La Commission soutient qu'elle n'a pas pu accorder l'accès partiel aux documents en cause. Selon elle, les informations fournies par les parties notifiantes et les tiers seraient toutes reliées les unes aux autres et il n'aurait pas été possible d'identifier des passages dont l'accès pouvait être accordé et dont la lecture isolée aurait pu présenter un intérêt. Elle ajoute que la décision publiée expose les motifs de la décision sur la concentration ainsi que l'essentiel des informations et conclusions de la Commission qu'il était possible de rendre publiques. Selon elle, l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049-2001 n'implique pas que l'accès partiel doive être possible dans tous les cas.

- Appréciation du Tribunal

108 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049-2001, si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

109 Ainsi que la Commission le souligne, cette disposition n'impose pas que l'accès partiel doive être possible dans tous les cas.

110 Elle implique cependant un examen concret et individuel du contenu de chaque document. En effet, ainsi qu'il a été rappelé précédemment (point 60 ci-dessus), seul un tel examen de chaque document peut permettre à l'institution d'apprécier la possibilité d'accorder un accès partiel au demandeur. Une appréciation de documents réalisée par catégories plutôt que par rapport aux éléments d'information concrets contenus dans ces documents s'avère insuffisante, dès lors que l'examen requis de la part de l'institution doit lui permettre d'apprécier concrètement si une exception invoquée s'applique réellement à l'ensemble des informations contenues dans lesdits documents (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, point 33 supra, point 117, et la jurisprudence citée).

111 En l'espèce, un tel examen des documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces ne ressort pas des motifs de la décision du 13 février 2007, ainsi que cela a été constaté précédemment (points 89 et 104 ci-dessus).

112 En particulier, la décision du 13 février 2007 évoque l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049-2001 et refuse l'accès partiel au motif que, dans la mesure où l'objectif de l'enquête de la Commission était l'examen des conditions du marché concernant la concentration envisagée et son impact attendu sur le marché, les informations requises des parties et fournies par elles étaient nécessairement susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux et aux objectifs des activités d'enquête de la Commission. Elle en déduit qu'il serait donc impossible d'identifier les parties des documents échangés entre la Commission et les parties concernées " qui ne contiennent pas d'information non commerciale ou qui ne sont pas en relation avec l'enquête et qui seraient en soi compréhensibles ".

113 Ce faisant, la Commission semble ainsi présumer de façon globale que la divulgation, même partielle, de tous les documents sollicités porterait atteinte aux intérêts protégés.

114 En conséquence, il n'a pas été démontré à suffisance de droit que les exceptions tirées de la protection des intérêts commerciaux et des objectifs des activités d'enquête s'appliquaient à l'entièreté des documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes et tierces.

115 Enfin, la Commission soutient que la publication de la décision sur la concentration constitue en soi un accès partiel aux documents sollicités. Un tel argument doit cependant être rejeté. En effet, la requérante demande l'accès aux documents ayant conduit à l'adoption de cette décision, et non l'accès aux informations que cette décision publiée contient. Au surplus, le fait qu'une décision publiée existe atteste que certains documents, ou à tout le moins certaines parties des documents sollicités, pouvaient faire l'objet d'une divulgation et, par voie de conséquence, qu'un accès partiel devait être accordé.

116 Il ressort de tout ce qui précède que la décision du 13 février 2007 doit être annulée, en ce qu'elle refuse l'accès, y compris partiel, aux documents échangés, d'une part, entre la Commission et les parties notifiantes et, d'autre part, entre la Commission et les tiers, dès lors que la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit que la divulgation de l'ensemble des documents en cause porterait concrètement et effectivement atteinte aux intérêts protégés.

Sur le refus d'accès aux avis juridiques, fondé sur l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001

Arguments des parties

117 La requérante conteste l'application de l'exception tirée de la protection des avis juridiques, prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001 et souligne qu'une divulgation partielle était possible. Le Royaume de Suède soutient que la motivation de la Commission pour refuser l'accès à ses documents internes, et en particulier à ses avis juridiques, est trop générale, d'autant que le dossier était clos depuis assez longtemps lorsqu'elle a adopté sa décision.

118 La Commission indique que cette exception est applicable à la réponse de son service juridique concernant la note de consultation interservices contenant un projet de décision relatif à la concentration ainsi qu'à l'échange de courriers électroniques entre ses services compétents et son service juridique sur le projet de décision. Elle rappelle que cette exception vise à protéger la possibilité d'obtenir un avis juridique approfondi et objectif de son service juridique, ce qui nécessite un certain niveau de confidentialité. Elle soutient avoir examiné attentivement le contenu des documents identifiés et avoir suffisamment motivé le refus d'accès. L'accès partiel n'aurait pas été refusé au seul motif qu'il s'agirait de documents de son service juridique, mais au motif que la divulgation des documents concrets porterait atteinte à la protection des avis juridiques en vertu du règlement n° 1049-2001 et de la jurisprudence. Elle ajoute que, dans les documents en cause, il n'a pas été possible de distinguer les passages accessibles de ceux qui ne le sont pas.

Appréciation du Tribunal

119 Il ressort de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001 que les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document demandé.

120 En l'espèce, cette disposition concerne le refus d'accès à deux documents, à savoir, d'une part, la réponse du service juridique de la Commission concernant la note de consultation interservices contenant un projet de décision relatif à la notification (document interne n° 3) et, d'autre part, l'échange de courriers électroniques concernant ce projet entre le service compétent et le service juridique de la Commission (document interne n° 4).

121 Tout d'abord, il y a lieu de constater que ces documents, communiqués au Tribunal (voir point 25 ci-dessus), contiennent des avis émis par le service juridique de la Commission. Le document n° 3 et, à tout le moins partiellement, le document n° 4 doivent donc être considérés comme des avis juridiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001.

122 Ensuite, la question se pose de savoir si la divulgation de ces documents est susceptible de porter atteinte à la protection des avis juridiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001.

123 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'exception relative aux avis juridiques doit être interprétée comme visant à protéger l'intérêt de la Commission à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Le risque d'atteinte à cet intérêt doit, pour pouvoir être invoqué, être raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt Suède et Turco/Conseil, point 57 supra, points 42 et 43).

124 En outre, si la Commission décide de refuser l'accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, il lui incombe de fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement n° 1049-2001 (voir, en ce sens, arrêt Suède et Turco/Conseil, point 57 supra, point 49).

125 Il est en principe loisible à la Commission de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature. Il lui incombe toutefois de vérifier dans chaque cas si les considérations d'ordre général normalement applicables à un type de documents déterminé sont effectivement applicables à un document donné dont la divulgation est demandée (voir, en ce sens, arrêt Suède et Turco/Conseil, point 57 supra, point 50).

126 En l'espèce, la décision du 13 février 2007 refuse l'accès aux avis juridiques en cause en se contentant de souligner la nécessité de préserver leur confidentialité pour bénéficier d'avis juridiques complets et francs.

127 Ce faisant, la Commission se fonde sur une considération d'ordre général, susceptible d'être invoquée à l'occasion de n'importe quelle autre demande de divulgation portant sur des documents de même nature, sans concrètement vérifier, pour chacun des avis sollicités, si cette considération générale était effectivement applicable dans les circonstances de l'espèce.

128 La décision du 13 février 2007 n'explique en aucune manière comment l'accès aux documents sollicités pourrait, compte tenu des circonstances de l'espèce, porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé, à savoir celui de bénéficier d'avis juridiques complets et francs. Elle ne fournit aucune indication sur la question de savoir en quoi le risque d'atteinte à l'intérêt protégé serait raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Or, en l'espèce, la procédure de concentration était close par décision du 20 avril 2005, soit depuis plus d'un an, lorsque la demande d'accès du 28 juin 2006 a été introduite. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle était définitive à la date d'introduction de la demande. En outre, aucune autre procédure pendante connexe ou concernant le même secteur n'est évoquée. Dans ces circonstances, la Commission ne démontre pas en quoi la divulgation des avis juridiques en cause constituerait dans le cas d'espèce un véritable risque, raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique, pour la protection de ses avis juridiques, au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049-2001. Le fait d'admettre la thèse de la Commission en l'espèce reviendrait à permettre le refus d'accès à cette catégorie de documents, au seul motif qu'ils constituent des avis juridiques.

129 L'argument, invoqué à l'audience, selon lequel la Commission agit en tant qu'autorité administrative et non en tant que législateur ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, même s'il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour qu'une transparence accrue s'impose lorsque le document demandé relève d'une procédure législative (voir, en ce sens, arrêt Suède et Turco/Conseil, point 57 supra, points 45 et 46), la transparence reste le principe, y compris lorsque l'institution agit en tant qu'autorité administrative. Une motivation aussi générale et abstraite que celle utilisée en l'espèce, qui sous-tend un besoin général de confidentialité des avis juridiques de la Commission, ne saurait être considérée comme suffisante, sous peine de porter atteinte au principe d'interprétation stricte des exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049-2001, et en particulier à celle concernant la protection des avis juridiques.

130 Enfin, s'agissant du refus d'accès partiel aux avis juridiques en cause, la Commission explique que ces avis sont des documents très brefs, dont les parties communicables ne pouvaient être séparées des parties non communicables.

131 Toutefois, cela ne saurait en soi suffire à justifier le refus d'accès à l'entièreté des documents. En effet, une telle explication, bien qu'ayant trait au contenu des documents en cause, ne répond pas à la question de savoir comment l'accès y compris partiel aux avis juridiques en cause pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé, à savoir celui de bénéficier d'avis juridiques francs, objectifs et complets.

132 Au vu de ce qui précède, le refus d'accès, y compris partiel, aux avis juridiques sollicités doit être annulé pour erreur de droit, au motif que la Commission n'a pas démontré que la divulgation de l'ensemble des documents en cause porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des avis juridiques, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence d'un intérêt public supérieur à cet égard.

Sur le refus d'accès aux documents internes de la Commission, fondé sur l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001

Arguments des parties

133 La requérante conteste l'application de l'exception tirée de la protection du processus décisionnel concernant les documents internes et souligne le caractère assez ancien de la décision relative à la concentration en cause. Elle conteste également le refus d'accès partiel aux documents en cause.

134 La Commission soutient avoir procédé à une analyse concrète et individuelle des documents en cause. Elle souligne le caractère collectif de son processus décisionnel, pour lequel le respect de la confidentialité serait crucial ; sans cette dernière elle ne pourrait plus compter sur des avis approfondis et francs de la part de son personnel. En outre, en vertu du texte même du règlement n° 1049-2001, l'exception s'appliquerait indépendamment de la clôture de la procédure. La Commission justifie enfin le refus d'accès partiel au motif que, dans les documents en cause, il n'aurait pas été possible de distinguer les passages accessibles de ceux qui ne le sont pas.

Appréciation du Tribunal

135 Selon l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001, l'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

136 En l'espèce, la décision du 13 février 2007 identifie sept catégories de documents internes concernés par la demande d'accès. Il est constant que certains sont des documents de pure transmission, sans contenu substantiel, et non visés par la demande d'accès, ainsi que la requérante l'a admis à l'audience.

137 Il y a donc lieu de considérer que l'application de l'exception tirée de la protection du processus décisionnel concerne, outre les documents nos 3 et 4 examinés ci-dessus au regard de l'exception concernant la protection des avis juridiques, une note de consultation interservices contenant un projet de décision relatif à la notification (document n° 2) et des réponses des autres services concernés concernant cette note (document n° 5).

138 Premièrement, il y a lieu de constater que ces documents, qui ont été communiqués au Tribunal (voir point 25 ci-dessus), sont des documents préparatoires à la décision finale et sont échangés au sein de la Commission pour permettre l'élaboration des documents formalisant la prise de position de l'institution. Ils contiennent des " avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires " au sens de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001 et relèvent donc bien du champ d'application de cette disposition.

139 L'argument de la requérante selon lequel la décision sur la concentration a été prise depuis un certain temps ne saurait exclure toute possibilité de se prévaloir de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049-2001, dès lors que le second alinéa de cette disposition prévoit expressément que cette exception peut être invoquée même après que la décision a été prise.

140 Deuxièmement, il convient d'examiner si le refus d'accès aux documents internes demandés est, en l'espèce, justifié par l'exception tirée de la protection du processus décisionnel de l'institution.

141 Selon une jurisprudence constante, l'application de cette exception suppose qu'il soit démontré que l'accès aux documents internes sollicités était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à la protection du processus décisionnel de la Commission et que ce risque d'atteinte était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (outre la jurisprudence rappelée aux points 57 à 60 ci-dessus, voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Muñiz/Commission, T-144-05, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée).

142 De surcroît, pour relever de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001, l'atteinte au processus décisionnel doit être grave. Il en est notamment ainsi lorsque la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. L'appréciation de la gravité dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs de cette divulgation sur le processus décisionnel invoqués par l'institution (voir, par analogie, arrêt Muñiz/Commission, point 141 supra, point 75).

143 En l'espèce, la décision du 13 février 2007 évoque le fait que la divulgation des documents sollicités porterait gravement atteinte à la protection du processus décisionnel de la Commission. Ladite décision souligne, à cet égard, le caractère collectif du processus décisionnel, la nécessité de maintenir la confiance et la liberté d'expression des services ainsi que le fait que la divulgation des documents demandés réduirait la coopération des acteurs concernés par la concentration.

144 Il y a lieu de constater, tout d'abord, que ces justifications sont invoquées de façon générale et abstraite, sans être étayées par des argumentations circonstanciées au regard du contenu des documents en cause. De telles considérations sont ainsi susceptibles d'être invoquées à propos de n'importe quel autre document de même nature. Dès lors, elles ne sauraient suffire à justifier le refus d'accès aux documents sollicités en l'espèce, sous peine de porter atteinte au principe d'interprétation stricte des exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049-2001, et en particulier de celle prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement.

145 En outre, force est de constater que, en l'espèce, la Commission n'a aucunement démontré que la divulgation des documents visés aurait un impact substantiel sur le processus décisionnel au vu des circonstances de la cause.

146 En effet, premièrement, la Commission se contente d'affirmer que la divulgation des documents en cause porterait atteinte au caractère collectif de son processus décisionnel. Toutefois, à supposer même que tel puisse être le cas, la divulgation des documents internes en cause n'est pas en soi, par principe, de nature à porter gravement atteinte à la protection de son processus décisionnel, au sens de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001. Ainsi, une telle affirmation ne la dispense pas d'examiner, document par document, si la divulgation des différents avis exprimés par ses services porterait gravement atteinte à la protection de son processus décisionnel. Ce n'est qu'au terme d'un examen concret et effectif, effectué pour chaque document sollicité, que la Commission peut, le cas échéant, estimer que la divulgation, totale ou partielle, des documents internes en cause, du fait de leur contenu, porterait une atteinte grave à son processus décisionnel. Or, force est de constater qu'un tel examen ne ressort pas des motifs de la décision du 13 février 2007. Il en résulte au contraire que la Commission a fondé ses appréciations sur la nature des documents demandés plutôt que sur les éléments d'information se trouvant réellement dans les documents en question.

147 Deuxièmement, l'argument de la Commission tiré de la confiance et de la liberté d'expression de ses services doit être rejeté. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'un tel élément ne joue pas un rôle décisif, la question déterminante consistant à apprécier si les inquiétudes de l'institution concernée sont objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt Muñiz/Commission, point 141 supra, point 90). Or, en l'espèce, les allégations de la Commission ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Dès lors, elles apparaissent comme trop hypothétiques pour être susceptibles de démontrer que ces inquiétudes sont objectivement justifiées. Si les services de la Commission peuvent être amenés, dans le cadre de leurs échanges internes, à évoquer des éléments pouvant justifier l'application de l'exception tirée de la protection du processus décisionnel, en particulier en matière de notification d'opérations de concentration, tel n'est cependant pas le cas, par principe, de l'ensemble des actes internes de la Commission, au seul motif qu'ils expriment l'avis desdits services. Une telle interprétation irait à l'encontre du principe d'interprétation stricte des exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049-2001.

148 Troisièmement, la Commission fait valoir que la divulgation des documents en cause réduirait la volonté de coopérer des différents acteurs de la procédure de notification d'une opération de concentration.

149 Or, il y a lieu de rappeler, d'une part, que ces acteurs sont soumis par la réglementation spécifique applicable à certaines obligations de communication d'informations et de documents. D'autre part, les exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049-2001 permettent de refuser l'accès à certains documents et sont ainsi de nature à protéger cette coopération, y compris informelle, des acteurs de la notification, dès lors que le refus d'accès est justifié à suffisance de droit. En l'occurrence, la décision du 13 février 2007 n'est fondée sur aucune circonstance particulière de l'espèce pour établir l'existence d'un risque conduisant à affecter gravement le processus décisionnel si les documents internes demandés étaient divulgués.

150 Partant, la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049-2001 s'appliquait aux documents internes sollicités.

151 Enfin, s'agissant du refus d'accès partiel aux documents internes, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la Commission, il est fondé sur la nature des documents demandés plutôt que sur leur contenu.

152 De plus, ainsi qu'il a été exposé précédemment à propos des avis juridiques (points 130 et 131 ci-dessus), l'explication de la Commission consistant à affirmer que ces avis sont des documents très brefs, dont les parties communicables ne pouvaient être séparées des parties non communicables, ne saurait en soi suffire à justifier le refus d'accès à l'entièreté des documents internes.

153 Dès lors, le refus d'accès, y compris partiel, aux documents internes sollicités doit être annulé pour erreur de droit, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence d'un intérêt public supérieur.

154 Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 février 2007 doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des deux premiers moyens, tirés de la violation du principe de bonne administration et de la violation de l'article 1er, deuxième alinéa, UE, avancés par la requérante.

Sur les dépens

155 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

156 Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l'espèce, PKN Orlen, intervenue au soutien de la Commission, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Les conclusions tendant à l'annulation de la réponse de la Commission européenne du 2 août 2006 ainsi que celles visant à ce que le Tribunal lui ordonne de communiquer les documents sollicités sont irrecevables.

2) La décision D (2007) 1360 de la Commission, du 13 février 2007, refusant l'accès aux documents de l'affaire COMP/M.3543, concernant l'opération de concentration entre Polski Koncern Naftowy Orlen SA et Unipetrol, échangés entre la Commission et les parties notifiantes et entre la Commission et les tiers ainsi que l'accès aux documents internes et aux avis juridiques établis dans cette affaire est annulée.

3) La Commission est condamnée aux dépens.

4) Le Royaume de Suède, la République de Finlande, le Royaume de Danemark et Polski Koncern Naftowy Orlen supporteront chacun leurs propres dépens.