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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 9 septembre 2008, n° 07-02741

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MNC Altona (SAS)

Défendeur :

Dubois Jardins (SA), Silvpol Spolka Zoo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Gosselin

Conseillers :

Mmes Duperrier, Metteau

Avoués :

SCP Deleforge Franchi, SCP Levasseur-Castille-Levasseur

Avocats :

SCP Savatic-Marchand, Me Derely

T. com. Lille, du 28 mars 2007

28 mars 2007

Par jugement rendu le 28 mars 2007, le Tribunal de commerce de Lille a dit qu'en commercialisant les modèles de jardinières "Manhattan", "Savane", "Provence" carrées et rectangulaires, l'armoire de rangement + étagère, les armoires de rangement et la sellette droit, la SA Dubois Jardins et société Silvpol Spolka Zoo ne sont pas rendues coupables de contrefaçon de modèles et d'atteinte aux droits d'auteur au préjudice de la société MNC Altona, d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SA MNC Altona, a :

- ordonné l'annulation des enregistrements des modèles n° 013383 du 11 juin 2001 et n° 017522 du 20 décembre 2001 déposés à l'INPI par la SA MNC Altona.

- condamné la SA MNC Altona à verser à la SA Dubois Jardins 50 000 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- ordonné la publication du dispositif de la présente décision par la SA Dubois Jardins dans deux revues spécialisées de son choix, pour un coût global maximal de 10 000 euro supporté par la SA MNC Altona,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le principal,

- condamné la SA MNC Altona à verser à la SA Dubois Jardins la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 3 mai 2007, la SAS MNC Altona a fait appel de cette décision;

Par conclusions déposées le 29 février 2008, la société MNC Altona demande de:

Vu les articles 9, 122, 132, 199, 201, 202, 455 alinéa 1er, 458 et 654 du Code de procédure civile.

Vu l'article 10, 1328 et 1382 du Code civil,

Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L 335-2, L. 335-3, L. 511-1 et suivants, et L. 521-2 du CPI,

Vu le jugement entrepris et les pièces produites,

Après avoir constaté que les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo ont sciemment refusé d'apporter leur concours à la manifestation de la vérité dans la présente affaire, au mépris de l'obligation légale leur incombant aux termes de l'article 10 du Code civil,

Après avoir constaté que les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo ne rapportent pas la preuve d'une date certaine du catalogue 1994-1995 de la société Silvpol Spolka Zoo,

Après avoir écarté des débats toutes les attestations produites par la société Dubois Jardins non conformes aux exigences des articles 199 à 202 du Code de procédure civile,

Après avoir, en tout état de cause, constaté le caractère non probant du catalogue 1994-1995 Silvpol Spolka Zoo et de toutes les attestations produites aux débats par la société Dubois Jardins,

Après avoir constaté que le jugement entrepris a annulé tous les modèles déposés par la société Altona au terme de ses enregistrements n° 013383 du 11 juin 2001 et n° 658228 du 20 décembre 2001, alors même que certains d'entre eux sont parfaitement étrangers au présent litige et n'ont pas fait l'objet d'une analyse ni factuelle ni juridique par les premiers juges,

- annuler en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 28 mars 2007.

Statuant à nouveau :

- dire irrecevables l'ensemble des demandes de la société Silvpol Spolka comme nouvelles,

- dire que la société Altona est bien fondée à revendiquer la protection au titre du droit des modèles pour tous les modèles objet des enregistrements n° 013383 du 11 juin 2001 et n° 658228 du 20 décembre 2001 effectués auprès de l'INPI,

- dire que la société Altona est bien fondée à revendiquer la protection au titre du droit d'auteur pour tous ses modèles déposés et produits litigieux,

- dire que les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo se sont rendues coupables de contrefaçon de tous les produits litigieux de la société Altona, en application des articles L. 521-2, L. 335-2 et L. 335-3 du CPI,

- dire que les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au détriment de la société Altona,

- débouter les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka de l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence :

- condamner les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo à cesser les actes de contrefaçons dont elles se sont rendues coupables et leur faire défense de poursuivre tant la reproduction dans leur catalogue que la commercialisation des produits contrefaisants,

- condamne in solidum les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo à verser à la société Altona les sommes de:

* 20 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résulté de la violation de l'article 10 du Code civil,

* 300 000 euro en réparation du préjudice résulté de la contrefaçon des produits de la société Altona,

* 100 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale,

- condamner in solidum les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo à verser à la société Altona la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- autoriser la société Altona a faire procéder à la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix dans la limite du coût global de publication de 95 000 euro HT, aux frais in solidum des sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka.

Par conclusions déposées le 8 février 2008, la SA Dubois Jardins sollicite le rejet des demandes formées par la SAS MNC Altona, la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a :

- dit qu'en commercialisant les modèles de jardinières Manhattan, Savane, Provence carrées et rectangulaires, armoires de rangements et étagères, armoires de rangements et sellette droite, les sociétés Dubois Jardins SA et Silvpol Spolka Zoo ne se sont pas rendues coupables:

* de contrefaçon de modèles et d'atteinte aux droits d'auteur au préjudice de la société MNC Altona,

* d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MNC Altona.

- ordonné l'annulation des enregistrements des modèles 013383 du 11 juin 2001 et 017522 du 20 décembre 2001 déposés à l'INPI par la société MNC Altona,

- condamné la société MNC Altona à des dommages et intérêts pour préjudice subi,

- ordonné la publication du dispositif de la présente décision par la société Dubois Jardins dans deux revues spécialisées de son choix,

- débouté la société MNC Altona de ses demandes.

Elle forme d'autre part appel incident et réclame la condamnation de la société MNC Altona au paiement de la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts correspondant à son véritable préjudice, demande que soit ordonnée la publication dans deux revues pour un coût maximal de 25 000 euro supporté par la société MNC Altona, réclame la condamnation de la société MNC Altona au paiement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par conclusions déposées le 8 février 2008, la société Silvpol Spolka Zoo, société de droit polonais, demande de:

- débouter la SAS MNC Altona de son appel, le déclarer mal fondé,

- débouter la SAS MINC Altona de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a:

* dit qu'en commercialisant les modèles de jardinières Manhattan, Savane, Provence carrées et rectangulaires, armoires de rangement et étagères, armoires de rangement et sellette droite, les sociétés Dubois Jardins SA et Silvpol Spolka Zoo ne sont pas rendues coupables:

# de contrefaçon de modèles et d'atteinte aux droits d'auteur au préjudice de la société MNC Altona,

# d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MNC Altona,

* ordonné l'annulation des enregistrements des modèles 0 13 383 du 11 juin 2001 et 0 17 522 du 20 décembre 2001 déposés à l'INPI par la société MNC Altona,

* condamné la société MNC Altona à des dommages-intérêts pour préjudice subi,

* ordonné la publication du dispositif de la présente décision par la société Dubois Jardins dans deux revues spécialisées de son choix,

* débouté la société MNC Altona de ses demandes,

- la recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé,

- condamner la société MNC Altona à lui verser une somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice véritable,

- ordonner la publication dans deux revues pour un coût maximal de 25 000 euro supportés par la société MNC Altona,

- condamner la société MNC Altona à lui verser des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 10 000 euro pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamner la société MNC Altona à lui verser une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 mars 2008, la SAS MNC Altona sollicite le rejet des pièces numérotées 37 à 39 communiquées tardivement par les intimées;

Par conclusions déposées le 10 mars 2008, la SA Dubois Jardins, la société Silvpol Spolka Zoo soutiennent que la communication contestée a été juste et régulière;

Pour le cas où la cour estimerait la communication tardive, elle demande d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par l'appelante le 29 mars 2008.

Sur ce:

Sur la demande de rejet des pièces 37 à 39 communiquées par les intimés le 5 mars 2008:

Les pièces ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture dont le prononcé initialement fixé au 5 février 2008 (et ce depuis le 18 décembre 2007) avait été reporté successivement au 15 février 2008 et au 6 mars 2008 ;

Les pièces en question sont des factures émises antérieurement à la procédure par lesquelles les sociétés intimées entendent démontrer que la société Silvpol avait commercialisé en 1997 et 2000 des produits tels que visés dans le catalogue 1994 et 1995 et ainsi répondre à l'argument de la société appelante tenant à l'absence de production de toute facture à destination de grossistes permettant de vérifier la diffusion et donc l'accessibilité de produits qui seraient antérieurs aux modèles de la société MNC Altona;

Or cet argument avait déjà été soulevé par la société MNC Altona dans ses écritures du 10 janvier 2008;

De ces circonstances il convient de déduire que la communication des pièces 37 à 39 par les sociétés intimées a été tardive et qu'elle n'a pas permis à la société appelante d'y répondre utilement;

Aussi ces pièces seront-elles écartées des débats;

Mais cette décision ne saurait avoir pour corollaire le rejet des dernières conclusions déposées par la société Altona et de sa pièce n° 28 communiquée le 29 février 2008, puisque contrairement à ce qu'affirment les sociétés intimées, leurs pièces 37 à 39 ne répondent en rien à l'attestation du commissaire aux comptes de la société Altona relatives aux commandes enregistrées par la société Altona entre 2001 et 2007 (pièce n° 28 de la société Altona);

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles les prétentions formulées par la société Silvpol Spolka et ce en application de l'article 564 du Code de procédure civile:

L'article 564 du Code de procédure civile présuppose que la partie à laquelle il est opposé ait été constituée en première instance, or la société Silvpol Spolka était défaillante devant les premiers juges;

En conséquence la société Altona sera déboutée de sa demande;

Sur l'annulation du jugement:

La société MNC Altona fonde sa demande de ce chef sur le défaut de motivation de ladite décision;

En effet le tribunal a annulé l'ensemble des modèles concernés par les enregistrements n° 13383 et n° 17522 alors que seuls certains de ces modèles sont en cause dans le présent litige et ont été analysés par les premiers juges ;

Pour les autres modèles, la décision manque de motivation et doit être annulée ;

Sur la contrefaçon alléguée par la société MNC Altona à l'encontre des sociétés intimées :

La société MNC Altona soutient que la société Dubois Jardins a commercialisé des produits de jardinage contrefaisant ses créations utilitaires qui pour certaines ont fait l'objet d'un dépôt à l'INPI en tant que modèle;

Les sociétés intimées contestent la ressemblance des articles argués de contrefaçon avec les objets de la société MNC Altona, contestent la validité des droits attachés aux dépôts de modèles et/ou la qualité d'œuvres protégées par le droit d'auteur en réfutant le caractère nouveau des objets de la société MNC Altona ;

Elles invoquent tout d'abord l'existence d'un catalogue d'articles de jardinage de la société Silvpol Spolka 1994-1995;

La société MNC Altona soutient que ce catalogue ne lui est pas opposable car il n'a pas date certaine:

Certes ce catalogue porte sur la couverture la mention 1994-1995.

Toutefois nulle part ne figure la date d'impression ni le nom de l'imprimeur ;

Les sociétés intimées ne produisent ni devis, ni bon de commande ;

Les attestations de la société Silvpol Spolka sur les circonstances de la commande de ces catalogues ne sauraient être considérées comme fiables alors qu'elles émanent d'une partie au litige et ont été établies postérieurement à la contestation portant sur la date du catalogue;

Aussi dans ces conditions l'absence des mentions intrinsèques visées ci-dessus ne permet pas de faire le rapprochement entre le catalogue en question, la facture relative à l'impression d'un catalogue émise le 30 avril 1995 par l'imprimeur Monsieur Kopieczko, et le seul témoignage de ce dernier fourni également au cours de l'instance ne saurait suffire à l'établir;

En conséquence le catalogue produit par les sociétés intimées n'a pas date certaine et ne peut donc constituer une antériorité valable;

a) Pour ce qui est des modèles 636023 et 636024 déposés à l'INPI sous l'enregistrement n° 013383 le 11 juin 2001, la validité du droit attaché aux dépôts devant donc s'apprécier en application de l'ancien article 511-3 du CPI ;

Il s'agit de bacs rectangulaires ou carrés dont chacune des faces est constituée de lattes en bois transversales, d'un fond en zinc, est évidée et comporte en relief un croisillon en bois ainsi que des lattes en bois verticales sur les faces longitudinales des bacs rectangulaires; ils ont des pieds parallélépipédiques ;

La combinaison de deux matières de couleurs différentes et de lignes horizontales, diagonales et verticales (pieds parallélépipédiques, lattes verticales) procure au modèle une physionomie propre, témoignant d'un effort de création personnelle de la part de son auteur;

En conséquence les modèles en question constituent des créations protégeables;

La société Altona soutient que les sociétés intimées ont reproduit dans leurs catalogues respectifs 2004 et pour la société Dubois Jardins le catalogue 2007 son modèle 636 024 et commercialisé ainsi en France les jardinières Manhattan et Philadelphia carrées ou rectangulaires (pour la société Dubois Jardins), les jardinières Hortensie carrées et Lobelie carrées ou rectangulaires (pour la société Silvpol), que la société Silvpol Spolka Zoo a reproduit dans son catalogue son modèle 636023 et commercialisé en France les jardinières rectangulaires Adonis et Hortensie;

Ces faits ne sont pas contestés par les sociétés concernées.

Les jardinières carrées Manhattan, Philadelphia, Hortensie et Lobelie sont en tous points identiques au modèle 636024 de la société Altona : bi-matière bois, zinc, couleurs bois brut et métal - présence de pieds, faces évidées avec croisillon en position centrale en relief;

Les jardinières rectangulaires Manhattan, Philadelphia, Lobelie reprennent les caractéristiques du modèle 636024 Altona, mise à part la forme rectangulaire et la présence du fait de cette forme de deux croisillons sur la face longitudinale et d'une latte verticale entre les deux croisillons ;

Toutefois la forme n'est pas essentielle puisque s'agissant de produits destinés à recevoir du contenu elle peut être indifféremment ronde, carrée, rectangulaire;

D'autre part la différence tenant à la présence d'un croisillon supplémentaire est mineure, l'impression visuelle qui se dégage des articles des sociétés intimées et des objets de la société Altona étant semblable;

Les jardinières rectangulaires Adonis et Hortensie sont en tous points identiques au modèle 636 023 de la société Altona : bi matière bois-zinc, couleurs bois brut et métal, faces évidées comportant des croisillons en relief ainsi que des lattes en bois verticales pour les faces longitudinales.

En conséquence les actes de contrefaçons reprochés aux sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo sont constitués;

b) Pour ce qui est du modèle 636020 déposé à l'INPI sous le même enregistrement n° 013383 du 11 juin 2001 que les précédents modèles examines ;

Il s'agit d'un bac rectangulaire avec pieds, dont chacune des faces est constituée de lattes en bois transversales, d'un fond en zinc, est évidée et comporte des latte en bois verticales en relief;

La combinaison de deux matières de couleurs différentes et de lignes verticales en relief distingue le modèle des bacs traditionnels et lui procure une physionomie propre, témoignant d'un effort de création personnelle de la part de son auteur;

En conséquence le modèle en question constitue une création protégeable.

La société Altona soutient que les sociétés intimées ont reproduit dans leurs catalogues respectifs 2004 et pour la société Dubois Jardins le catalogue 2007 son modèle 636020 et commercialisé ainsi en France les jardinières rectangulaires Savane (pour la société Dubois Jardins) et Virgetum (pour la société Silvpol Spolka Zoo), ce qu'elles ne contestent pas;

Cependant les jardinières Savane et Virgetum associent l'osier au bois et non un métal au bois et ne comportent pas de lattes en bois verticales appliquées sur le matériau (l'osier) constituant les faces ;

Ces dissemblances sont suffisantes pour modifier l'impression visuelle d'ensemble par rapport au modèle Altona;

La société Altona soutient encore que la société Silvpol Spolka Zoo a reproduit un modèle 636020 et commercialisé en France le modèle Astrum, ce qu'elle ne conteste pas;

Toutefois l'osier remplace le zinc et donc l'association de deux matières se fait entre osier et bois et non entre bois et métal ;

L'osier est plus foncé que le bois alors que dans le modèle Altona les deux couleurs sont dans les nuances claires ;

Ces dissemblances sont suffisantes pour modifier l'impression visuelle d'ensemble;

En conséquence les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés intimées ne sont pas constitués ;

c) Quant au modèle 658226 déposé à l'INPI sous l'enregistrement n° 17522 le 20 décembre 2001, la validité du droit attaché à la demande d'enregistrement devant donc s'apprécier en application de l'article 511-3 CPI issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Il s'agit d'un bac carré avec pieds dont chacune des faces est constituée de lattes en bois transversales, d'un fond en zinc, est évidée et comporte des lattes en bois verticales ;

La combinaison des deux matières de couleurs différentes et de lignes verticales en relief est nouvelle et crée une impression visuelle différente pour un observateur averti par rapport aux bacs traditionnels beaucoup plus sobres, et sans recherche au niveau de la décoration ;

En conséquence le modèle en question constitue une création protégeable;

La société Altona soutient que les sociétés intimées ont reproduit dans leurs catalogues respectifs 2004 et pour la société Dubois Jardins le catalogue 2007 son modèle 658226 et commercialisé en France les jardinières carrées Savane (pour la société Dubois Jardins) et Virgetum (pour la société Silvpol Spolka Zoo), ce qu'elles ne contestent pas ;

Toutefois les mêmes observations que pour le modèle 636020 et les jardinières rectangulaires Savane et Virgetum doivent être faites et donc il convient de considérer que les actes de contrefaçons reprochés aux sociétés intimées ne sont pas constitués ;

d) Pour ce qui est des objets correspondant aux modèles 2 et 3 de l'enregistrement international OM/0622898 du 25 novembre 2002 pour lesquels la société Altona prétend bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.

Il s'agit de bacs carrés ou rectangulaires, en bois - terre cuite, de couleurs bois brut et ocre avec des pieds ; chaque carreau en terre cuite est orné d'un motif, et encadré à ses extrémités d'une latte en bois vertical ;

Dans le modèle rectangulaire, les faces longitudinales sont composées de deux carreaux séparées par une latte verticale;

L'association de deux matières, de deux couleurs bois brut et ocre, de lignes verticales et horizontales claires se détachant sur un fond foncé, l'ajout d'un motif décoratif donne à ces bacs un agrément visuel qui tranche avec les bacs traditionnels sans aucune recherche esthétique, et qui témoigne de la marque de la société Altona;

La protection au titre du droit d'auteur est donc due à ces objets.

La société Altona soutient que les sociétés intimées ont commercialisé et reproduit dans leurs catalogues respectifs 2004 et le catalogue 2007 pour la société Dubois Jardins ces objets en question et commercialisé en France les jardinières carrées et rectangulaires Provence pour la société Dubois Jardins, les jardinières carrées et rectangulaires Flos pour la société Silvpol Spolka Zoo, ce qu'elles ne contestent pas;

Les sociétés intimées invoquent pour contester la contrefaçon alléguée par la société Altona, la différence au niveau du motif décoratif: une feuille pour leurs jardinières, motif floral pour celles de la société Altona ;

Mais les objets des sociétés intimées reprennent l'emploi des deux mêmes matières, des deux mêmes couleurs, le motif décoratif et les lattes verticales ;

La différence soulignée par les sociétés intimées apparaît mineure et ne détruit pas l'identité de l'impression visuelle d'ensemble fournie par les deux séries d'objets;

En conséquence le grief de contrefaçon est constituée;

e) En ce qui concerne le support de fleurs commercialisé par la société Altona sous la référence SUP 1003 A pour lequel elle revendique la protection du droit d'auteur.

Cet objet a une forme tridimensionnelle; il est composé de trois étagères décalées ne se superposant pas dans un plan horizontal;

Comme le relève la société Altona elle-même, la forme de cet objet rappelle celle d'un escabeau; elle ne témoigne d'aucun effort de conception, n'a rien d'originale puisque reposant sur des éléments connus;

En conséquence la société Altona sera déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef;

f) Pour ce qui est des modèles n° 658227 et 658228 déposés à l'INPI sous l'enregistrement 017522 le 20 décembre 2001, la validité du droit attaché à la demande d'enregistrement devant donc s'apprécier en application de l'article 511-3 CPI issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Il s'agit d'une cabine de plage et d'une remise à outils en bois avec un toit à double pan en zinc, avec une porte, un banc en bois ou trois étagères en bois, un motif percé dans le bois au dessus de la porte;

Comme le souligne la société MNC Altona, ces cabine et armoire s'inspirent des cabines de plage traditionnelles ;

Mais selon elle ces articles s'en distinguent par leur sobriété et leur aspect visuel utilitaire;

Ceci résulte essentiellement de l'association bois brut et zinc tandis que la présence d'étagère, la forme parallélépipédique plus ou moins large, plus ou moins profonde relèvent de nécessité fonctionnelles;

Or la seule combinaison de matières caractérisée ci-dessus ne saurait suffire à créer une impression visuelle différente des cabines traditionnelles chez un observateur averti et donc à donner un caractère propre à ces objets qui ne peuvent donc bénéficier de la protection accordée aux dessins et modèles;

D'autre part ces modèles, à défaut d'originalité, ne peuvent constituer des œuvres de l'esprit et prétendre à la protection par le droit d'auteur;

En conséquence la société MNC Altona doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef;

Sur la concurrence déloyale reprochée par la société MNC Altona aux sociétés intimées :

Elle soutient que la commercialisation de produits constituant pour certains des copies identiques et pour d'autres des copies quasi serviles de ses articles ne peut que semer la confusion dans l'esprit de la clientèle quant à leur origine, alors que les parties agissent sur le même marché d'une clientèle de grossistes et de grande distribution;

Elle prétend que c'est la grande majorité de ses produits qui a été ainsi copiée;

Elle affirme encore que les sociétés intimées se sont placées dans son sillage en commercialisant les mêmes produits et en profitant de ses efforts financiers et commerciaux.

Elle soutient que ce comportement déloyal a entraîné pour elle une perte de parts de marché et une dépréciation de ses produits;

Il convient tout d'abord d'observer que les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo et la société MNC Altona agissent sur le même marché d'une clientèle de grossistes et de grande distribution;

Il résulte de l'examen effectué précédemment que les jardinières carrées Manhattan, Philadelphia Hortensie, Lobelie, les jardinières rectangulaires Adonis et Hortensie sont des copies serviles des modèles 636023 et 636024, objet du dépôt n° 013383 publié le 31 août 2001 ;

La fabrication de ces copies serviles engendre une confusion et caractérise une faute constitutive de concurrence déloyale;

En ce qui concerne la sellette droite commercialisée par la société Dubois Jardins qui s'est fournie auprès de la société Silvpol Spolka Zoo, elle présente des différences notables avec le modèle Altona au niveau de la forme non rectiligne des montants obliques, de la fixation des étagères;

En ce qui concerne la remise à outils commercialisée par les sociétés intimées, ces dernières ont repris la forme de la cabine de plage utilisée par la société Altona qui est un élément connu et banal;

En conséquence la commercialisation de ces objets ne saurait provoquer un risque de confusion ni constituer un agissement parasitaire;

Par contre il résulte de l'examen effectué précédemment que les jardinières rectangulaires Manhattan, Philadelphia, Lobelie des sociétés intimés reprennent les éléments essentiels du modèle 636024 de la société Altona;

Qu'il en est de même pour les jardinières carrées et rectangulaires Flos et Provence des sociétés intimées par rapport aux modèles 2 et 3 de l'enregistrement international OM/622898 que la société Altona a commercialisé dès 2003, ce que ne contestent pas les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo;

Ainsi les sociétés intimées ont utilisé le travail de création de la société Altona alors que la société Dubois Jardins qualifiait de "nouveau" dans son catalogue les articles concernés;

Ces comportements parasitaires sont constitutifs de concurrence déloyale;

Sur le préjudice de la société MNC Altona:

a) Sur le préjudice découlant de la contrefaçon:

La société MNC Altona a établi l'existence d'actes de contrefaçon à compter de 2004;

Au vu du chiffre d'affaires réalisé par la société Dubois Jardins jusqu'en 2007 à partir des documents qu'elle a produits, les actes de contrefaçon se sont poursuivis au-delà de 2004 mais dans des proportions très nettement inférieures.

Quant à la société MNC Altona, il convient d'observer qu'en 2006 elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaire au titre des produits contrefaits;

En l'absence d'explication de ce chef, il convient de considérer qu'il n'y a pas corrélation totale entre la baisse du chiffre d'affaires de la société MNC Altona et les actes de contrefaçon;

En conséquence, le préjudice au titre de la perte de bénéfices sera limité à 100 000 euro ;

D'autre part il convient d'interdire aux sociétés intimées de reproduire dans leurs catalogues et de commercialiser ces produits contrefaisants, et d'autoriser la publication du présent arrêt suivant les modalités précisées au dispositif;

b) Sur le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale:

La société MNC Altona a subi un trouble commercial qui, au regard des fautes imputables aux sociétés intimées, caractérisées ci-dessus, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euro;

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 10 du Code civil :

Le catalogue 94-95, les attestations produites par la société Dubois Jardins ont été considérées comme non probantes par la cour;

La société MNC Altona a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour de céans;

La société MNC Altona ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et de l'indemnisation des frais irrépétibles.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 de l'article 10 du Code civil.

Sur les frais irrépétibles :

Il convient d'allouer à la société MNC Altona la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes des sociétés intimées:

Sur l'annulation des enregistrements des modèles 013383 du 11 juin 2001 et 017522 du 20 décembre 2001 déposés à l'INPI par la société MNC Altona.

Il résulte des développements précédents que parmi les modèles étudiés, seuls les modèles n° 658227 et 652228 de l'enregistrement n° 17522 doivent être annulés pour défaut de caractère propre;

Quant aux autres modèles déposés au titre des enregistrements n° 013383 du 11 juin 2001 et n° 652228 du 20 décembre 2001 non visés dans le cadre de l'action en contrefaçon, les sociétés intimées qui en sollicitent l'annulation ne les analysent pas;

Elles seront donc déboutées de leur demande les concernant, qui n'apparaît pas fondée.

Sur les demandes de réparation formées par la société Dubois Jardins et la société Silvpol Spolka Zoo:

Il résulte des développements susvisés que les actes de contrefaçon ont été reconnus comme étant constitués sur une partie non négligeable des objets visés par la procédure.

En conséquence la société MNC était fondée à utiliser la procédure de saisie-contrefaçon dont il n'est pas soutenu qu'elle serait irrégulière;

En conséquence elle ne saurait se voir reprocher un abus de droit;

Les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.

Enfin les sociétés Dubois Jardins et Silvpol Spolka Zoo, parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs: Ecarte des débats les pièces n° 37 à 39 du bordereau de communication de la société Dubois Jardins, Déboute la société MNC Altona de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société Silvpol Spolka Zoo en application de l'article 564 du Code de procédure civile, Annule le jugement déféré, Dit que le catalogue de la société Silvpol Spolka Zoo 94-95 ne constitue pas une antériorité valable, Annule les modèles n° 658227 et 658228 déposés à l'INPI sous l'enregistrement n° 17522 du 20 décembre 2001, Déboute les sociétés intimées de leur demande d'annulation des autres modèles déposés sous l'enregistrement 17522 et des modèles déposés sous l'enregistrement 13383 du 11 juin 2001, Dit qu'en faisant figurer sur leurs catalogues respectifs et en commercialisant les jardinières Manhattan, Philadelphia, Hortensie, Lobelie, Adonis, Provence, Flos la SA Dubois Jardins et la société Silvpol Spolka Zoo ont reproduit les modèles 636023 et 636024 déposées sous l'enregistrement 13383 du 11 juin 2001 par la société MNC Altona protégée au titre du droit des modèles, les modèles 2 et 3 de l'enregistrement international OM/0622898 de la société MNC Altona et protégés au titre du droit d'auteur, Déclare les SA Dubois Jardins, la société Silvpol Spolka Zoo responsables de concurrence déloyale au préjudice de la société MNC Altona, Condamne in solidum la SA Dubois Jardins et la société Silvpol Spolka Zoo (société de droit polonais) à payer à la SAS MNC Altona la somme de 100 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, la somme de 40 000 euro en réparation du trouble commercial résultant des actes de concurrence déloyale, Interdit aux sociétés Dubois Jardins (SA) et Silvpol Spolka Zoo (de droit polonais) de poursuivre la reproduction dans leurs catalogues et la commercialisation des produits contrefaisants, Autorise la SAS MNC Altona à faire procéder à la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, le coût global des publications ne pouvant excéder 10 000 euro, Condamne in solidum la SA Dubois Jardins et la société de droit polonais Silvpol Spolka Zoo à payer à la SAS MNC Altona la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute la SAS MNC Altona de ses plus amples demandes, Déboute la SA Dubois Jardins et la société de droit polonais Silvpol Spolka Zoo de toutes leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés Dubois Jardins (SA) et Silvpol Spolka Zoo (de droit polonais) aux dépens d'instance y compris les dépens afférent au référé ayant abouti à l'ordonnance du 11 juillet 2007 et d'appel avec distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoués associes.