Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 08-45.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Marc Le Nezet Consultants (Sté)
Défendeur :
Parent
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Me Bouthors
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2008), que M. Parent, qui a travaillé pour le compte de la société Marc Le Nezet consultants dans le cadre d'un contrat d'agent commercial à compter du 24 janvier 1996, a mis fin par courrier du 11 décembre 1998 à cette collaboration ; que réclamant la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et considérant la rupture imputable à la société Marc Le Nezet consultants, M. Parent a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et pour travail dissimulé ;
Attendu que la société Marc Le Nezet Consultants fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'agent commercial de M. Parent en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°) qu'un contrat d'agent commercial peut valablement être conclu pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 134-1 et suivants du Code de commerce, 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 1 et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et L. 8221-6-1° du Code du travail ; 2°) que l'obligation de rendre compte au mandant est inhérente au contrat d'agent commercial ; qu'elle peut être définie de façon stricte eu égard aux contraintes de l'activité du mandant ; qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'un contrôle strict, rigoureux et régulier de l'agent commercial l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1993 du Code civil, L. 134-1 et suivants du Code de commerce et L. 8221-6-1° du Code du travail ; 3°) que, nonobstant son indépendance, l'agent commercial peut se voir imposer par son mandant des obligations dans l'organisation de son travail ; qu'en affirmant cependant que le contrôle de l'activité des agents commerciaux avec les prospects et clients caractérisait l'existence d'un service organisé établissant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 134-1 et suivants du Code de commerce et L. 8221-6-1° du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de son contrat de travail et des documents internes à la société Marc Le Nezet consultants, M. Parent devait suivre la formation mise en place par celle-ci, assurer ses rendez-vous de clientèle dans les locaux de l'agence, établir un prévisionnel de son activité mois par mois et rendre compte de manière stricte de l'accomplissement de sa mission auprès de la société Marc Le Nezet consultants, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait un service organisé d' "agents commerciaux" dont faisait partie M. Parent soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur activité ne se réduisant pas à une simple coordination, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination de M. Parent à l'égard de la société Marc Le Nezet consultants ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.