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Décisions

ADLC, 21 juin 2010, n° 10-DCC-62

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société SAS Luniker par la société Brielomat SAS et la société ITM Alimentaire Ouest (Groupe ITM Entreprises)

ADLC n° 10-DCC-62

21 juin 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 20 avril 2010, déclaré complet le 19 mai 2010, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Sas Luniker par les sociétés Brielomat et ITM Alimentaire Ouest; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".

2. La société ITM Alimentaire Ouest est une société de droit français détenue à 99 % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises.

3. La société SAS Luniker est une société de droit français qui a pour objet l'exploitation d'un point de vente à l'enseigne Intermarché situé à Pleyben (29). Le capital de la société Luniker est détenu à hauteur de [> 50] % par la société ITM Alimentaire Ouest, le solde étant détenu par ITM Entreprises via une action de préférence.

4. Le groupe ITM Entreprises a réalisé au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires total hors taxes de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] milliards d'euro en France.

5. La société Brielomat SAS est une société de droit français qui a pour objet principal la détention de titres dans des sociétés exploitant des points de vente alimentaires sous enseigne Intermarché ou Netto. Elle détient deux sociétés d'exploitation, Odet Distribution et Lanelomat, exploitant chacune un point de vente à dominante alimentaire respectivement sous les enseignes Intermarché et Netto, situés à Briec-sur-l'Odet (29). Le capital de la société Brielomat est détenu à [>50] % par Monsieur et Madame X. ITM Entreprises détient une action ne lui conférant pas de droits particuliers. En 2008, le chiffre d'affaires total consolidé de la société Brielomat, réalisé exclusivement en France, s'est élevé à [>15] millions d'euro hors taxes.

6. Par un protocole d'accord en date du 10 mars 2010, la société ITM Alimentaire Ouest s'est engagée à céder 99,9 % des titres qu'elle détient au capital de la société Luniker à la société Brielomat. Le protocole précise que 95 % des actions seront cédées en pleine propriété, et les 4,9% restants feront l'objet d'une convention d'usufruit au profit de l'acquéreur, ITM Alimentaire Ouest demeurant nu-propriétaire de ces actions. La société Brielomat pourra en acquérir la pleine propriété à l'issue d'une période de 10 ans, durée de la convention d'usufruit. ITM Entreprises conservera l'action de préférence qu'il détient au capital de Luniker. Enfin, les époux X, en tant que dirigeants de la société Luniker, s'engagent à signer le nouveau contrat d'enseigne d'une durée de 25 ans et ce, au plus tard dans les 30 jours suivants la cession des titres.

7. Les statuts de la société Luniker, adoptés le 30 septembre 2004, confèrent à ITM Entreprises, via son action de préférence et pendant une durée de 25 ans, la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fond de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fond de commerce similaire sous une enseigne concurrente.

8. Il ressort de ce qui précède qu'après l'opération, la société Luniker sera contrôlée conjointement par la société Brielomat et le groupe ITM Entreprises.

9. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle exclusif de la société Luniker par le groupe ITM Entreprises à un contrôle conjoint d'ITM Entreprises avec la société Brielomat, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

10. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

11. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

12. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et supérieure à 400 m2. Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, compte-tenu que des magasins dont la surface est située à proximité d'un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe dans les faits (4).

13. En l'espèce, le magasin de Pleyben occupe aujourd'hui une surface de vente de 1 000 m2. Le point de vente fera prochainement l'objet d'un transfert au sein de la commune de Pleyben, laquelle a délivré à ITM Développement Ouest un permis de construire portant sur une surface de vente de 1 600 m2 le 6 octobre 2009. Cet agrandissement, autorisé par la Commission d'équipement commercial du Finistère, sera pris en compte dans l'analyse concurrentielle. Le magasin de Pleyben rentre donc dans la catégorie des supermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

14. Dans ses décisions récentes (5) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé que deux types de marchés sont usuellement distingués, sur la base des zones de chalandise :

- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes, situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

15. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

16. Au cas d'espèce, une zone de 15 minutes autour de Pleyben sera retenue tout en tenant compte des points de vente situés à une distance très légèrement supérieure à 15 minutes parmi lesquels ceux détenus par l'acquéreur, la société Brielomat, à Briec-sur-l'Odet ainsi que les points de vente situés sur les communes de Chateauneuf-du-Faou et Le Faou.

17. L'analyse concurrentielle portera donc uniquement sur le second marché, incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés sur la zone de chalandise ainsi définie autour de Pleyben.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

18. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (6) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (7).

19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

20. Sur le marché aval de la distribution alimentaire comprenant les hypermarchés, les supermarchés, et les maxi-discompteurs sur une zone de chalandise de 15 minutes autour de Pleyben, sont présents 2 magasins sous enseigne Intermarché totalisant 42 % de parts de marché. Ils feront face à la concurrence d'un hypermarché Leclerc (36,6 %), d'un magasin Casino (11,3%) et d'un maxi-discompteur Lidl (9,7 %). De plus, la présente opération ne change pas la répartition des parts de marché entre les enseignes, puisque le magasin concerné était déjà exploité, avant l'opération, sous enseigne Intermarché. L'opération n'aura donc pas d'effets sur les conditions de la concurrence sur la zone ainsi délimitée.

21. L'acquéreur, la société Brielomat, détient déjà deux magasins exploités sous enseignes du groupe ITM Entreprises (Netto, Intermarché) à Briec-sur-l'Odet, situé à la périphérie immédiate de la zone délimitée. Toutefois, en incluant les autres points de vente également situés à la périphérie immédiate de la zone à 15 minutes, à savoir les magasins Intermarché, Leclerc et Leader Price de Châteauneuf-du-Faou et le Super U de la commune du Faou, l'analyse demeure inchangée.

22. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, qui ne concerne qu'un seul magasin n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.

23. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché considéré.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0043 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Voir notamment l'avis n°00-A-06 du Conseil du 3 mai 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.

5 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,

6 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.